Here
under follows the transcription of chapter 2 of Houston Stewart
Chamberlain's La
Genèse du XIXme siècle,
6th. ed.,
published
by Librairie Payot, 1913.
TABLE DES MATIÈRES
|
161
CHAPITRE II
LE DROIT ROMAIN
—————
Dès ma jeunesse,
l'anarchie m'a offusqué plus
que la mort.
Goethe.
162
(Page vide)
163 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
PLAN
Avant d'indiquer ce que nous avons
hérité de Rome et
quels sont exactement, parmi les facteurs de notre vie actuelle, ceux
qui nous viennent de cet immense atelier de destinées humaines,
l'auteur doit s'assurer que ses indications se rapporteront, dans
l'esprit du lecteur, à un objet bien défini. Il tentera
donc de fixer en quelques traits une claire image de ce que fut Rome.
Aussi bien est-ce là une condition indispensable de
l'enquête qui va suivre. Comment, par exemple, déterminer
la valeur propre et intrinsèque du droit romain — ou même,
au sens le plus restreint, de ce droit privé qui, depuis Rome,
constitua la trame de toute la pensée juridique et qui forme
encore implicitement la base des systèmes récents les
plus libres et les plus divergents — tant que nous nous bornons
à l'envisager comme une manière de bible laïque,
comme
un canon sanctifié par les siècles et qui s'est
trouvé tout établi pour notre usage ?
Mais si l'attachement aveugle aux règles
juridiques romaines
résulte d'une conception historique superficielle, on en peut
dire autant de la réaction exagérée contre le
droit romain. Quiconque prend la peine, en étudiant ce droit
dans son principe, de considérer aussi les circonstances de sa
lente et pénible élaboration, découvrira
bientôt des motifs de l'admirer plus que de le critiquer. Il
constatera, en effet, que les membres ¹) du groupe
indo-européen
possédèrent dès
—————
¹) Sur la difficile question des RACES
je reviendrai longuement au
chapitre IV. Il me suffit
d'intercaler ici une remarque à
laquelle j'attache la plus grande importance. Alors que l'on met en
doute, de beaucoup de côtés, l'existence d'une race
aryenne — maints philologues alléguant
164 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
les temps les plus anciens
certaines convictions juridiques
fondamentales d'une nature rigoureusement déterminée,
lesquelles se développèrent diversement chez des peuples
divers sans jamais y arriver néanmoins à parfaite
maturité; il observera que cet avortement relatif provint de ce
que nul ne réussit à fonder un ÉTAT
à la
fois libre et durable; et alors il sera frappé du contraste que
forme avec tous les autres cet unique petit peuple composé
d'hommes au caractère fort : le peuple romain, qui atteint
à lui seul ce double objet : l'État et le Droit —
l'État,
grâce à ce que chacun veut assurer au Droit (à son
droit personnel) des garanties de durée; le Droit, grâce
à ce que chacun se domine assez soi-même pour s'imposer
les sacrifices nécessaires au bien de la communauté et
pour vouer à celle-ci une fidélité sans
réserve. Il faudrait ne rien comprendre à l'importance
d'une telle conquête morale pour se refuser à honorer le
droit romain comme un des plus précieux trésors de
l'humanité. Sans doute apercevra-t-on aussi que la plus noble
particularité de ce droit, et la plus digne d'être
imitée dans l'esprit (car précisément elle exclut
l'imitation littérale), c'est son exacte adaptation à des
conditions de vie déterminées; mais
—————
contre elle
l'incertitude du critérium linguistique (voir Salomon
Reinach : L'origine des Aryens)
et quelques anthropologues tirant
une conclusion négative des résultats chaotiques obtenus
par la mensuration crânienne (tels Topinard et Ratzel) —
tous les chercheurs qui se sont assigné pour domaine l'histoire
du Droit s'accordent à employer l'expression d'Aryens ou
d'Indoeuropéens, parce qu'ils constatent, dans le groupe de ces
peuples parents par la langue, une conception du droit
particulière qui, dès le début, puis à
travers toutes les ramifications d'un développement complexe,
diffère radicalement de certaines notions juridiques non moins
inextirpables propres aux Sémites, aux Khamites, etc. (Cf.
les ouvrages de Savigny, Mommsen, Jhering, Leist). Aucune mensuration
crânienne, aucune argutie philologique ne saurait supprimer ce
grand et simple fait, acquis à la science par les patientes et
minutieuses enquêtes des juristes historiens : il prouve
l'existence d'un aryanisme MORAL (par opposition
à un
non-aryanisme moral), quelque diverse que puisse être d'ailleurs
la composition des peuples rentrant dans le groupe.
165 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
du même coup l'on
remarquera qu'État et Droit — ces deux
productions typiques du peuple auquel Jhering décerne
l'épithète de « JURISTE NÉ
» ¹) —
sont indissolublement liés l'un à l'autre chez les
Romains, et que nous n'arriverions â comprendre vraiment ni cet
État ni ce Droit, si nous ne nous faisions une idée nette
du
peuple romain et de son histoire. Cela est d'autant plus
nécessaire que nous avons hérité, et de
l'idée étatiste romaine, et du droit privé romain,
bien des facteurs de notre vie qui sont encore à l'œuvre
aujourd'hui — sans parler des conditions politiques qu'a
déjà créées effectivement cette notion
romaine de l'État et auxquelles nous devons, nous
Européens,
d'exister en tant que nations moralement-civilisées.
Il convient donc que nous nous demandions d'abord :
quelle sorte de
peuple fut ce peuple romain ? considéré comme
phénomène global, que signifie-t-il pour l'histoire ? Je
devrai me contenter d'une rapide esquisse; elle suffira
néanmoins, je l'espère, pour figurer clairement, dans ses
lignes principales, l'action de ce grand peuple et pour
caractériser en même temps la nature assez complexe de
l'héritage qui s'est transmis de lui aux hommes du
dix-neuvième siècle, tant en matière de politique
que de droit public. Alors
—————
¹) « Das geborene Rechtsvolk. »
Cette épithète (Jhering :
Entwickelungsgeschichte des
römischen Rechtes, p. 81) est d'autant
plus digne d'attention que le grand historien du droit nie toujours
avec énergie que quelque chose puisse être inné
à un peuple. Il va même (Vorgeschichte
der Indoeuropäer, p. 270) jusqu'à soutenir cette
thèse
extravagante que la constitution héritée par un individu
— sa structure physique et, avec elle, sa structure morale : cela donc
qu'exprime en somme le mot RACE — n'a aucune influence
sur son
caractère, lequel serait déterminé exclusivement
par le milieu géographique : de telle sorte que l'Aryen,
transplanté en Mésopotamie, y fût devenu ipso facto
Sémite (et inversement) ! À côté d'un
paradoxe de
cette force, le schéma fantastique de Haeckel où l'on
voit chaque variété de singe donner naissance â une
race humaine apparaît presque raisonnable. Mais n'oublions pas
que Jhering avait eu à lutter toute sa vie contre le dogme
mystique d'un « corpus juris
inné » et que ce fut son
grand mérite de déblayer ici le terrain pour la vraie
science : ainsi s'expliquent ses exagérations dans le
sens contraire.
166 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
seulement sera possible et
utile l'examen de notre héritage en
matière de droit privé.
HISTOIRE ROMAINE
L'on accorde, et surtout l'on accorda, tant
d'importance dans nos écoles à la langue latine et
à
l'histoire romaine, qu'il semblerait que tout homme cultivé
dût se représenter nettement, au moins dans l'ensemble, la
formation et l'activité de Rome et de son peuple. Ce n'est pas
le cas, et ce ne saurait l'être avec nos méthodes
usuelles d'enseignement. Sans doute, nous nous orientons à peu
près dans l'histoire romaine : le légendaire Romulus,
Numa
Pompilius, Brutus, les Horaces et les Curiaces, les Gracques, Marius,
Sylla, César, Pompée, Trajan, Dioclétien — j'en
passe! — nous sont aussi connus, de nom, de date, que nos héros
nationaux. Un jeune homme qui ne trouverait rien à dire sur la
deuxième guerre punique, ou qui confondrait les divers Scipion,
en éprouverait, dans les milieux lettrés, autant de honte
que s'il échouait à démontrer les avantages des
légions et des manipules sur la phalange macédonienne.
Accordons encore que l'histoire romaine, telle qu'on l'expose
d'habitude, constitue un fort riche assortiment d'anecdotes
intéressantes : mais la connaissance des détails ne nous
vaut qu'une compréhension bien défectueuse ou bien
limitée de l'ensemble. Vue de la sorte, l'histoire
entière de Rome donne l'impression d'une colossale et
féroce partie de SPORT, jouée par des
politiciens et des
généraux qui conquièrent le monde en
manière de passe-temps, qui atteignent à la
virtuosité quand il s'agit d'opprimer méthodiquement les
peuples étrangers ou de surexciter le leur artificiellement, qui
enfin se révèlent des maîtres en l'art non moins
noble de renouveler les stratagèmes de la guerre et de manœuvrer
dans l'exécution de leurs tactiques des masses prodigieuses de
bétail humain.
Il y a du vrai dans cette conception. Rome connut un
temps où
ceux de ses citoyens qui se jugeaient supérieurs au commun ne
s'adonnèrent plus seulement à l'art militaire ou à
la politique quand ils y étaient contraints par les
circonstances, mais firent de ces occupations une carrière. De
même
167 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
qu'en Allemagne un homme
« bien né » croyait
naguère se devoir à lui-même de devenir officier ou
diplomate, à moins qu'il n'acceptât quelque haut emploi
d'administration, de même, dans la Rome des derniers
siècles, les gens de qualité n'estimaient pouvoir exercer
que trois professions sans déchoir : la res militaris, la juris
scientia et l'eloquentia
¹). Or, comme le monde était encore
jeune et qu'il y avait encore moyen d'embrasser la science tout
entière, un homme actif réussissait à mener de
front les trois professions; s'il possédait en outre beaucoup
d'argent, c'était un politicien accompli. Qu'on lise et relise
les lettres de Cicéron si l'on veut apprendre — par les
naïfs aveux d'un homme embourbé dans les idées de
son époque et qui ne voyait pas beaucoup plus loin que son nez —
comment la grande Rome et les destins du monde devinrent le jouet de
quelques oisifs et combien l'on a sujet d'affirmer que les politiciens,
loin d'avoir fait sa grandeur, la défirent. Toute politique,
d'ailleurs, et non seulement à Rome, contient de dangereux
ferments. D'Alexandre à Napoléon : quelle n'est pas, chez
les héros purement politiques, la puissance du bon plaisir
criminel !
Il convient d'autant plus de m'expliquer ici sur ce
point que Rome
passe à juste titre pour un État spécifiquement
politique
et que nous pouvons espérer apprendre d'elle comment et par qui
se fait une politique vraiment grande et forte.
Ce que dit Gibbon des rois en général
: « leur
puissance est le plus efficace dans la destruction » s'applique
à presque tous les politiciens, dès l'instant que ceux-ci
possèdent assez de puissance. Je ne suis pas sûr que ce ne
soit pas le sage Solon qui ait rendu pour jamais impossible le
développement normal de l'État athénien, en
supprimant la
division du peuple fondée historiquement sur la diversité
des tribus qui le composaient, et en y substituant une
répartition arti-
—————
¹) Cf. Savigny: Geschichte des
rômischen Rechtes im Mittelalter, ch. I.
168 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
ficielle par classes,
hiérarchisées selon le
degré de fortune. Sans doute cette timocratie (honneur à
qui détient l'argent !) s'institue d'elle-même, plus
ou
moins, en tous lieux; et encore Solon prit-il soin que les charges
s'accrussent avec la richesse. Il n'en a pas moins porté
ainsi la hache à la racine d'où, laborieusement,
était sorti l'État athénien ¹) : Un
personnage de
moindre
envergure n'eût point eu l'audace de s'opposer au cours naturel
du développement et de le dévier de parti pris : et cela
eût probablement mieux valu.
Quel autre jugement porterions-nous sur JULES
CÉSAR ? De tous
les illustres capitaines de l'histoire il fut peut-être, comme
politicien, le plus considérable; dans les domaines
—————
¹) Beaucoup jugent plus arbitraire
encore la constitution de
Lycurgue :
c'est à tort. Lycurgue n'ébranle pas les bases
posées par le développement historique, il les consolide.
Les peuples venus successivement à Lacédémone s'y
étaient superposés par couches, le dernier arrivé
au-dessus des précédents, et Lycurgue ne changea rien
à cette disposition. Si les Pélasges (Ilotes)
cultivèrent le sol, si les Achéens (Périeuques)
s'adonnèrent au commerce et à l'industrie, si les Doriens
(Spartiates) firent la guerre et par suite gouvernèrent, ce ne
fut pas en vertu d'une répartition artificielle des
activités, mais d'un état de fait. Je suis
persuadé aussi que, pendant des siècles, la vie fut plus
heureuse à Lacédémone qu'en toute autre
région de
la Grèce. Le commerce des esclaves était interdit. Les
Ilotes, fermiers héréditaires, s'ils ne couchaient pas
sur un lit de roses jouissaient du moins d'une large
indépendance. Les Périeuques se déplaçaient
librement et on leur remettait souvent leur court service militaire
dans l'intérêt de leur profession également
héréditaire (mais dans des familles différentes
selon ses différentes branches). Quant aux Spartiates, la
sociabilité était le principe inspirateur de toute leur
vie et dans les halls où ils se réunissaient pour leurs
repas frugaux se dressait une seule effigie protectrice : elle
représentait le dieu du rire (Plutarque : Lycurgue XXXVII).
Ce que l'on peut reprocher à Lycurgue, c'est d'abord qu'il
prétendit fixer pour l'éternité ces rapports
existants, sains en somme, mais non pas nécessairement
immuables, et qu'il priva ainsi un organisme vivant de
l'élasticité qui lui était nécessaire;
c'est ensuite que, sur un fondement réel et solide, il
éleva une construction antastique à beaucoup
d'égards. À ce trait se décèle le
politicien,
l'homme qui essaye par voie rationnelle d'arranger les choses comme il
imagine qu'elles devraient être, alors que la raison ne peut
qu'enregistrer, mais n'a pas de fonction créatrice.
169 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
les plus divers
(amélioration du calendrier, mise en train d'un
code général, fondation de la colonie africaine — et le
reste !) il révéla une intelligence
pénétrante; nul doute qu'il ne nous apparût
l'égal d'un Napoléon par le génie organisateur, si
les circonstances l'eussent également favorisé; il
avait,
d'ailleurs, sur Napoléon ou sur Dioclétien,
l'incommensurable avantage de n'être pas un condottiere
étranger, mais un pur et authentique Romain, attaché par
de profondes racines à sa patrie héréditaire, en
sorte que chez lui (comme chez Lycurgue) le bon plaisir individuel ne
se fût jamais trop écarté de la règle de
conduite imposée par l'instinct des convenances nationales. Et
pourtant c'est justement cet homme-là, et nul autre, qui a
entaillé l'arbre de vie de la Constitution romaine et
condamné l'État à une décadence
inévitable.
Ce qui étonne dans la Rome précésarienne, ce n'est
pas que la Ville ait essuyé tant de tempêtes
intérieures — phénomène naturel dans un organisme
d'une si incomparable élasticité, d'autant que le conflit
des intérêts et l'ambition des politiciens ne manquaient
pas d'y pourvoir ici comme ailleurs ! Non, ce qui nous remplit
d'étonnement et aussi d'admiration, c'est bien plutôt la
force vitale de cette Constitution. Patriciens et
plébéiens, s'ils se ruaient périodiquement les uns
contre les autres, n'en étaient pas moins enchaînés
les uns aux autres par une puissance invisible. Sitôt la part
faite aux circonstances nouvelles, à quoi l'on s'ajustait par un
nouvel accommodement, l'État romain reparaissait, plus fort, que
jamais ¹).
—————
¹) Il n'y a pas de plus sûr moyen
d'induire en erreur le
lecteur non averti que de traduire « patriciat » par
« aristocratie » (comme fait Ranke) ou « plèbe
» par « populace, » (assimilation contre laquelle
proteste
déjà Niebuhr). Les patriciens et les
plébéiens forment deux puissances dans le même
État, l'une naturellement avantagée, l'autre
placée
politiquement en sous-ordre (du moins au début), mais toutes
deux constituées par des habitants libres, indépendants,
absolument maîtres d'eux-mêmes. C'est pourquoi Salluste
peut écrire même de l'époque ancienne : «
L'autorité supérieure appartenait sans doute aux
patriciens, mais la force était très certainement entre
les mains des plébéiens. » Aussi voyons-nous les
170 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
César naquit au milieu
d'une de ces crises graves.
Peut-être nous apparaît-elle plus grave que les
précédentes simplement parce qu'elle est plus
rapprochée de nous, parce que nous sommes mieux
renseignés sur elle, et aussi parce que nous savons comment
César y mit fin. Pour ma part, je regarde comme un pur jeu
d'esprit l'interprétation « historico-philosophique
» que l'on a coutume de donner de ces événements.
Ni le poing brutal de l'impétueux plébéien Marius,
qu'entraîne la passion, ni la cruauté féline du
patricien Sylla, froidement calculateur, n'eussent suffi pour porter
le coup mortel à la Constitution romaine. Même
après cette suprême imprudence (dictée par des
raisons non de moralité mais de politique) : l'octroi de la
liberté à plusieurs milliers d'esclaves et de la
citoyenneté à plusieurs milliers d'affranchis, Rome
eût guéri de ses blessures. Car Rome possédait la
force vitale nécessaire pour ennoblir le sang des esclaves, pour
leur infuser le caractère romain. Seule une personnalité
toute-puissante, seul un de ces héros anormaux de la
volonté
—————
plébéiens jouer de tout temps un grand rôle
dans
l'État, et leurs familles s'allier aux familles patriciennes.
C'est
même la caractéristique de l'État romain, et la
principale
cause de sa prodigieuse vitalité, qu'il ait dès ses
débuts compris deux grands partis distincts, très
semblables par leur activité politique aux Whigs et aux Tories
(sauf qu'ils consacrent une différence de naissance) et
demeurant liés à l'État durant tout le cours de
leur
développement par des intérêts identiques de
propriété, de droit et de liberté : d'où, à l'intérieur,
une production de vie sans cesse renouvelée
par la lutte politique; et, vis-à-vis de l'extérieur,
une concorde inébranlable comme un rempart de fer,
l'unanimité dans la lutte nationale contre l'étranger
(Cf. Polybe VI, 11-18; Croiset, dans Les
Démocraties antiques,
p. 299-318, résume en traits nets cette situation). Viri fortissimi et milites strenuissimi,
dit Caton des
éléments plébéiens de l'armée : il
s'agissait en effet d'hommes libres, qui combattaient pour leur famille
et pour leur foyer. Dans l'ancienne Rome, où seuls les
propriétaires fonciers avaient le droit de servir à
l'armée, nombreux sont les
plébéiens portant grade d'officiers (voir Mommsen: Abriss des römischen Staatsrechtes,
1893, p. 258; Esmarch : Römische
Rechtsgeschichte, 3e éd., p. 28 et suiv.).
171 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
comme le monde en produit
à peine un par mille ans, pouvait
réussir à jeter bas un tel État.
On dit que César fut le sauveur de Rome, mais
que le temps lui
manqua pour achever son œuvre : c'est faux. Quand le grand homme fut
parvenu avec son armée au bord du Rubicon, la légende
veut qu'il fit halte indécis et réfléchit encore
une fois à la portée de son acte : s'il renonçait
à passer sur l'autre rive, c'est lui-même qu'il exposait
au péril; s'il franchissait la limite fixée par une loi
sacrée, il mettait en danger le monde entier,
c'est-à-dire l'État romain. Il se décida POUR
son
ambition, CONTRE Rome. Peut-être cette anecdote
est-elle
inventée — César du moins ne nous laisse point entrevoir,
dans sa Guerre civile, une
telle lutte de conscience — mais elle
caractérise bien la situation. Quelque grand que soit un homme,
il n'est jamais libre : son passé prescrit impérieusement
à son présent la direction qu'il devra suivre. S'il a
choisi le pire une seule fois, il continuera désormais de nuire,
qu'il le veuille ou non; et s'il s'élève au rang de
monarque omnipotent, dans l'illusion de ne plus faire à l'avenir
que du bien, il expérimentera sur lui-même que « la
puissance des rois est le plus efficace dans la destruction ».
D'Ariminum César avait encore écrit à
Pompée que l'intérêt de la République lui
tenait plus à cœur que sa propre vie ¹); et il y aura peu
de
temps que le même César sera devenu tout-puissant pour le
bien, quand son fidèle ami Salluste lui demandera s'il a
proprement sauvé ou ravi la République ! ²) Dans le
meilleur cas il l'avait sauvée comme Virginius sa fille.
Plusieurs écrivains contemporains rapportent que Pompée
ne pouvait souffrir personne à côté de
Pompée, et César personne au-dessus de César. Que
l'on essaye de se représenter ce qui serait advenu de Rome si
deux pareils hommes, au lieu d'être des politiciens, se fussent
—————
¹) De bello civili I, 9.
N'est-ce pas bien romain, soit dit en
passant,
l'emploi d'une expression si plate en cette heure émouvante !
²)
Deuxième lettre à César.
172 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
conduits en serviteurs de leur
patrie, comme l'avaient fait jusqu'alors
les vrais Romains !
Il ne saurait entrer dans mon propos d'insister
davantage à ce
sujet. Je tenais seulement à faire sentir au lecteur combien
l'on demeure ignorant de ce qui constitue l'essentielle
caractéristique d'un peuple, tant que l'on se borne à
l'étudier dans ses hommes d'État et ses chefs
d'armée. Tel
est, en particulier, le cas avec Rome. À la considérer de
ce
point de vue — quelque soin que l'on ait pris d'ailleurs pour
s'enquérir des faits et pour en pénétrer le sens —
on ne pourra aboutir à d'autres conclusions que Herder. Aussi
son exposé restera-t-il classique. Pour cet observateur
génial l'histoire romaine est une « histoire de
démons
»; Rome, une « caverne de brigands »; les Romains
ont
plongé le monde dans une « nuit
dévastatrice »; les Scipion, César, « leurs
grandes et nobles âmes », passent leur vie à tuer et
plus ils massacrent d'hommes dans leurs expéditions, plus
chaleureux est l'éloge qu'on leur décerne ¹)....
D'un
certain point de vue cela est parfaitement exact. Pourtant les
recherches d'un Niebuhr, d'un Duruy, d'un Mommsen, comme celles des
historiens « romanistes » du droit, Savigny, Jhering et
bien d'autres, ont révélé une autre Rome, dont
Montesquieu avait le premier reconnu l'existence. Il leur était
réservé de découvrir et de faire apparaître
en son vrai jour ce que les anciens historiens de Rome — occupés
à célébrer des batailles, à décrire
des conjurations, à flatter des politiciens qui les payaient,
à calomnier des ennemis moins généreux ou moins
fortunés — n'avaient pas remarqué ou, du moins, pas
apprécié à sa juste valeur. Une nation ne devient
pas ce qu'est devenue Rome dans l'histoire de l'humanité PAR
le
meurtre et la rapine, mais MALGRÉ le meurtre et
la rapine.
Aucun peuple ne produit des hommes d'État et des guerriers d'une
si
admirable force de caractère, s'il ne constitue lui-même
une base large, solide et saine pour la force de caractère. Ce
que
—————
¹) Ideen zur Geschichte der
Menschheit, livre XIV.
173 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
Herder et tant d'autres avec
lui appellent Rome ne peut donc
être qu'une part de Rome — et non pas même la plus
importante.
Bien plus judicieuses me paraissent
les considérations de Saint
Augustin, dans le cinquième livre de son De Civitate Dei; il
nous rend attentifs à l'absence d'avidité et
d'intérêt égoïste chez les Romains, de qui
toute la
volonté s'est concentrée dans cette unique
résolution : ou de vivre libres ou de mourir en braves (aut fortiter emori aut liberos vivere);
et c'est à
cette grandeur morale qu'Augustin attribue la grandeur de la puissance
romaine, comme sa durée.
Dans l'Introduction générale au
présent ouvrage,
j'ai parlé de forces ANONYMES qui contribuent
à «
configurer » la vie des peuples. Rome nous en fournit un
splendide
exemple. Je crois qu'on pourrait dire sans exagération que toute
la vraie grandeur de Rome est une « grandeur populaire » de
cette sorte anonyme. Si chez les Athéniens l'esprit
résidait dans la cime, il circulait à Rome dans le tronc
et les racines. Rome fut, de tous les peuples, le plus riche en
racines. C'est pourquoi elle résista à tant d'orages et
il fallut près d'un demimillénaire pour extirper le tronc
pourri. De là aussi l'étonnante grisaille de son
histoire. L'arbre romain n'a fait que du bois, comme disent les
jardiniers. il a porté peu de feuilles, moins encore de fleurs,
mais le tronc fut étonnamment robuste. Des peuples
s'élevèrent en y grimpant. Le poète et le
philosophe ne pouvaient prospérer dans l'atmosphère qui
lui était favorable : ce peuple n'aimait que les individus
où il se reconnaissait, l'extraordinaire éveillait sa
défiance. « Celui qui voulait être différent
des autres passait à Rome pour un mauvais citoyen »
¹).
Le peuple romain avait raison. Le meilleur homme
d'État pour Rome
était celui qui ne s'écartait pas — fût-ce de
l'épaisseur d'un cheveu — de ce que voulait la
collectivité, et qui savait ouvrir tantôt ici,
tantôt là, une soupape de sûreté,
—————
¹) Mommsen: Römische
Geschichte, 8e éd., t. I, p. 24.
174 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
allonger les courroies de
transmission pour répondre aux
exigences de forces sans cesse accrues, y proportionner pistons et
régulateurs jusqu'à ce que la machine gouvernementale se
fût agrandie presque automatiquement et pourvue de tous ses
rouages administratifs — bref, un bon mécanicien. Tel
était le politique idéal pour ce peuple fort, conscient,
absorbé tout entier par les intérêts pratiques de
la vie. Dès qu'un homme s'avisait de dépasser cette
mesure, il commettait, par la force des choses, un attentat contre la
communauté.
Rome, je le répète — car c'est le fait
capital duquel
découlent tous les autres, — Rome n'est pas la création
de quelques individus, mais d'un peuple. Au contraire de la
Grèce, toutes les choses grandes sont ici véritablement
« anonymes ». Pas un seul de ses grands hommes n'atteint
à la grandeur du peuple romain tout entier. C'est donc à
bon droit que Cicéron s'approprie cette observation de Caton
l'Ancien et y trouve un encouragement : « Si notre État
l'emporte
sur d'autres par sa constitution, c'est qu'ailleurs ce furent des
hommes isolés qui fondèrent l'ordre politique par des
lois et des institutions, tels en Crète Minos, à
Lacédémone Lycurgue, à Athènes,
théâtre de révolutions si fréquentes,
Thésée, Dracon, Solon, Clisthène et beaucoup
d'autres....; tandis que notre république n'est point issue du
génie d'un seul, mais de plusieurs, et qu'il n'a point suffi
pour la constituer d'une vie d'homme, mais qu'il y a fallu l'effort
plusieurs fois séculaire de générations
successives » ¹). Même le chef d'armée n'avait
besoin, à Rome, que de laisser s'exercer librement les vertus
que possédait toute son armée — patience,
persévérance, dévouement, mépris de la
mort, bon sens, et surtout une pleine conscience de la
responsabilité devant l'État — pour être
assuré de
vaincre, sinon aujourd'hui, demain. Comme les troupes consistaient en
citoyens, chargés pour l'heure de défendre l'État,
de
même leurs chefs étaient des magistrats qui
n'échangeaient que tempo-
—————
¹) De re publica
II, 1.
175 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
rairement des fonctions
d'administrateurs, ou de conseillers
juridiques, ou de juges, contre un commandement militante; et en
général cela ne faisait guère de différence
qu'un fonctionnaire vînt à son tour de rôle en
remplacer un autre à la tête de l'armée : la notion
du « soldat » n'apparaîtra qu'à
l'époque de la décadence. Les Romains qui ont conquis le
monde ne furent pas des aventuriers, mais les plus
sédentaires des citadins et des paysans.
IDÉALS ROMAINS
Ici je pose cette question : peut-on vraiment dire
des Romains qu'ils
furent des « conquérants » ? Je ne crois pas.
Conquérants furent les Germains, les Arabes, les Turcs. Les
Romains, par contre, du jour où ils entrent dans l'histoire en
tant que nation individualisée, se caractérisent par leur
amour fanatique, fervent et — si l'on veut — étroit, pour leur
patrie. Ils sont enchaînés à ce coin de terre, pas
très sain ni très riche, par un sentiment indestructible;
et ce qui les pousse à la guerre, ce qui leur donne une
puissance invincible, c'est avant tout leur amour du sol natal et la
résolution de n'en céder la moindre parcelle qu'avec leur
vie. Le fait que ce principe ait conduit à un agrandissement
graduel de l'État ne prouve pas que les Romains brûlassent
du
désir des conquêtes : il atteste une
nécessité de leur position. Même aujourd'hui, la
PUISSANCE est le facteur capital dans le droit
international et l'on a
vu au dix-neuvième siècle les nations les plus pacifiques
augmenter sans cesse leur armement dans l'intérêt de leur
indépendance.
Combien plus difficile était la position de
Rome, au milieu d'un
pêle-mêle confus de peuples et de peuplades : toute proche,
la foule des tribus parentes, en lutte perpétuelle les unes avec
les autres; au delà, le chaos des Barbares et ses menaces
d'orages, le monde inexploré des Asiatiques et des Africains !
Une attitude défensive ne suffisait pas; si Rome voulait jouir
de la tranquillité, il lui fallait étendre de pays en
pays l'œuvre pacifique d'organisation et d'administration. Nous voyons
par l'histoire des États grecs à quoi arrivèrent
ceux des
peuples contemporains de Rome
176 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
qui ne possédaient pas
de coup d'œil politique; ce coup d'œil,
Rome s'en montra douée mieux qu'aucun peuple après ou
avant elle. Ses dirigeants n'agirent pas en vertu de conceptions
théoriques, comme nous serions enclins à le croire en
constatant un développement aussi logique; ils obéirent
bien plutôt à un INSTINCT infaillible.
C'est là
la meilleure des boussoles : heureux qui la possède !
On dénonce souvent, il est vrai, la
dureté romaine,
l'avidité romaine, l'égoïsme romain. Mais le moyen
de lutter, dans un monde pareil, pour son indépendance et sa
liberté, sans se montrer dur ? Peut-on conserver sa place dans
la lutte pour la vie, si l'on ne pense d'abord à soi ? La
possession n'est-elle pas la force ? Ce qu'on ne remarque pas, ou pas
assez, c'est que, le succès sans exemple des Romains ne saurait
être regardé comme le résultat de la dureté,
de l'avidité ou de l'égoïsme — lesquels
régnaient alentour autant sinon davantage, comme d'ailleurs
aujourd'hui — mais bien d'une supériorité intellectuelle
et morale. Supériorité sans doute unilatérale :
mais qu'est-ce qui n'est pas unilatéral en ce bas monde ? On ne
niera point qu'à certains égards les Romains aient senti
plus profondément et pensé avec plus d'acuité que
les autres hommes; à cela s'ajoute cette particularité
que, chez eux, le sentiment et la pensée agirent de concert en
se complétant.
J'ai parlé de leur amour du sol natal. Il
forme un trait
essentiel de l'âme de l'ancienne Rome. Ce n'est pas l'amour
purement intellectuel des Hellènes, toujours prêt
à déborder, éclatant en hymnes de joie, mais qui
non moins aisément cède aux conseils perfides de
l'égoïsme; ce n'est pas l'amour verbeux des Juifs : on
connaît leurs lamentations si touchantes sur la
« captivité de Babylone », mais on sait aussi qu'une
fois libres de rentrer chez eux grâce à la
magnanimité de Cyrus qui les renvoyait chargés de
trésors, les pauvres seuls partirent, forcés au retour
par les riches, qui aimèrent mieux s'imposer un sacrifice
d'argent que de quitter le pays étranger où leurs
affaires prospéraient si bien. Non, cet
177 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
amour, chez les Romains, est
fidèle, taciturne, pas plus
sentimental qu'expansif, mais prêt à tous les sacrifices
: nul Romain, nulle Romaine n'hésita jamais à offrir sa
vie pour la patrie.
Comment s'expliquer un amour aussi
démesuré ? Rome ne fut
pas, de longtemps, une ville riche. Sans sortir d'Italie, on pouvait
trouver mainte contrée bien plus fertile. Mais ce que Rome
donnait et garantissait, c'était pour l'homme, au point de vue
moral, une existence digne du nom d'homme. Les Romains n'ont pas
inventé le mariage; ils n'ont pas inventé le droit; ils
n'ont pas inventé l'État ordonné et protecteur des
libertés individuelles : tout cela naît de la nature
humaine et se rencontre partout sous quelque forme ou à quelque
degré que ce soit. Mais ce que les peuples aryens concevaient
sous ces notions comme base de toute moralité et de toute
culture, cela n'avait jamais été instauré nulle
part solidement avant les Romains ¹). Les Grecs
s'étaient-ils
—————
¹) Pour les peuples aryens en particulier cf. l'excellent ouvrage
de
Leist : Graeco-italische
Rechtsgeschichte (1884) et son Altarisches
Jus civile (1856); puis Jhering : Vorgeschichte der Indoeuropäer.
Les recherches ethnographiques des dernières années ont
mis de plus en plus hors de doute que le Mariage, le Droit et
l'État
existent partout sous une forme ou sous une autre, même chez les
sauvages les moins développés intellectuellement. Et l'on
ne saurait trop insister sur ce point, car la manie
évolutionniste et le dogmatisme pseudoscientifique du
dix-neuvième siècle ont introduit dans la plupart des
ouvrages de vulgarisation des exposés fabriqués de toutes
pièces, auxquels il serait vraiment temps de substituer les
résultats certains acquis par d'exactes enquêtes.
Même des ouvrages sérieux sont infectés de ce
virus. C'est ainsi que Lamprecht, dans sa Deutsche Geschichte, t. I,
donne de la vie sociale des anciens Germains une prétendue
description qu'il dit avoir rédigée « sous, les
auspices
de l'ethnographie comparée » : il évoque un temps
où aurait régné chez les Germains « une
promiscuité sexuelle illimitée », où
l'inceste était coutume, etc.; à cet état de
promiscuité se serait substitué, dans le cours des
âges, l'état de matriarcat, marquant un premier
progrès.... et ce joli conte se poursuit pendant des pages : on
croit ouïr les premiers bégaiements d'une nouvelle
mythologie ! — Pour ce qui est du matriarcat, depuis les
premières
études que lui ont consacrées Bachofen (das Mutterrecht, 1861), Mc Lennan (Studies in
178 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
trop approchés
dé l'Asie ? civilisés trop
subitement ? Les Celtes, tout aussi bien doués,
s'étaient-ils tellement ensau-
—————
ancient history, 1876),
Giraud-Teulon (Les origines du
mariage et
de la famille, 1885), son extrême rareté même
chez
les peuples les plus incultes est mieux apparue à mesure que se
sont précisés les éléments de sa
définition. Si en effet l'on entend par ce mot non seulement un
système de filiation tel que la mère (et non le
père) transmette aux enfants leur nom de famille, leur rang et
leur propriété, mais encore un régime familial
dans lequel — vu l'indétermination de la paternité — la
mère (ou un oncle maternel) exerce une influence
prépondérante en vertu de la parenté
utérine seule incontestablement établie, les exemples se
réduisent à deux ou trois, qui eux-mêmes appellent
des réserves (voir sur les Malais du Menangkabo van Hasselt : Volksbeschrijving van Midden-Sumatra
et Marsden : History
of Sumatra, p. 262 et suiv. Cf. aussi Post: Afrikanische Jurisprudenz, I, 51 et
suiv., Wilken : Het matriarchaat bij
de oude Arabieren,
etc.). Dans la grande majorité des cas où se rencontre le
système de filiation utérine, il n'y a pas «
matriarcat »
au sens propre du terme, c'est-à-dire suppression du pouvoir
ou des droits paternels (Westermarck : The Origin and
Development of the Moral Ideas I, 598; Dargun: Mutterrecht und Vaterrecht, p. 3 et
suiv. Cf. pour des preuves
détaillées Curr : The
Australian Race I, 60 et
Codrington : Melanesians, p.
34, où l'on voit que c'est le
père qui demeure le chef de la famille et la gouverne;
Hübbe-Schleiden : Ethiopien,
p. 151 et 153, qui établit le
pouvoir illimité du père sur les enfants chez les
Mpongwe; Sibree : The Great African
Island,
p. 328, qui
fournit une démonstration analogue pour Madagascar, etc.). Mais
d'ailleurs, sous quelque forme qu'on la conçoive, cette coutume
est toujours demeurée « absolument étrangère
» aux Aryens, même avant que se fût
détaché
du tronc commun le rameau germanique (Jhering: Vorgeschichte, p. 61
et suiv.); et les documents les plus anciens de la langue aryenne
attestent déjà « la position dominante de
l'époux
et du père de famille » (Leist : Graeco-ital. Rechtsg., p.
58. Cf. aussi O. Schrader : Reallexikon
der indogermanischer
Altertumskunde, 2e éd. 1897).
La thèse contraire
manque donc de toute base scientifique. — Il est bien plus important
encore de spécifier que « l'ethnographie comparée
»
invoquée par Lamprecht n'a jamais découvert, en aucun
lieu du monde, la promiscuité sexuelle entre les hommes. Dans un
petit livre paru en 1896 et qui résume de la façon la
plus objective toutes les enquêtes relatives à cet objet :
Die Formen der Familie und die Formen
der Wirtschaft, par Ernst
Grosse, on peut voir comment les philosophes soi-disant empiriques,
Herbert Spencer à leur tête, et les «
autorités » plus « empiriques » encore
dé l'anthropologie
et de l'ethnographie, statuèrent a priori qu'il DEVAIT
y avoir
eu « promiscuité déréglée »
chez les
peuples
179 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
vagés dans le Nord
qu'ils ne pussent plus rien construire, plus
rien organiser, ni fonder un État ? ¹). On ne serait-ce pas
—————
non
développés, pour la simple raison que la doctrine de
l'évolution l'exigeait; et naturellement ils trouvèrent
partout des confirmations de leur postulat. Seulement des études
plus sérieuses, poursuivies de peuple en peuple sans nul parti
pris, en firent paraître
l'inanité, et Grosse peut déclarer, après avoir
fourni ses preuves que l'on trouvera dans l'ouvrage cité
plus haut : « Il n'existe proprement pas un seul peuple primitif
chez
lequel les relations sexuelles se rapprochent de l'état de
promiscuité ou même y puissent faire songer. La famille
individuelle solidement constituée n'est en aucune
manière une conquête tardive de la civilisation, elle
existe déjà comme règle sans exception au
degré le plus inférieur de la culture ». (p.
42). Voici,
sur la même question, les conclusions d'un savant
français, J. Deniker, dans ses Races
et Peuples de la terre
(1910) : « On entend dire souvent que l'évolution du
mariage a pour point de départ un « état de
promiscuité » dans lequel vivait jadis l'humanité :
tout
homme pouvait alors s'accoupler avec toute femme — « comme les
animaux », ajoute-t-on parfois, oubliant que parmi les animaux
les plus proches
de l'homme cet état de promiscuité est plutôt
exceptionnel et que la famille polygame ou monogame
existe chez un grand nombre d'oiseaux ou de
mammifères. L'hypothèse de la promiscuité.... a
peu
de défenseurs aujourd'hui.... Les témoignages de
l'histoire se réduisent à trois ou quatre textes
d'Hérodote, de Strabon et de Solin, dont l'interprétation
n'est rien moins que persuasive. » Et quant à
l'état
actuel : « La longue liste des peuples pratiquant la
promiscuité, dressée par Lubbock, diminue à mesure
que l'on connaît mieux ces peuples. Certains d'entre eux comme
les Fuégiens (cf. Hyades et Deniker), les Bochimans, les
Polynésiens (cf. Westermarck), les Iroula (cf. Thurston) les
Teehurs de l'Oudh (cf. W. Crooke) doivent être impitoyablement
rayés de cette liste, puisqu'ils ont tous le mariage individuel
et aucune trace de promiscuité. D'autres, comme les Australiens,
les Todas, les Naïrs y ont été inscrits parce qu'ils
pratiquaient le « mariage par groupes » ou certaines formes
de
polyandrie, ce qui n'est pas la même chose que la
promiscuité. Il ne reste de toute la liste que deux ou trois
peuplades (ex. les Olo-Ot de Bornéo) sur lesquelles on n'a
d'ailleurs aucun renseignement exact en général »
(p. 272
et 273).
Quand Deniker écrivait ces lignes, le «
mariage par groupes »,
déjà étudié par Howitt et Fison
(Kamilaroi et Kumai, 1880; Australian group relations, 1883),
et
qui l'a été depuis par les mêmes auteurs pour
d'autres peuplades d'Australie ou des Indes (Fison : Classificatory Relationship, 1895;
Howitt : Native Tribes of South East
Australia,
—————
¹) Aug. Thierry, Mommsen, etc.
180 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
plutôt qu'à Rome
des mélanges de sang intervenus au
sein de la tribu-mère commune contribuèrent, non moins que
—————
1906) et aussi par
Spencer et Gillen (Native Tribes of
Central Australia, 1899; Northern
Tribes,
1905), par N. W. Thomas (Kinship and
Marriage in Australia, 1906), par Rivers (The Todas, 1906) etc.,
nous était volontiers représenté comme un «
premier essai » de réglementer les rapports sexuels et de
constituer les liens de famille au moyen d'une forme de mariage non
individuel, faisant des hommes d'un certain groupe les maris de droit
de toutes les femmes d'un certain autre groupe (à l'exclusion de
celles du leur), et réciproquement. Mais on a dû
reconnaître, dans presque tous les cas soumis à un
sérieux examen, que ce « droit » purement virtuel se
ramène en fait à un devoir : le devoir d'abstention
sexuelle entre gens du même groupe, et qu'il existe avec le
mariage individuel exogame. Aussi Westermarck, qui fait justice de
l'hypothèse de la promiscuité dans son History of Human
Marriage (1891), repousse-t-il également dans son Origin and
Development of Moral Ideas (1906) celle qui tend à faire
du
prétendu « mariage par groupes » collectif une des
« condition primitives de l'humanité » (comme le
veut Howitt). Thomas va plus loin encore et conteste qu'aucune des
coutumes relevées en Australie autorise à affirmer
l'existence actuelle ou passée d'un système de cette
sorte.
D'autant plus intéressant est le «
mariage par groupes » tel que
le pratiquent réellement beaucoup d'Australiens,
c'est-à-dire sous la forme du mariage individuel exogame. Je
m'y arrêterai un instant parce que cet exemple, bien propre
à nous éclairer sur les méthodes de la
pensée scientifique au dix-neuvième
siècle, fera voir au lecteur à quel point nous nous
sommes trompés dans notre mince estime pour les « sauvages
» et combien hâtivement nous avons conclu d'observations
superficielles à des survivances d'« états
primitifs » tout imaginaires. Les aborigènes de
l'Australie
centrale passent, on le sait, pour les plus arriérés des
hommes. Lubbock, dans ses Prehistoric
Times, les tenait pour de
« misérables sauvages, hors d'état de compter leurs
propres doigts, ou ceux mêmes d'une seule main » Aussi le
voyageur Eyre jugea-t-il singulièrement baroques les
restrictions qui limitaient le droit au mariage chez ces pauvres
diables « où un homme ne peut épouser une femme qui
porte le même nom que lui, quand même elle ne lui est
parente à aucun degré ». Son étonnement
s'expliquait assez : par quel absurde caprice des gens qui,
d'après la théorie de l'évolution, étaient
tenus de se vautrer dans une bestiale promiscuité,
contrevenaient-ils à ce devoir ? Là-dessus des
fonctionnaires anglais qui avaient résidé parmi eux de
longues années nous informèrent que leur vie spirituelle
tout entière était d'une complication si fabuleuse que
nous nous y retrouverions malaisément : ainsi, par exemple, ces
gens prétendument
181 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
l'action sélective des
circonstances géographiques et
historiques, à produire des aptitudes anormales (avec, naturelle-
—————
incapables de
compter jusqu'à cinq croient à un mode de
transmigration psychique beaucoup plus subtil que celui qu'enseigna
Platon et font de cette croyance la base de leur religion.... Quant
à leurs institutions matrimoniales, c'est bien mieux encore.
Dans la contrée dont il s'agit habite une peuplade
entièrement homogène, les Aruntas. Défense est
faite à ses ressortissants de s'unir par mariage à des
ressortissants d'autres tribus : on conserve par ce moyen la
pureté de la race. Mais pour parer aux effets
délétères d'un consanguinisme prolongé (car
les Germains de Lamprecht, au régime qu'il leur suppose,
seraient tous devenus des crétins longtemps avant de se produire
sur la scène de l'histoire !) les Aruntas se sont
avisés
d'une ingénieuse combinaison (laquelle d'ailleurs, se retrouve
sous des formes diverses dans bien d'autres peuplades du continent
australien, ainsi qu'en font foi les ouvrages cités plus haut) :
ils divisent idéellement toute leur tribu en quatre groupes —
disons les groupes a, b, c, d.
Un jeune homme du groupe a ne
peut
épouser qu'une jeune fille du groupe d; le b masculin, que le c
féminin; le c
masculin, que le b
féminin; le d
masculin, que l'a
féminin. Les enfants d'a
et d reconstituent le
groupe b; ceux de b et c, le groupe a; ceux de c et b, le groupe d;
ceux de d et a le groupe c (voir dans Deniker, op. cit., p. 276, et dans
Westermarck, Moral Ideas, II,
390, le résumé des
combinaisons pour les clans Gamuch et Krokitch des Australiens
Wotjoballuk et pour les classes Ipai et Ipatta, Kubi et Kubitha, Muri
et Matha, Kumbu et Butha des tribus Kamilaroi — combinaisons
grâce auxquelles « l'inceste n'est possible qu'entre le
grand-père et la petite-fille, c'est-à-dire réduit
pratiquement à zéro »). Dans le cas qui m'occupe,
je
simplifie outre mesure, et non seulement dans la crainte que le
lecteur, pris de vertige, arrive à ne plus pouvoir compter
lui-même jusqu'à 5, mais parce que la subtilité du
système est apparue aux yeux des récents investigateurs
beaucoup plus compliquée encore et que peu de savants se
flattent à cette heure de l'avoir compris entièrement
(témoin les exposés divergents d'Andrew Lang, de Durkheim
et de bien d'autres).
Quel que soit exactement le système que j'ai
essayé
d'esquisser, on ne peut nier qu'il restreigne en une forte mesure nos
sacro-saints « droits de la passion ». Mais je demande s'il
est un
éleveur, même parmi ceux dont l'expérience se
complète d'une solide instruction scientifique, qui eût
trouvé mieux pour satisfaire aux deux lois fondamentales
imposées à l'élevage par l'observation : 1°
conserver la race pure (et par conséquent empêcher
l'immixtion du sang étranger); 2° éviter un
consanguinisme prolongé (et par conséquent trouver
quelque moyen de renouveler le sang dans les limites de la race). Voir
à ce sujet mon
182 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
ment, des
phénomènes de régression concomitants) ?
¹) Je n'en sais rien. Mais il est certain qu'il n'y eut pas, avant
les
—————
chap. IV. La
solution australienne peut se définir : exogamie
par rapport au groupe, endogamie par rapport au clan ou à la
tribu.
Un
phénomène de cette sorte commande notre respect — et
notre silence. Devant un tel spectacle, mieux vaut se taire aussi
sur les constructions théoriques où se complut le
dix-neuvième siècle finissant et dont j'ai dû
entretenir le lecteur. Mais que dire si, détournant nos regards
des laborieux tâtonnements de ces bons Aruntas, nous les
reportons sur Rome et voyons se dresser, au sein d'un monde
abominable, ces trois formes d'idéal social conçues par
le cœur du peuple longtemps avant qu'elles ne reçussent leur
consécration légale sur les tables de fer : la
sainteté du mariage, la juricité de la famille, enfin la
liberté de son chef, seigneur et maître en la maison ?
¹) Récemment encore on aimait à se
représenter la
population de Rome comme une espèce de mosaïque
formée de toutes sortes de peuples juxtaposés. Leurs
traditions devaient être d'origine grecque, leur organisation
politique d'origine étrusque, leur droit d'origine sabine, leur
esprit d'origine samnite, etc. Rome n'aurait été qu'un
mot, qu'un nom, la désignation commune d'un lieu de rendez-vous
international. Cette bulle de savon, montée comme une
écume du cerveau d'érudits fatigués, a
crevé comme tant d'autres entre les mains de Mommsen. Les faits
et le bon sens s'élèvent également contre
l'insanité d'une hypothèse « tendant à
représenter comme un amas chaotique de débris
étrusques et sabins, grecs et même pélasges, le
peuple qui a su, mieux que presque tous les autres, développer
avec pureté, et selon son instinct de peuple, sa langue, son
État, sa religion » (Römische
Geschichte I, 43). Que, d'autre part, ce
peuple si parfaitement homogène et si particulier soit issu d'un
croisement primitif de différents clans apparentés, cela
est certain, et Mommsen lui-même l'établit; il admet
deux clans latins et un clan sabellin; plus tard s'ajoutèrent
bien d'autres éléments, mais alors le caractère
national romain était déjà assez fixé pour
s'assimiler l'étranger. Il n'en serait pas moins absurde «
de
compter Rome au nombre des peuples métis » (loc. cit., p.
44).
Il est
très vrai par contre — mais c'est une tout autre affaire
— que les aptitudes les plus extraordinaires et les plus individuelles,
la force la plus résistante, résultent de croisements :
Athènes en fut un exemple splendide, Rome un autre, de
même que l'Italie et l'Espagne du moyen âge ou la Prusse et
l'Angleterre d'aujourd'hui (voir pour les précisions mon chap.
IV).
À
cet égard le mythe grec qui représente les Latins
issus de l'union d'Hercule avec une vierge hyperboréenne
mérite l'attention comme un de ces traits
incompréhensibles d'on ne sait quelle sagesse
innée; au lieu que les tentatives
désespérées de Denys
183 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
Romains, une
réglementation sacrée, honorable, et en
même temps pratique, du mariage et de la famille, ni un droit
rationnel fondé sur des bases fermes et susceptibles de
développement, ni une organisation politique de taille à
résister aux secousses d'une époque chaotique. Si les
rouages simples et frustes de l'État romain primitif
marchèrent
souvent à faux et eurent parfois besoin de réparation,
ce n'en fut pas moins une œuvre magnifique, bien adaptée
à son but comme aux nécessités de l'époque.
Le droit y fut, dès le début, senti et pensé d'une
manière étonnamment délicate et sa limitation
répondit aux circonstances. Mais, surtout, la famille ! Rome
seule la donna au monde, et si belle que le monde n'en a jamais revu de
semblable ! Chaque citoyen, tant plébéien que patricien,
était maître, était roi dans sa maison; sa
volonté dépassait la mort, par la liberté absolue
de tester et la sainteté du testament; sa demeure était
mieux garantie que la nôtre contre les intrusions
gouvernementales et administratives. À la différence du
système patriarcal sémitique, c'est le principe de
l'agnation ¹) que Rome avait adopté, se préservant
ainsi
dès l'abord de tous les désordres qu'entraînent
ailleurs les intrigues des belles-mères et le gouvernement des
femmes; mais en revanche la mater
familias était honorée
comme une reine, et combien estimée, et combien chérie !
Où trouverait-on l'équivalent dans le monde de ce
temps-là ? Peut-être en dehors de la zone
civilisée,
mais nulle part en dedans. Et c'est pourquoi le Romain aimait sa patrie
d'un amour si tenace et versait
—————
d'Halicarnasse
(qui vivait à l'époque de la
naissance du Christ) pour démontrer l'origine grecque des
Romains « attendu qu'il est impossible qu'ils soient d'origine
barbare », prouvent d'une façon naïvement touchante
combien il est
dangereux d'allier beaucoup d'érudition à des opinions
préconçues et au goût immodéré du
raisonnement.
¹) En vertu de ce principe il n'y a
parenté au sens
juridique
qu'entre les collatéraux descendant par mâles d'une
même souche masculine, parce que c'est la parenté du
côté du père, non du côté de la
mère, qui constitue la famille agnatique; et seul un mariage
conclu dans les formes prescrites produit des enfants appartenant de
droit à cette famille.
184 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
pour elle le sang de son cœur.
Rome était pour lui la famille et
le droit, le roc de la dignité humaine dressé au milieu
d'une mer écumante !
Ne commettons pas l'erreur de croire que quelque
chose de grand se
puisse accomplir en ce monde sans la collaboration d'une force purement
idéale. L'idée, à elle seule, évidemment
n'y suffirait pas; il faut qu'il s'y ajoute quelque
intérêt palpable, fût-ce un intérêt
d'outre-tombe comme chez les martyrs. Mais sans élément
idéal la lutte pour le seul gain trahit bientôt l'espoir
du lutteur : il manque de force de résistance. Une foi,
voilà ce qui décuple sa capacité d'action et
voilà ce que j'appelle, par opposition à
l'intérêt immédiat et momentané —
volupté, richesse, que sais-je ? — une impulsion
idéale. Comme le dit Denys d'Halicarnasse des anciens Romains :
« Ils avaient une grande idée d'eux-mêmes et, par
suite, ils ne pouvaient rien faire qui fût indigne de leurs
ancêtres » (I, 6). En d'autres termes, ils tenaient leurs
yeux fixés sur certain IDÉAL
qu'ils se formaient
d'eux-mêmes. Ce mot d'idéal, je ne le prends pas au sens
vague et heureusement aboli de la « fleur bleue »
romantique;
j'entends désigner par là cette force qui poussait le
sculpteur grec à faire surgir de la pierre le dieu et qui
enseignait, au Romain à envisager sa liberté, ses droits,
son association avec une femme dans le mariage, son association avec
d'autres hommes dans la communauté, comme quelque chose de SACRÉ, comme le bien le plus
précieux que puisse octroyer la
vie. Un roc, ai-je dit, non point quelque nébuleuse Utopie. De
semblables aspirations ont existé plus ou moins chez tous les
Indo-Européens — comme rêve : la crainte sacrée, le
respect religieux apparaissent sous des formes diverses chez tous les
membres de cette famille; mais la force opiniâtre qui
était nécessaire pour réaliser le rêve dans
la pratique, nul ne l'a possédée au même
degré que les Romains ¹). — Refusons-nous donc à
admettre
que des
—————
¹) Concevoir « la nécessité de se sacrifier
pour
un idéal », c'est là,
185 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
« brigands »
puissent
accomplir les actes qu'accomplit l'État
romain pour le plus grand bien du monde. Mais une fois convaincus de
l'absurdité d'une telle vue, creusons davantage : alors nous
reconnaîtrons que ces Romains furent une puissance civilisatrice
sans pareille et que, s'il leur fut donné de l'être, c'est
qu'en dépit de graves défauts et de lacunes
intellectuelles trop évidentes, ils possédèrent de
hautes qualités spirituelles et morales.
LA LUTTE CONTRE LES SÉMITES
Parlant de l'alliance conclue entre les Babyloniens
et les
Phéniciens pour subjuguer la Grèce et l'Italie, Mommsen
(I, 321) exprime cette opinion : « du coup, la
liberté et la civilisation eussent disparu de la
face du monde ». Rendons-nous bien compte de ce que signifient
ces
paroles sous la plume d'un homme qui, comme nul autre, domine
entièrement son sujet : disparues de la face du monde,
détruites donc à jamais la liberté et la
civilisation ! Au lieu de « civilisation », j'eusse
préféré dire « culture », puisqu'on ne
peut dénier aux Babyloniens et aux Phéniciens plus qu'aux
Chinois le titre de « civilisés » — mais qu'importe
ici ma terminologie, du moment qu'il n'y a aucun doute sur ce que
Mommsen veut nous faire entendre ? Il suffit, d'ailleurs, de
consulter un ouvrage sérieux, entre tous ceux qui contiennent
l'exposé détaillé et scientifique de la
civilisation phénicienne ou babylonienne, pour apprendre sur
quoi se fonde un jugement de si considérable portée. On
apercevra bientôt ce qui distingue une « colonie »
hellénique d'un « comptoir » phénicien; et
par la différence entre Rome et Carthage, qui deviendra tout de
suite apparente, on s'instruira de ce
—————
selon Gustave Le
Bon : Lois Psychologiques de
l'Évolution des Peuples (p. 27), un élément
essentiel de la
supériorité de l'ancien Romain et de
l'Anglo-Américain actuel. Parlant des Romains de la
décadence, il observe (p. 30) : « Ils avaient perdu les
qualités de caractère : la persévérance,
l'énergie, l'invincible ténacité, l'aptitude
à se sacrifier pour un idéal, l'inviolable respect des
lois, qui avaient fait la grandeur de leurs aïeux. » Il
tient (p.
146) que les sociétés humaines disparues se sont
évanouies dès que « l'idéal » qui les
soutenait « a cessé de subjuguer les âmes ».
186 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
que signifie ce mot : «
une force idéale » — alors
même que cette force s'emploie dans le domaine d'une politique
d'intérêts matériels ou égoïstes.
Combien, par exemple, Jhering nous donne à penser quand il
signale une différence essentielle entre les « voies
commerciales » des Sémites et les « voies
militaires » des Romains, celles-là répondant
à un instinct d'expansion et de possession, celles-ci à
un besoin de concentration et de défense nationale. On
apprendra aussi à distinguer entre les authentiques et les
prétendus « brigands » : d'un côté,
ceux qui ne civilisent que dans la mesure où ils s'entendent
(avec quelle enviable adresse !) à s'approprier toutes les
inventions pratiquement utilisables, à les exploiter pour leur
compte, à susciter des besoins artificiels chez les peuples
étrangers dans l'intérêt de leur négoce,
sans se faire d'ailleurs aucun scrupule de ravir tout droit humain
même à leurs plus proches parents de race; qui nulle part
n'organisent rien hormis des impôts et l'esclavage sous sa forme
la plus cruellement irresponsable; qui au demeurant n'essayent jamais,
en quelque pays qu'ils prennent pied, de le gouverner en l'ordonnant,
mais qui, toujours et uniquement en quête d'objets de commerce,
laissent le reste en l'état de barbarie où ils le
trouvent; de l'autre côté, ceux qui, partant de leur foyer
comme d'un centre immuable, font rayonner peu à peu au dehors
leur influence toute d'ordre et de clarté et cèdent en
cela non pas au caprice, mais à une nécessité
qu'ils ne sauraient éluder s'ils veulent conserver pour
eux-mêmes les bienfaits des institutions créées par
eux; qui jamais ne choisissent le rôle de conquérants
quand ils s'en peuvent dispenser; qui épargnent, qui honorent si
possible chaque individualité ethnique; avec cela, si excellents
organisateurs que des peuples les viennent solliciter d'étendre
jusqu'à eux les bénédictions de cet Ordre dont
ils les voient jouir ¹). Ajoutez qu'en même
—————
¹) Un des derniers exemples est celui des Juifs qui, vers l'an 1,
firent supplier Rome de les délivrer de leur dynastie
sémitique et d'ad-
187 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
temps qu'ils assurent
libéralement les garanties du magnifique
droit « romain » à des nations de plus en plus
nombreuses, ils s'efforcent de concilier les divers droits
étrangers afin de fonder — toujours sur la base du leur propre —
un « droit mondial » d'application générale
¹).
Est-ce là vraiment du « brigandage » ? N'assistons-nous pas
plutôt ici aux travaux préparatoires qui vont fonder le
règne durable des idéals indoeuropéens de
liberté et de civilisation ? Tite-Live dit — et il dit bien:
« Ce ne sont pas nos armes seules, ce sont aussi les lois
romaines qui nous ont conquis notre immense influence. »
On le voit : rien n'est plus faux que de
représenter Rome, ainsi
qu'on a coutume, comme la nation conquérante par excellence.
Même quand elle fut devenue infidèle à
elle-même, ou plutôt quand le peuple romain eut disparu
totalement de la terre et qu'il n'en demeura que l'idée, planant
comme un fantôme sur son tombeau, même alors il sembla
impossible de s'écarter beaucoup du grand principe qui avait
dirigé sa vie : et les grossiers empereurs-soldats ne
réussirent pas à détruire entièrement cette
tradition. Aussi constate-t-on que l'authentique « foudre de
guerre » n'existe pas, comme phénomène individuel,
chez les Romains. Sans
—————
mettre leur pays
au nombre des provinces
romaines. On sait la reconnaissance qu'ils marquèrent plus tard
pour le gouvernement doux et tolérant de ce nouveau
maître.
¹} Sur le jus
gentium, dont la définition manque ordinairement
de clarté, Esmarch écrit (Römische Rechtsgeschichte,
3e éd., p. 185) : « Ce droit, au
sens romain, ne doit être
conçu ni comme un agrégat de règles juridiques
dont la concordance fortuite aurait été constatée
par la comparaison des droits en vigueur chez tous les peuples connus
des Romains, ni comme un droit commercial existant objectivement et
sanctionné par l'État romain, mais comme une
réglementation des rapports internationaux de droit
privé, qui procède, en sa substance essentielle, d'une
conception de l'ordre née au plus profond de la conscience
populaire romaine. » — Dans chaque pays particulier, les Romains
s'abstinrent autant que possible de modifier les conditions locales
juridiques : preuve surprenante du grand respect qu'ils
témoignaient (à l'époque de leur véritable
apogée) pour toute individualité.
188 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
même prendre pour terme
de comparaison un Alexandre, un Charles
XII ou un Napoléon Ier, je me
contenterai de demander si Hannibal
n'apparaît pas à lui tout seul plus fertile en
stratagèmes, plus prompt aux coups d'audace, plus original et
plus déterminé — disons plus génial au point de
vue militaire — que tous les imperators ensemble ?
Rome — inutile de le dire — n'a pas combattu pour
une Europe future ou
dans le but d'accomplir une tâche culturelle de lointaine
portée : elle a combattu pour soi. Mais par cela même
qu'elle défendit ses intérêts propres avec
l'énergie sans scrupule d'un peuple moralement fort, elle
préserva d'un échec certain et irrémédiable
ce « développement spirituel de l'humanité qui
s'assure sur la race indogermanique ». Rien ne l'atteste mieux
que la plus décisive de ses luttes : son long duel avec CARTHAGE.
Si l'évolution politique de Rome n'avait pas
été jusqu'alors d'une logique aussi stricte, si elle
n'avait pas soumis et discipliné à temps l'Italie, cet
attentat mortel contre la liberté et la civilisation, dont on
parlait tout à l'heure, aurait été commis par ses
ennemis alliés d'Asie et d'Afrique. En présence de
situations exceptionnellement graves, d'où va dépendre
l'orientation de l'histoire universelle, que peut le héros
individuel ? Alexandre avait détruit Tyr et méditait la
destruction de Carthage quand survint sa mort prématurée,
ne laissant de lui que le souvenir de son génie; mais le peuple
romain, qui avait la vie dure, était de taille à
s'attaquer à cette rude tâche qu'il résuma dans la
formule lapidaire: delenda est
Carthago.
A-t-on assez, de Polybe à Mommsen,
gémi et
moralisé sur l'anéantissement de Carthage par les
Romains ! C'est un contraste rafraîchissant, quand, par hasard,
on rencontre un écrivain qui, comme Bossuet, rapporte simplement
: « Carthage fut prise et réduite en cendres par Scipion
Emilien qui confirma par cette victoire le nom d'Africain dans sa
maison et se montra digne héritier du grand Scipion, son
aïeul » ¹).
—————
¹) Œuvres complètes,
éd. Lefèvre et Firmin
Didot,
1836, Tome X : Discours sur
l'Histoire universelle, p. 161.
189 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
Quoi ! nulle attitude
scandalisée ? pas même le
commentaire obligé sur ces malheurs qu'infligea la Providence
à Rome pour la châtier de son forfait ? Je n'écris
pas une histoire de Rome et je n'ai point dès lors à
m'ériger en juge des Romains. Mais une chose m'apparaît
claire comme le jour : si le peuple phénicien n'avait
été exterminé, si la destruction radicale de sa
dernière capitale n'avait privé de leur centre de
ralliement ses survivants qu'elle contraignit à se fondre en
d'autres nations, jamais l'humanité n'aurait connu ce
dix-neuvième siècle dont certes ! nous avouons humblement
les faiblesses et les folies, mais qui n'en est pas moins pour nous un
sujet de légitime orgueil et qui nous encourage à
espérer mieux encore de l'avenir. Étant donnée la
prodigieuse ténacité des Sémites, nul doute qu'il
eût suffi du moindre ménagement pour que la nation
phénicienne ressuscitât; dans une Carthage à demi
incendiée seulement, son flambeau aurait continué de
brûler sous les cendres, prêt à jeter de nouvelles
flammes dès l'instant que l'empire romain eût tendu
à se décomposer. À l'heure qu'il est, nous n'en
avons
pas encore fini avec les Arabes ¹) qui si longtemps menacè-
—————
¹} La lutte qui, vers la fin du dix-neuvième siècle,
mit
aux prises dans l'Afrique centrale l'État indépendant du
Congo
et les Arabes, forma un nouveau chapitre de cette vieille guerre
engagée entre Sémites et Indo-Européens pour la
domination du monde. Il n'y a guère plus de cent cinquante ans
que les Arabes ont pénétré de la côte
orientale dans l'intérieur du continent noir et, peu à
peu, jusqu'à l'Atlantique. Hamed ben Mohamed ben Juna, plus
connu sous le nom de Tippoo-Tip, fut longtemps le maître
incontesté d'un puissant empire qui occupait presque toute la
largeur de l'Afrique sur une zone d'environ vingt degrés. De
nombreuses peuplades que Livingstone avait trouvées
prospères et paisibles ont été partiellement
détruites (on sait que le trafic des esclaves constitue la
principale source de revenus pour les Arabes, et il ne fut jamais plus
intense que dans le cours de ce demi-siècle). Ou bien elles ont
subi au contact de leurs maîtres sémites une
singulière transformation : passant de l'état de grands
enfants bêtes à celui de bêtes sauvages, et tombant
même au cannibalisme, alors qu'il tend ailleurs à
diminuer. Un autre fait digne de remarque c'est que les mêmes
Arabes n'en ont pas moins, quand ils le jugeaient profitable,
fondé de superbes
190 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
rent gravement notre
existence; leur création — l'Islam — oppose
le plus puissant obstacle à tout progrès de la
civilisation et suspend une épée de Damoclès sur
notre culture partout où elle s'efforce vers le mieux, en Europe
autant qu'en Asie et en Afrique. Les Juifs sont moralement si
supérieurs â tous les autres Sémites qu'on se fait
scrupule de les ranger avec ceux-ci (qui, d'ailleurs, furent de tout
temps leurs ennemis héréditaires); mais il faudrait
être aveugle, ou bien hypocrite, pour méconnaître
que le problème créé par l'intrusion du
judaïsme parmi nous compte au nombre des plus difficiles et des
plus périlleux du moment présent. Eh bien, qu'on imagine
ce qu'ajouterait à ces difficultés et à ces
périls une nation phénicienne ayant depuis des milliers
d'années occupé tous les ports, accaparé tout le
commerce, en possession de la plus riche métropole du monde et
d'une religion nationale immémorialement antique (quelque chose
comme des Juifs qui n'auraient jamais connu de prophètes) !
Affirmer qu'en de telles conditions ce que nous appelons l'Europe
n'eût jamais pu se constituer, c'est avancer un fait
objectivement démontrable et qui n'a rien de commun avec les
constructions fantaisistes d'une chimérique philosophie de
l'histoire.
Je ne saurais mieux faire, ici encore, que de
renvoyer le lecteur aux
ouvrages savants sur les Phéniciens et avant
—————
exploitations
agricoles, qu'ils dirigent en gens policés,
instruits et avisés : de sorte que certaines parties du Congo
ont été mises par eux en valeur avec autant de
succès qu'un domaine alsacien bien tenu. À Kassongo, les
troupes
belges ont trouvé des maisons arabes avec des rideaux de soie,
des couvertures de l'Atlas, des meubles artistement sculptés, de
la vaisselle d'argent, etc.; cependant les indigènes de cette
région devenaient esclaves ou anthropophages : exemple topique
de la différence qu'il y a entre civiliser et répandre la
culture (Cf. notamment Hinde : The
fall of the Congo Arabs, 1897, p.
66 et suiv., 184 et suiv., etc.) — Sur le danger que fait courir
â tous les empires coloniaux la propagande des Hadjis, sur la
menace perpétuelle de la « guerre sainte », sur les
fréquentes explosions du fanatisme musulman et les
méthodes toujours pareilles qui servent à
l'entretenir, il est superflu d'insister.
191 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
tout — parce qu'elle est
aisément accessible — à l'Histoire romaine de Mommsen :
soit au magistral exposé
intitulé « Carthage » qui forme le premier chapitre
de son livre troisième. La stérilité spirituelle
de ce peuple est proprement terrifiante. Bien que la destinée
ait fait des Phéniciens les courtiers de la civilisation (ou ses
« rouliers », selon l'expression de James Darmesteter),
cela ne les a jamais stimulés à inventer par
eux-mêmes quoi que ce fût. La civilisation resta d'ailleurs
pour eux quelque chose de tout extérieur; et ils n'eurent pas
même le pressentiment de ce que nous nommons « culture
». Vêtus des étoffes les plus somptueuses,
entourés d'œuvres d'art, en possession de tout le savoir de
leur temps, ils n'en continuent pas moins de s'adonner à la
magie, de faire des sacrifices humains et de vivre dans une telle fange
de vices innommables que les Orientaux les plus pervertis se
détournaient d'eux avec horreur. Voici, au demeurant, le
jugement de Mommsen sur leur activité comme propagateurs de
la civilisation : (« Ils l'ont répandue plutôt comme
l'oiseau qui éparpille des graines ¹) que comme le
laboureur qui
dépose des semences. Cette force que possèdent les
Hellènes et les Italiotes, pour civiliser et pour s'assimiler
les peuples susceptibles de culture avec lesquels ils entrent en
contact, fait entièrement défaut aux Phéniciens.
Dans le domaine acquis à l'influence romaine, le roman s'est
substitué aux langues ibériques et celtiques; tandis que
les Berbères d'Afrique parlent encore aujourd'hui la même
langue que du temps d'Hannon et des Barca. Mais ce qui manque avant
tout aux Phéniciens, comme à toutes les nations
araméennes — au contraire des indo-germaniques — c'est
l'instinct qui crée les États, c'est l'idée
géniale de la liberté se gouvernant elle-même.
» Là où s'établirent les Phéniciens,
leur organisation fut simplement, en dernière analyse, «
un régime capitaliste qui comprenait
—————
¹) Le lecteur n'ignore point par quel procédé
automatique l'oiseau contribue inconsciemment à la diffusion des
plantes.
192 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
d'une part la foule des
citadins ne possédant rien et vivant au
jour le jour (les populations soumises des campagnes étaient
traitées comme un bétail esclave destitué de tous
droits), d'autre part des négociants en gros, des
propriétaires de plantations et des préfets
dédaigneux de leurs administrés. »
Tels sont les hommes, telle est cette
variété
néfaste de la famille sémitique, dont nous a
sauvés le brutal delenda est
Carthago. Et s'il était vrai
que les Romains eussent dans ce cas cédé plus qu'ils
n'avaient coutume aux basses suggestions de la vengeance, voire de la
jalousie, il n'en faut que plus admirer l'infaillible
sûreté de l'instinct qui leur fit atteindre, là
même où de mauvaises passions les aveuglaient, ce
qu'eût exigé d'eux pour le bien de l'humanité
n'importe quel homme d'État capable de calculer froidement et
doué d'une clairvoyance prophétique ¹).
—————
¹) Mommsen, qui croit devoir juger sévèrement la
conduite de Rome à l'égard de Carthage, reconnaît
ailleurs (t. V, p. 623) qu'elle ne procéda point d'un
appétit de domination ni de lucre, mais plutôt,
suppose-t-il, de
la crainte et de l'envie. Cette distinction est fort importante
pour l'intelligence du rôle essentiel de Rome dans
l'histoire universelle. Si l'on peut démontrer qu'au milieu d'un
monde où la puissance est considérée comme la
seule norme du droit international, un peuple fort n'a recherché
NI la domination NI le lucre, il me
semble que l'on rend ainsi
à son caractère moral un témoignage qui le place
infiniment au-dessus de tous les peuples contemporains. Quant
à ce qui concerne la « crainte », elle était
parfaitement justifiée, et il est permis de croire que le
sénat romain jugea mieux que Mommsen des dangers de la situation.
César omnipotent — de qui même son
très
zélé ami Célius avoue qu'il sacrifia les
intérêts de l'État à ses plans personnels —
César, on le sait, rebâtit Carthage. Et qu'en
résulta-t-il ? La plus notoire caverne de vices qui ait
déshonoré le monde ! Elle usa jusqu'à la moelle
tous ceux qu'y jeta leur mauvaise étoile — Romains, Grecs,
Vandales : telle était la puissance magique d'empoisonnement,
telle la lourde malédiction qui demeurait attachée aux
lieux où avait sévi pendant un demi-millénaire
l'abomination phénicienne ! De ses lupanars monta une si
bestiale clameur de révolte contre tout ce qui a nom «
civilisation » qu'elle étouffa toute voix humaine, ou
presque : Tertullien et Augustin, voilà notre
193 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
Un second delenda romain eut pour l'histoire
universelle une
portée peut-être aussi incommensurable : c'est le DELENDA
EST HIEROSOLYMA. Sans cet acte (dont, certes ! nous sommes
plutôt redevables aux Juifs, éternellement
insurgés contre toute organisation politique, qu'aux longanimes
Romains), le christianisme se fût difficilement
détaché du judaïsme : il serait demeuré une
secte parmi d'autres sectes — au moins pour un temps. Mais la puissance
de l'idée religieuse eût fini par vaincre, cela ne fait
pas doute : preuve en soit l'énorme et toujours croissante
extension de la Diaspora juive avant l'époque du Christ; nous
aurions donc passé sous le régime d'un
judaïsme universellement dominant et réformé par une
inspiration chrétienne ¹). Peut-
—————
seule et bien indirecte dette
à César pour sa
création de courte vue et de courte durée.
Pour
caractériser le dix-neuvième siècle dans ses
aberrations, on ne saurait mieux faire que de citer ce jugement d'un de
ses historiens les plus réputés, Leopold de Ranke
(Weltgeschichte, t. I, p. 542)
: « L'élément
phénicien a pourtant, par le commerce, par la colonisation, et
enfin par la guerre, exercé sur l'Occident une influence en
somme VIVIFIANTE
» !
¹) On nomme Diaspora la communauté juive
élargie.
Dans
l'origine, ce mot ne s'appliquait qu'aux Juifs qui avaient
préféré ne pas revenir de la «
captivité de
Babylone » parce qu'ils se trouvaient mieux à Babylone que
dans leur pays. Bientôt il n'y eut pas une seule ville
prospère qui n'eût sa communauté juive; rien de
plus faux que l'idée si accréditée d'après
laquelle la dispersion des Juifs daterait de la destruction de
Jérusalem. Alexandrie et sa banlieue en comptait un million
sous les premiers empereurs romains, et déjà
Tibère considérait comme un danger grave cette existence
d'un État théocratique au sein de l'État
impérial. La
Diaspora menait une propagande active et qui devait une partie de son
succès à la libéralité avec laquelle elle
admettait comme « demi-juifs » des incirconcis sans les
astreindre au rite pénible d'initiation. Des avantages
matériels contribuaient d'ailleurs à lui recruter des
membres, car les Juifs avaient utilisé leur religion pour se
faire exempter du service militaire et de toute une série de
devoirs civils gênants. C'est néanmoins parmi les femmes
que les missionnaires hébreux faisaient le plus de
prosélytes (Cf. notamment Théodore Reinach : Histoire des
Israélites, 3e éd., p. 16).
Mais voici le trait qu'il 'importe avant tout de
marquer : cette
194 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
être objectera-t-on
qu'il en a bien été ainsi et
que je viens de définir notre Église chrétienne.
Cette
objection, assurément, est fondée en partie. Un esprit
droit ne saurait songer à nier ce qui, dans cette Église,
revient au judaïsme, mais quand on voit comment, dans les premiers
temps, les disciples du Christ exigeaient la stricte observation de la
« loi » juive; comment — moins libéraux que les
Juifs de la Diaspora — ils refusaient d'admettre dans leur
communauté des « païens » qui ne se fussent
point fait estampiller du signe commun à
—————
communauté
internationale, qui comprenait des Hébreux et
des Non-Hébreux et dans laquelle étaient
représentées toutes les nuances de la foi et même
de l'incrédulité, depuis le pharisaïsme le plus
bigot jusqu'à l'irréligion ouvertement ironique, agissait
comme un seul homme dès qu'il y allait des privilèges et
des intérêts de la « juiverie » commune. Le
libre penseur
juif n'eût différé pour rien au monde d'envoyer son
subside annuel à Jérusalem pour les sacrifices du Temple
(ou de le verser aux apostolî
chargés de l'encaisser);
Philon, le néo-platonicien, qui croyait aussi peu à
Iahveh qu'à Jupiter, représente pourtant la
communauté juive d'Alexandrie à Rome pour y
défendre les synagogues menacées par Caligula; Poppaea
Sabina, la maîtresse puis la femme de Néron, qui
n'appartenait
pas à la race hébraïque, mais qui était un
membre actif de la Diaspora, soutint les demandes du favori de
Néron, l'acteur juif Alityrus, qui voulait qu'on
exterminât la secte des chrétiens; elle fut aussi,
très probablement, l'instigatrice morale de cette atroce
persécution de l'an 64 où les apôtres Pierre et
Paul auraient péri suivant la tradition. On sait que les Romains
qui, jusqu'alors, confondaient chrétiens et juifs orthodoxes,
distinguèrent parfaitement entre eux dans cette occasion : Renan
y trouve une preuve définitive de cette accusation qui fut
portée dès les premiers siècles contre la Diaspora
(sous une forme voilée, mais suffisamment intelligible, dans
Tertullien : Apologeticus,
ch. XXI, par exemple; cf. Renan :
L'Antéchrist, ch. VII).
On trouvera dans, Neumann : Der
römische Staat und die allgemeine Kirche (1800), p. 5
et suiv., 14 et suiv., des preuves nouvelles et
irréfutables du fait que les Romains, longtemps après la
mort de Néron — jusqu'à Domitien — regardèrent
les chrétiens comme une secte juive. Si Tacite a
distingué nettement entre chrétiens et juifs, cela n'est
en l'espèce d'aucune signification : il écrivait
cinquante ans APRÈS la persécution de
Néron et il
a transporté du temps où il écrit au temps qu'il
raconte la connaissance qu'il avait lui-même de cet objet. Voir
aussi sur la « jalousie » des Juifs Paul Allard.: Le christianisme et
l'empire romain de Néron à Théodose, ch. I.
195 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
tous les Sémites, en
acceptant le rite de la circoncision; quand
on se rappelle les luttes que Paul — l'apôtre des Gentils — eut
à soutenir jusqu'à sa mort contre les
Judéochrétiens; quand on considère que, bien plus
tard encore, lui et les siens sont vitupérés par
l'Apocalypse de Jean (III, 9) comme « ceux de la synagogue de
Satan,
qui se disent Juifs et ne le sont point, mais qui mentent »;
quand
enfin l'on constate que l'autorité de Jérusalem et de son
Temple persiste inébranlablement même dans le
christianisme paulinien, et jusqu'à leur destruction de fait
¹)
— alors on ne peut douter que la religion du monde civilisé
n'eût été condamnée à languir sous la
primauté purement juive de la cité de Jérusalem,
si Jérusalem n'eût été détruite par
les Romains. Renan — que nul, certes! n'accusera d'avoir
été l'ennemi des Juifs — disserte éloquemment dans
ses Origines du Christianisme
(l. III, ch. 20) sur l' « immense péril
» auquel nous avons échappé ²). Pire encore
que le monopole commercial des Phéniciens eût
été le monopole religieux des Juifs: sous
l'aveugle pesée de leur fanatisme et de leur dogmatisme
congénital, toute liberté de pensée et de croyance
eût disparu du monde; une conception platement
matérialiste de Dieu nous tiendrait lieu de religion;
l'avocasserie et la chicane, de philosophie.
Ici encore, je n'invente rien. Les preuves ne sont
que trop abondantes.
Qu'est-ce que ce dogmatisme de l'Église chrétienne —
rigide,
étroit, borné, et tel qu'aucun peuple aryen jamais
n'imagina son pareil ? Qu'est-ce que ce fanatisme sanguinaire qui
souilla tous les siècles jusqu'au dix-neuvième, cette
malédiction de la haine attachée dès le
début à la religion de l'amour et qui fait se
détourner avec horreur Grecs et Romains, Hindous et Chinois,
Persans et Germains ? Oui, qu'est cela, sinon l'ombre du Temple dans
lequel on
—————
¹) Cf. sur ce point Graetz : Volkstümliche
Geschichte der Juden, t. I,
p. 653.
²) Dans ses Discours
et Conférences, 3e
éd.,
p. 350, il appelle la destruction de Jérusalem « un
immense
bonheur ».
196 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
sacrifiait au dieu de
colère et de vengeance, une ombre funeste
projetée sur la jeune race de héros « qui s'efforce
de
l'obscurité vers la lumière » ?
Sans Rome, l'Europe n'eût été
que le prolongement du
chaos asiatique. La Grèce avait toujours subi l'attraction de
l'Asie jusqu'à ce que Rome l'en arrachât. Si le centre de
gravité de la culture s'est déplacé vers
l'Occident et y est demeuré; si le sortilège
sémitico-asiatique a été rompu et si les peuples
qu'il enchaînait ont été délivrés en
partie; si l'humanité tout entière sent aujourd'hui son
cœur battre et son cerveau penser dans une Europe où
prévaut l'élément indo-germanique — il faut y
voir l'œuvre de Rome. En combattant pour son intérêt
pratique, mais (nous l'avons vu) nullement exclusif de toute
inspiration idéale, avec un égoïsme sans scrupule,
souvent cruel, toujours dur, rarement fourbe ou mesquin, l'État
romain
a préparé la maison, la « feste Burg »,
où notre race se devait établir après de longues
migrations sans but, et qu'elle pourrait aménager pour le bien
de l'humanité.
Une telle œuvre exigeait, avec une longue suite de
siècles, la
plus haute dose possible de cet instinct infaillible et tenace qui
atteint au vrai là même où le vrai semble
déraisonnable, qui crée ce qui est bien alors même
qu'il veut ce qui est mal; aussi ne s'étonnera-t-on pas
qu'à Rome l'existence éphémère d'individus
supérieurs compte pour peu de chose auprès de ce facteur
seul réellement efficace : l'unité d'un peuple au
caractère bien trempé et son action en masse,
énergique comme une force élémentaire.
Voilà
pourquoi les procédés de l'histoire «
politique » — de celle qui s'évertue à
construire la vie d'un peuple sur des données fournies par les
biographies de personnages fameux, par les annales militaires, par les
archivas diplomatiques — ne valent rien appliqués à Rome.
Cette méthode, qui défigure toujours la
réalité, nous empêche dans ce cas d'en discerner le
trait essentiel. Car s'il nous arrive de concevoir une certaine «
fonction » ou une certaine « tâche » de Rome
dans l'histoire du monde, nous
197 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
ne faisons que traduire par
des mots l'image, aperçue à
vol d'oiseau, du caractère collectif propre à tout son
peuple. Et alors il nous faut bien reconnaître que la politique
de Rome suivit une ligne droite et (les temps postérieurs l'ont
prouvé) une direction juste, tant qu'elle n'obéit pas
à l'impulsion des politiciens professionnels.
C'est la période où se place
César qui apparaît
comme la plus confuse et la plus funeste. Peuple et instinct — tous
deux moururent alors. L'oeuvre, cependant, tenait encore debout et,
incarnée dans l'œuvre, son IDÉE; mais il
n'y eut jamais
moyen de dégager cette idée pour la formuler, d'en
constituer une norme pour l'action ultérieure : et cela, parce
que l'œuvre n'avait pas été raisonnée,
délibérée, consciente, mais inconsciente et fille
de la nécessité.
LA ROME IMPÉRIALE
Après la chute du vrai peuple romain, cette IDÉE
—
l'idée de l'État romain — revécut donc, et sous
des
formes très diverses, dans divers cerveaux d'individus
appelés à exercer le pouvoir. Auguste, par exemple,
semble vraiment avoir entretenu l'opinion qu'il avait restauré
la république, sans quoi Horace ne se fût point
hasardé à l'en louer. Tibère, en
interprétant le vieux crimen
majestatis, ou offense à la
majesté du peuple romain, dans un sens jusqu'alors
inusité, savoir: le crime de lèse-majesté contre
sa PERSONNE césarienne, activa puissamment le
processus de
dégénérescence par où se devait dissoudre
en pure abstraction la réalité de l'État libre
créé par ce peuple (et le dix-neuvième
siècle a passé, sans refaire en sens inverse ce pas en
avant du césarisme}. Néanmoins l'idée romaine
était encore si solidement ancrée dans tous les cœurs que
Néron se tuait pour avoir été stigmatisé
par le Sénat comme « ennemi de la république
». Mais bientôt la fière assemblée des
patriciens trouva devant elle des hommes que ne faisaient plus
pâlir les mots magiques senatus
populusque romanus : les soldats
disposèrent de l'Imperium, y portèrent leurs
créatures. Bientôt aussi les Romains — ainsi, d'ailleurs,
que les autres Italiotes — se virent exclus de cette dignité
pour jamais. Des Espagnols,
198 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
des Gaulois, des Africains,
des Syriens, des Goths, des Arabes, des
Illyriens se succédèrent sous la pourpre : et
probablement pas un seul d'entre eux n'avait-il la plus vague
parenté avec les hommes dont le sûr instinct fonda
l'État
romain.
L'idée, pourtant, continuait de vivre. Avec
l'Espagnol Trajan
elle atteignit même son plus brillant apogée. Sous Trajan
et ses successeurs immédiats, elle s'attesta si rigoureusement
facteur d'ordre et de civilisation — agissant en toute occasion comme
une puissance résolue à ne s'étendre par la
conquête qu'autant que la conquête servirait à
consolider la paix — qu'il sied de considérer le siècle
des Antonins comme le moment où prit conscience
d'elle-même l'inspiration romaine universaliste. Elle n'avait
été jadis, dans l'âme du peuple, qu'un mobile
instinctif,
non un dessein réfléchi. Les Antonins la conçurent
selon leur mentalité particulière, c'est-à-dire
comme des ÉTRANGERS pleins de nobles intentions,
qui,
initiés à un rêve formé par d'autres,
l'envisagent en toute objectivité pour le réaliser
fidèlement et intelligemment.
Leur siècle eut sur tous ceux qui suivirent
une grande
influence. En quelque lieu que l'on s'inspirât dès lors —
à noble intention — de l'idée d'un empire romain, ce fut
toujours sous l'impression de Trajan, d'Hadrien, d'Antonin le Pieux, de
Marc Aurèle, et pour les imiter. Mais, d'autre part, toute cette
période se caractérise par une singulière absence
d'âme. Sous ce règne de l'intelligence, le cœur se tait.
L'âme, dans la mesure où elle subsiste, semble
obéir au même mécanisme qui règle la vie
extérieure : nulle passion; le bien qu'elle fait, c'est par
raison, non par amour. De cette mentalité, qu'on cherche le
reflet dans les Pensées
par où Marc Aurèle
dialogue avec lui-même; qu'on en constate l'inévitable
réaction dans les aberrations sensuelles de Faustine, son
épouse. La racine de Rome, l'amour passionné de la
famille, du foyer, s'est desséchée. Même la
célèbre loi contre les célibataires, qui institue
des primes pour la procréation d'enfants (Lex Julia et Papia
Poppaea) ne réussit
199 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
pas à rehausser
l'attrait du mariage : où le cœur a
cessé d'ordonner, rien ne tient plus.
Et voici que d'autres étrangers
s'emparèrent du pouvoir et
que la passion — mais effrénée, et sans contrepoids
d'intelligence — s'intronisa. Métis africains,
empereurs-soldats, ils conçurent leur idée de
l'État romain sous la
forme d'une caserne prodigieuse où paraderait l'univers et ne
comprirent pas pour quelle raison le quartier général
permanent devait être établi à Rome plutôt
qu'ailleurs. Dès le second d'entre eux, Caracalla, paraissait
l'édit accordant droit de cité à tous les
habitants de l'empire : et, du coup, Rome cessait d'être
Rome.
Pendant mille ans exactement les citoyens de Rome
(puis peu à
peu, en vertu d'une équivalence graduellement accordée,
ceux des autres villes de l'Italie et de quelques villes
extrapéninsulaires qu'on voulait récompenser) avaient
joui de certains privilèges; mais ils les avaient
mérités par les responsabilités dont ils
assumaient la charge, comme par leur âpre et incessant labeur,
couronné d'un merveilleux succès. À dater de
l'édit de Caracalla, Rome fut partout, c'est-à-dire
qu'elle ne fut plus nulle part. En quelque lieu que se fixât
l'empereur, là était le centre de l'empire. Et c'est
ainsi que Dioclétien put transporter sa résidence
à Sirmium, Constantin à Byzance. Même lorsque se
constitua plus tard un « empire romain d'Occident », sa
capitale fut tour à tour Ravenne ou Milan, Paris, Aix,
Vienne : elle ne fut plus jamais Rome.
L'octroi du droit de cité à tous
entraîna encore
une autre conséquence : il n'y eut simplement plus de citoyens.
On se plaisait jadis à louer de son acte le sanguinaire monstre
syriaco-punique connu dans l'histoire par son surnom de Caracalla, et
ces éloges se retrouvent encore sous la plume de Leopold de
Ranke. De fait, en tranchant le dernier fil de la trame traditionnelle
— autrement dit : de la VÉRITÉ historique — Caracalla
détruisait aussi le dernier vestige de cette liberté
dont la force indomp-
200 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
table et l'inspiration tout
idéale avaient créé
Rome et, avec la Ville, l'Europe ¹). Désormais le droit
politique
devenait naturellement égal pour tous : c'était
l'égalité dans l'absolu dénuement de tous droits,
l'égalité dans la mort civile. À ce mot
même:
civis (citoyen), se substitue
l'expression subjectus
—————
¹) Plusieurs ont indiqué, sinon
la signification
véritable du « généreux » édit
de l'an
212, du moins son objet prochain, ses raisons fiscales. Le principal
impôt direct de l'empire consistait en un droit de 5 % sur les
successions, frappant les seuls citoyens romains; d'un trait de plume
Caracalla, convertissant en citoyens tous les habitants,
étendait ce droit à tous les transferts de
propriété qui s'opéraient par héritage chez
ses sujets; il le portait, en outre, de 5 à 10 %. Pour
l'intelligence de ses vrais motifs d'action et de son caractère,
je recommande le petit livre du professeur Rudolf Leonhard : Roms
Vergangenheit und Deutsehlands Recht (1889), p. 93—99. Il montre
en quelques pages comment ce Syrien « descendant des Carthaginois
homicides et compatriote de ces prêtres de Baal qui jetaient
leurs ennemis dans un brasier » (comme faisaient aussi les Juifs,
témoin II Samuel XII, 31), s'était proposé pour
but de détruire Rome, avec tout ce qui survivait de la culture
grecque, et de submerger l'Europe civilisée sous l'infection
pseudosémitique de sa patrie. Cette tentative s'accomplit
méthodiquement et sournoisement sous le couvert de belles
phrases touchant la religion de l'humanité et la cité
universelle. C'est ainsi qu'il suffit d'un jour pour
anéantir Rome à jamais; c'est ainsi qu'Alexandrie, le
centre de l'art et de la science, fut à son tour, et sans
s'être doutée du sort qui la menaçait, victime de
la bestialité qui niait races, patries, frontières. (Dion
Cassius, après avoir rappelé que Caracalla naquit
à Lyon du mariage de Septime Sévère avec Julia
Domna d'Emèse, ajoute qu'il eut tous les vices de ses trois
patries et aucune de leurs vertus : inconstant et bravache comme un
Gaulois, cruel et sauvage comme un Africain, perfide et roué
comme un Syrien — c'est un joli signalement du « citoyen du monde
»).
N'oublions jamais, n'oublions pas un seul jour que l'ombre de Caracalla
plane parmi nous et qu'elle n'attend que l'occasion ! Plutôt que
de ressasser les lieux communs humanitaires qui étaient
déjà de mode à Rome, dans les salons
sémitiques d'il y a 1800 ans, et qui ne sont pas moins
mensongers aujourd'hui qu'alors, nous ferions mieux de dire avec Goethe
:
Tu dois t'élever ou
t'abîmer,
Tu dois dominer et gagner
Ou servir et perdre,
Souffrir ou triompher,
Être enclume ou
marteau.
201 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
(sujet) — fait d'autant plus
digne de remarque que la notion de «
sujétion » était aussi étrangère
à tous les représentants de la race indo-germanique que
celle de la grande monarchie : nous trouvons donc dans cette
transposition d'un concept juridique une preuve irréfutable de
l'influence sémitique ¹).
Sans doute l'idée romaine persistait encore
malgré tout.
Mais elle s'était concentrée ou — si l'on veut —
réfugiée dans une seule personne : l'empereur. Les
privilèges de Rome, les prérogatives de sa puissance,
n'avaient pas disparu du monde; mais les uns et les autres avaient
passé, sans exception, en la possession d'un seul homme. C'est
là l'évolution qui s'accomplit d'Auguste à
Dioclétien et à Constantin.
Le premier César s'était
contenté de réunir
dans ses mains toutes les fonctions les plus importantes de
l'État ²);
et on ne lui avait accordé ce cumul que dans un but
déterminé qui en limitait la durée, pour la
restauration de l'ordre juridique dans le monde civilisé
(restauratio orbis). En trois
cents ans l'on arriva à
conférer à un seul non plus seulement toutes les
fonctions, mais tous les droits de tous les citoyens. De même
qu'au début, dès le successeur d'Auguste, la
majesté était passée du peuple à la
personne impériale, de même celle-ci absorba peu à
peu toute puissance et tout droit. Auguste avait encore voté
dans les comices comme n'importe quel citoyen; maintenant siège
sur un trône un monarque dont on ne peut approcher qu'à
genoux, en « suppliant », et devant qui tous les hommes
sont
égaux, car ils sont tous ses « sujets », depuis le
premier
ministre
—————
¹) Leist: Graeco-italische
Rechtsgeschichte, p. 100 et 108.
²) Auguste fut à Ia fois : 1º Princeps, c'est-à-dire
«
premier citoyen », titre qui était alors purement
honorifique; 2º Imperator,
ou général en chef; 3º
Tribun du peuple à vie;
4º Pontifex maximus,
soit la plus haute
dignité religieuse, désormais décernée
à vie; 5º Consul,
sinon à vie, du moins en possession
durable de la puissance consulaire; 6º Proconsul dans les
mêmes conditions, avec gouvernement de toutes les provinces;
7º
Censor dans les mêmes
conditions, avec contrôle des mœurs
et pouvoir de nommer et casser les sénateurs, les chevaliers,
etc.
202 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
jusqu'au dernier paysan. Et
pendant que le « Grand Roi »,
et avec lui tout ce qui constituait sa cour, se haussait toujours
à plus de richesses et plus de dignités, le reste des
humains tombait toujours plus bas ! Le citoyen perdait jusqu'au droit
de se choisir une profession; le paysan, jadis libre
propriétaire de son patrimoine, maintenant serf d'un seigneur,
était enchaîné à sa glèbe. Mais la
mort délie tous les liens; et un jour vint où les
contrées réputées jadis les plus florissantes
figurèrent sous la rubrique agri
deserti dans les rapports des
percepteurs de l'impôt.
Je reviendrai plus tard, en passant, sur
l'idée de l'État romain
: ce n'est pas mon dessein d'en considérer davantage le
développement historique. Il suffit de rappeler qu'un empire
romain s'est maintenu — continuateur direct de l'ancien par sa
conception — jusqu'au 6 août 1806; et que la fonction romaine
qui, de toutes, accuse la plus haute antiquité : celle de
Pontifex maximus dont Numa
déjà fut investi, subsiste
encore aujourd'hui. La papauté est le dernier vestige du vieux
monde païen qui ait conservé jusque dans le présent
force de vie ¹).
Pour rendre sensible au lecteur la forme
particulièrement
compliquée de l'héritage politique qui s'est transmis de
Rome au dix-neuvième siècle, je n'ai pas
hésité à résumer des faits connus de tous
dans l'espoir qu'en se groupant dans un raccourci suggestif ils
illustreraient mieux ma pensée qu'un exposé
théorique. Pas plus qu'en d'autres parties de mon livre il ne
s'agit ici de discussions savantes — on les trouvera dans les histoires
du droit constitutionnel; j'y esquisse seulement quelques vues
générales qui ont accessibles à tous et dont
chacun peut faire son profit. En matière purement politique, ce
que nous avons hérité de Rome n'est point une idée
simple, ni même quelque chose d'aussi simple que, par exemple, le
contenu de cette expression pourtant si riche de sens : « l'art
grec ». C'est un singulier mélange de tangible
—————
¹) Voir à ce propos le ch.
VII.
203 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
et d'impalpable : d'une part,
quantité d'éléments
constituant une propriété au plus haut degré
réelle — civilisation, droit, organisation, administration,
etc.; de l'autre, quantité d'idées insaisissables encore
que toute-puissantes, de concepts que nul ne réussit à
formuler et qui néanmoins, en bien ou en mal, influencent
à cette heure même notre vie publique. Sans une notion
claire de ce double héritage politique, nous ne saurions
parvenir à une intelligence profonde et raisonnée du
dix-neuvième siècle.
Après avoir traité de la politique au
sens étroit
du mot — et avant de pouvoir passer au droit privé — il nous la
faut considérer sous la forme générale, ou, si
l'on veut, idéelle, dans le droit constitutionnel.
LE DROIT CONSTITUTIONNEL
Tant que Rome exerça une action
créatrice positive — soit, jusqu'à, César, durant
plus de cinq
siècles, puis encore pendant un siècle alors
qu'elle agonisait ¹) — il semblerait que Rome fût
totalement dénuée d'idées : elle crée, elle
ne pense pas. Elle crée l'Europe et, autant que possible,
anéantit les ennemis les plus proches et les plus dangereux de
l'Europe. C'est l'héritage positif de cette époque.
Même les pays que Rome ne se soumit jamais — par exemple la
majeure partie de la Germanie — reçurent d'elle les germes de
leur organisation étatique, c'est-à-dire les conditions
primordiales de toute civilisation. Nos langues témoignent de ce
que nous devons, en matière d'administration, aux enseignements
ou aux suggestions de Rome. Telle est la forte ordonnance de notre vie
actuelle que nous imaginons malaisément qu'elle ait pu
être autre; est-il un homme sur mille capable de se
représenter l'agencement de cette machine qui s'appelle
l'État ?
tout nous semble nécessaire et inné : le droit, la
morale, la religion — au fond, même l'État. Et pourtant,
l'histoire entière nous l'atteste, un État bien
ordonné,
solidement construit, digne en même temps d'hom-
—————
¹) L'edictum perpetuum
d'Hadrien est peut-être le dernier
grand bienfait de la période créatrice.
204 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
mes libres, était
l'œuvre la plus difficile à concevoir
et à exécuter. L'Inde avait produit la plus noble
religion;
Athènes, un art parfait; la Babylonie, une étonnante
civilisation; mais nulle part l'humanité n'avait réussi
à fonder un État libre et stable à la fois, et qui
assurât au droit une garantie efficace. Pour ce travail
d'Hercule, il ne suffisait pas d'un héros; il y fallait un
peuple entier de héros, chacun assez fort pour commander, chacun
assez fier pour obéir, tous unis dans la même
volonté, chacun combattant pour son droit personnel. Quand
j'ouvre une histoire romaine, je suis bientôt tenté de
jeter le livre avec horreur; quand je considère les deux
créations incomparables du peuple romain, je ne puis que
m'incliner en silence, plein de respect pour sa grandeur spirituelle.
Ce peuple de héros, pourtant, mourut; et
après sa
complète extinction vint — on l'a vu — une seconde
période de politique romaine. Des maîtres
étrangers gouvernèrent; des juristes étrangers
s'emparèrent de l'incomparable droit privé qui
s'était développé tel qu'un être vivant (et
qu'ils mirent dans l'alcool, crainte qu'il ne se corrompît,
renonçant sagement à le perfectionner), puis encore du
droit public et du droit constitutionnel. Ces conseillers de la
couronne furent pour la plupart des Asiatiques, des Grecs et des
Sémites, c'est-à-dire d'authentiques virtuoses en l'art
de jongler avec des abstractions vides et d'inventer des
subtilités juridiques. Alors naquit une conception de
l'État
romain qui ne contenait rien d'absolument neuf, mais dans laquelle
presque tous les éléments déjà connus
reparaissaient transposés, déformés,
s'évaporaient en purs principes ou se cristallisaient en dogmes
rigides. Cette évolution ressemble fort à celle que l'on
a décrite plus haut à propos de l'art et de la
philosophie helléniques. La république romaine avait
été un organisme vivant, création du peuple qui
sans cesse y travaillait en la modifiant. Jamais n'avait surgi la
préoccupation toute formelle des « principes »
directeurs, jamais le moment présent n'avait prétendu
enchaîner l'avenir. On
205 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
poussait si loin ce souci de
liberté que les plus hauts
fonctionnaires de l'ordre juridique, les préteurs, nommés
pour un an, promulguaient chacun, à leur entrée en
charge, un édit énonçant les règles
générales qu'ils se proposaient de suivre durant qu'ils
administreraient la justice. On réussissait de la sorte à
s'adapter aux circonstances changeantes; et tout était
pareillement élastique dans cet État qui jamais ne
perdait le
contact de la vie ni le sens de ses besoins. Mais de même que les
intuitions poétiques des philosophes grecs et leurs
interprétations mystiques de l'inconnaissable se travestirent en
credos dogmatiques dans l'Alexandrie helléno-sémitique,
de
même ici l'État et le droit devinrent des dogmes, et sous
l'action de gens tout semblables. Ces dogmes, nous les avons
hérités : il nous importe donc de savoir d'où ils
sont issus et comment ils s'élaborèrent.
Un exemple. Notre conception du monarque ne nous
vient ni des Germains,
ni des despotes orientaux, mais des savants juristes engagés au
service du berger illyrien Dioclétien, du bouvier illyrien
Galérius, du porcher illyrien Maximin, etc.; et c'est, j'ose le
dire, une flagrante parodie des plus grandes pensées politiques
de Rome. « La NOTION D'ÉTAT chez les
Romains, écrit
Mommsen, implique le transfert idéal de la capacité
d'action de l'individu à la communauté des citoyens, au
populus, et la subordination
de la volonté individuelle de
tous les membres physiques de la communauté à cette
volonté collective. La suppression de l'autonomie individuelle
au profit de la volonté collective, voilà le
critérium
de la communauté étatique » ¹). Pour bien
saisir ce
que signifie ce « transfert de la capacité d'action
», cette « suppression de l'autonomie individuelle »,
il faut se remémorer l'indomptable amour de la liberté
qui caractérisait personnellement chaque citoyen romain. Esmarch
écrit, tou-
—————
¹) Je cite d'après l'édition abrégée
du
Droit constitutionnel romain dans le Systematisches
Handbuch der
deutschen Rechtswissenschaft de Binding, p. 81 et suiv.
206 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
chant le plus ancien monument
juridique de Rome (la Loi des XII Tables,
qui date de 450 avant Jésus-Christ) : « Ce qui s'y exprime
avec
le plus de netteté, ce sont les garanties accordées
à l'autocratie juridique privée des citoyens romains
» ¹); et le premier code détaillé qui fut
rédigé trois siècles et demi plus tard atteste
qu'à cet égard rien ne s'est modifié,
malgré les orages successifs qui ont éclaté dans
l'intervalle ²). C'est donc en homme libre, c'est comme «
autocrate
», que le Romain transfère au vouloir collectif de la
communauté dont il est un membre autonome, autant de sa
liberté que l'exige la défense de cette liberté.
« Or la volonté collective est en soi — s'il est permis de
lui appliquer une expression empruntée au droit privé
romain — une FICTION juridique. Il faut, dans la
réalité
des faits, qu'elle ait une représentation concrète.
L'acte volontaire de la collectivité que reconnaît le
droit et qu'il tient pour valable, c'est celui de l'homme qui a mandat
de représenter cette collectivité dans le cas
donné. À Rome, l'acte volontaire politique est toujours
l'acte
d'un seul homme, car vouloir et agir sont inséparables; un acte
collectif qui procéderait de la décision d'une
majorité, c'est là, d'après la conception romaine,
une contradiction dans les termes. » Dans chaque phrase de ce
droit constitutionnel romain s'affirme un peuple d'hommes forts
et d'hommes libres : la représentation de la chose commune,
c'est-à-dire de l'État, est confiée pour un temps
déterminé à des individus déterminés
(consuls, préteurs, censeurs, etc.}, qui disposent des pleins
pouvoirs dans les limites de leur compétence et qui portent la
pleine responsabilité de l'usage qu'ils en font. En cas de
nécessité cette attribution de pouvoirs consentie par la
communauté à ses mandataires va plus loin encore : les
citoyens se nomment un dictateur, et c'est toujours pour la
défense
—————
¹) Römische
Rechtsgeschichte, 3e éd. p. 218.
²) Seules certaines restrictions
apportées au droit
de tester font présager les temps futurs.
207 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
des intérêts
communs à tous, de la liberté
précieuse à chacun.
Les empereurs de la décadence, ou
plutôt leurs
conseillers, n'ont pas précisément, renversé cette
conception de l'État : non, mais sur elle ils ont FONDÉ
JURIDIQUEMENT l'omnipotence monarchique, ce qui ne
s'était
jamais produit dans l'histoire du monde. On a vu ailleurs des despotes
régner comme fils des dieux, tels jadis les Pharaons
égyptiens, tels aujourd'hui les mikados japonais; on en a vu
d'autres exercer leur souveraineté comme représentants de
la divinité, par exemple les rois juifs et les califes; d'autres
encore, en vertu du jus gladii.
Il était
réservé aux soldats qui s'emparèrent du ci-devant
empire romain de fonder sur le droit romain leur prétention
à l'autocratie absolue ! et comme il ne fallait pas qu'on
pût leur reprocher d'avoir, à l'instar du tyran grec,
usurpé le pouvoir et bouleversé l'ordre
établi, on fit en sorte que le monarque omnipotent passât
pour la fleur, pour le suprême et parfait épanouissement
de toute l'évolution juridique romaine : c'est là le
service que lui rendirent ses subtils jurisconsultes orientaux. Pour
accomplir ce tour de passe-passe, ils recoururent à une
interprétation complaisante de la « théorie du
transfert » esquissée plus haut. Voici (en me bornant
à l'essentiel) comment ils procédèrent :
Un des principes fondamentaux du droit
constitutionnel romain, c'est
qu'aucune ordonnance ne saurait avoir force de loi avant que le peuple
l'ait sanctionnée. Sous les premiers empereurs, on se donna du
moins l'apparence de respecter ce principe. Mais après
Caracalla, « Rome » signifia la totalité du monde
civilisé; alors tous les droits de collaboration
législative que possédait le peuple furent «
transférés » au Sénat. « Attendu, dit
le Corpus juris, que le
peuple romain s'est accru au point qu'il serait
difficile de le convoquer dans un lieu donné en vue de la
ratification des lois, il a para juste de consulter le Sénat
à la place du peuple. » Comme nous parlons aujourd'hui de
« vice-roi », on peut dire que le Sénat,
désormais, fut « vice-peuple »; Et bien que
208 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
la sanction qu'on lui
demandait ne fût plus elle-même
qu'affaire de forme, les inventeurs d'un si beau principe abstrait ne
s'arrêtèrent pas à moitié chemin; c'est
pourquoi le Corpus juris dit
encore : « Mais cela aussi qu'il
plaît au prince d'ordonner a force de loi, car le peuple lui a
TRANSFÉRÉ toute
la plénitude de sa puissance et
tous ses droits » ¹). Nous constatons donc ici la
dérivation
STRICTEMENT JURIDIQUE d'une monarchie absolue, et telle
que seule la
constitution romaine pouvait en favoriser le développement,
grâce à Ia négation du système majoritaire
et à la coutume de transférer une puissance
plénière à des individus ²). Et ce «
principat » — car aucun César ne porta le titre de roi —
est
resté jusqu'à nos jours la base de toute royauté
européenne. Par l'introduction du constitutionnalisme, et plus
encore par l'effet des manipulations juridiques, on voit sans doute
s'accuser dans maints pays un mouvement de retour vers le point de vue
libéral des anciens Romains; mais en principe le monarque est
encore partout ce que firent de lui les jurisconsultes de l'empire
décadent, c'est-à-dire un produit artificiel en
contradiction avec le vrai génie de la Rome authentique.
À cette
heure encore, partout où existe un roi (même en
Angleterre), l'armée n'est pas l'armée du peuple, qui
protège le territoire national, elle est l'armée du roi;
les fonctionnaires ne sont pas les élus et les fondés de
pouvoir de la volonté collective,
—————
¹) § 5 et 6 J. de jure
naturali I, 2. J'ai traduit un peu
librement les derniers mots du deuxième paragraphe. L'original
porte : omne suum imperium et
potestatem; on peut s'instruire dans
Mommsen, p. 85, de l'extraordinaire difficulté qu'il y a pour
nous à restituer à ces mots le sens exact que leur
attribuaient les juristes de l'ancienne Rome. Imperium signifie
originairement « la manifestation du vouloir collectif »,
d'où
le terme imperator pour
désigner l'agent de ce vouloir
collectif absolu; potestas
s'emploie dans une acception plus
restreinte, usitée surtout dans le domaine du droit privé.
²) Il n'est pas inutile de remarquer en passant
qu'un gouvernement
conçu comme agent des décisions de la majorité est
aussi peu grec ou germanique que romain (cf. notamment Leist :
Graeco-italische Rechtsgeschichte,
p. 129, 133 et suiv., 727).
209 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
ils sont les SERVITEURS
du roi — et ainsi de suite. Tout cela est romain, mais romain du temps
des empereurs bergers, bouviers et
porchers. Ne pouvant insister davantage sur ce point, je renvoie le
lecteur aux travaux classiques de Savigny, de Sybel, de Schulte
¹),
etc. Partout chez nous la monarchie absolue ne s'est constituée
qu'au contact de l'empire romain. Partout, auparavant, les rois
germaniques ne possédaient qu'un pouvoir limité. Le crime
de lèse-majesté (cette pierre de touche) ou
n'était pas tenu pour un crime, ou n'était puni que d'une
amende (sur cette forme du Wehrgeld
voir Sybel, op. cit. 2e
éd., p. 352); la nomination des comtes comme fonctionnaires du
roi n'apparaît qu'après la conquête de pays romains;
bien mieux, pendant longtemps les rois germaniques ont à
l'égard de leurs sujets romains des droits plus grands
qu'à l'égard de leurs libres Francs (Savigny, op. cit. I, ch. IV, 3e
section).... Mais surtout c'est cette notion même
de « sujet », tenace héritage du subjectus, qui
est propre à nous faire sentir vivement combien nous sommes
enchaînés à l'empire romain de la
décadence et combien éloignés du peuple de
héros que constituèrent les vrais Romains.
Je n'entends pas, d'ailleurs, en prendre texte pour
moraliser
tendancieusement. Les formes de gouvernement de la vieille Rome
n'eussent pas été adaptables à de nouvelles
conditions et à de nouveaux hommes : elles s'attestèrent
insuffisantes déjà pour la Rome agrandie. Mais, de plus,
le christianisme était intervenu et avec lui s'était
imposée l'évidente obligation d'abolir l'esclavage. Tout
cela nécessitait une royauté forte. Sans les rois,
l'esclavage n'aurait jamais disparu d'Europe, car la noblesse,
plutôt que d'affranchir ses esclaves, eût
préféré transformer en serfs tous les hommes
nés libres. Le renforcement de la royauté a
été
—————
¹) Savigny : Geschichte des
rômischen Rechtes im Mittelalter;
Sybel : Entstehung des deutschen
Königtums; Schulte : Deutsche
Reichs- und Rechtsgeschichte.
210 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
partout, depuis mille ans, une
condition préalable du
renforcement de la liberté civique et de l'établissement
de rapports ordonnés dans la vie sociale; et peut-être
n'existe-t-il pas en Europe un seul pays où un plébiscite
absolument général et libre ne donnât, aujourd'hui
même, préférence à la forme de gouvernement
monarchique, entre toutes celles par où se peut exprimer la
volonté collective. La conscience publique discerne de plus en
plus clairement, à travers les sophismes qui en avaient travesti
le sens,
le réel contenu juridique de cette institution : la
royauté — et c'est à savoir, la vieille conception
romaine
du fonctionnaire supérieur de l'État; à quoi
s'ajoute
l'élément sacré qui s'exprime dans la formule
mystique : « par la grâce de Dieu ». Du spectacle que
leur a offert notre cher dix-neuvième siècle, bien des
observateurs ont conclu que nous ne savons guère encore nous
gouverner sans royauté ni grâce spéciale de Dieu.
C'est peut-être qu'il y fallait non seulement les vertus des
Romains, mais aussi leurs défauts, et avant tout leur excessive
limitation intellectuelle.
Quoi qu'il en soit, on voit que l'héritage
qui nous est venu de
Rome en matière de politique et de droit constitutionnel forme
une masse passablement complexe et chaotique, et cela principalement
pour deux raisons : d'abord parce que Rome, au lieu d'avoir comme
Athènes une courte période d'épanouissement, puis
de disparaître entièrement, dura 2500 ans au cours
desquels
elle fut successivement un État qui gouvernait le monde et une
puissante idée d'État, de telle sorte que l'unité
de
l'impulsion primitive se scinda en une série de tendances qui
souvent s'annihilèrent réciproquement; ensuite parce que
l'œuvre d'un peuple indo-européen doué d'une incomparable
énergie fut poursuivie et remaniée par les esprits les
plus subtils issus des peuples métis de l'Asie occidentale, ce
qui eut pour effet d'altérer aussi l'unité de son
caractère.
Puissent ces rapides indications suffire pour
orienter le lecteur dans
un des problèmes les plus compliqués de l'his-
211 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
toire universelle. Pour la
clarté de la, pensée, pour la
netteté de la conception, il est essentiel de déterminer
à coup sûr quels éléments doivent être
séparés comme incompatibles et quels autres doivent
être réunis comme congénères. C'est à
cela que je me suis efforcé; c'est à cela qu'il faut
me borner.
—————
TECHNIQUE JURIDIQUE
Outre ce patrimoine dont nous sommes les
administrateurs plus ou moins
inconscients, nous avons reçu de Rome un legs qui, plus qu'aucun
autre héritage de l'antiquité, est devenu partie
intégrante de notre vie et de notre science : le droit romain
proprement dit, par où j'entends à la fois le jus publicum et le jus privatum ¹). Ce qui en
facilite relativement l'étude, c'est que nous pouvons utiliser
la codification
entreprise, au sixième siècle après
Jésus-Christ, par l'empereur Justinien; c'est aussi que les
juristes et les historiens nous ont révélé
l'élaboration graduelle de ce droit, qu'en remontant à
ses origines ils ont établi sa parenté avec l'antique
droit aryen, qu'ils ont déterminé ses variations dans les
différents pays de l'Europe et suivi ses destinées
à travers les siècles de fermentation jusqu'à
l'époque actuelle. Nous nous trouvons donc ici en possession de
matériaux bien définis et bien classés, et c'est
un jeu pour le savant de reconnaître quelle est la part de droit
romain que renferment respectivement les codes de nos États; il
ne lui
est pas moins aisé de démontrer que nous ne
saurions concevoir de meilleure école pour la pensée
juridique qu'une connaissance exacte du droit romain. Ici encore, le
legs de Rome comprend deux éléments entre lesquels il
faut distinguer : d'abord des principes de droit positifs, qui ont
été appliqués pendant de longs siècles et
que nous continuons d'appliquer en partie; mais aussi un trésor
d'idées et
—————
¹) Du fait que le droit public des Romains n'exerce plus sur nous
autant d'influence que le droit privé on ne saurait s'autoriser
pour le passer sous silence, car l'excellence de l'un dépend de
l'excellence de l'autre.
212 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
de méthodes. Rien de
plus simple à exposer pour un
juriste — à condition qu'il parle à ses pairs.
Malheureusement je ne suis pas juriste (encore que j'aie
étudié avec ardeur les principes fondamentaux du droit et
le cours général de son développement) et je ne
présume pas que mes lecteurs le soient davantage. Bornant donc
mon ambition à ce qu'exige, le but propre de ce livre, je ne
ferai qu'indiquer brièvement dans quel sens le droit romain —
envisagé d'un point de vue général et simplement
humain — doit être considéré comme un
phénomène unique entre toutes les manifestations de
l'histoire indo-européenne, et dans quelle mesure il fait encore
partie intégrante de notre culture.
Pourquoi est-il absolument impossible d'entretenir
de jurisprudence un
auditeur qui ne possède pas des quantités de notions
techniques en matière de droit ? Cette question
préliminaire nous introduit d'emblée in medias res; son
examen frayera la voie à une analyse exacte, sinon
détaillée, de l'œuvre accomplie en ce domaine par les
Romains.
La jurisprudence est une TECHNIQUE :
voilà, implicitement, la
réponse. Comparable à la médecine, elle n'est ni
pure science, ni art pur; alors que toute science est communicable dans
ses résultats, tout art par ses effets, à toute
espèce d'hommes doués d'intelligence et de sentiment, en
sorte qu'art et science demeurent dans leur partie essentielle le bien
commun de l'humanité sentante et pensante, la technique, elle,
n'est accessible qu'au seul technicien. Cicéron, il est vrai,
compare la jurisprudence à l'astronomie et à la
géométrie : « Toutes ces études, dit-il,
visent à la découverte de la vérité »
¹). Mais comparaison n'est pas raison, et cette
comparaison-là
est proprement le comble de la déraison, elle offense la
logique. Car l'astronomie et la géométrie étudient
des rapports réels, fixes, indestructibles, les uns en dehors,
les autres en dedans de l'esprit ²); au lieu que les prin-
—————
¹) De officiis I, 6.
²) Soit dit sans nulle
arrière-pensée
métaphysique. Que les concepts
213 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
cipes juridiques
s'établissent par l'observation de tendances,
d'habitudes, de mœurs, d'opinions qui changent sans cesse, qui se
contredisent, qui échappent à toute détermination
rigoureuse. De par la nature même de son objet, la jurisprudence
doit se borner, comme discipline, à en formuler les
éléments avec plus de précision, à figurer
nettement leur ordonnance, à les classer au moyen d'une analyse
aussi fine que possible et surtout à les adapter
à des besoins pratiques. Le droit, comme l'État, est une
création humaine et artificielle, un arrangement
systématique nouveau des conditions données par la nature
de l'homme et par ses instincts sociaux. Les progrès de la
jurisprudence ne signifient en aucune manière un accroissement
du savoir (ainsi qu'on l'attendrait des progrès d'une science),
mais uniquement un perfectionnement de la technique. C'est beaucoup
déjà : beaucoup par les talents que cela suppose,
beaucoup
par les bienfaits qui en peuvent résulter. Grâce à
un traitement toujours plus méthodique, à une
virtuosité toujours plus prestigieuse, la volonté humaine
maîtrise une matière donnée, qui existe en immense
quantité, et la consacre, si l'on peut ainsi dire, à ce
but vital : l'existence humaine.
Voici, pour plus de clarté, une comparaison.
Supposons que nous entendions soutenir cette
thèse : le dieu qui a
fait naître le fer a fait naître la forge, combien
inadmissible ne la jugerions-nous pas au regard du bon sens ! Et
pourtant, forme à part, elle énoncerait quelque
chose d'exact. Sans certains instincts déterminés qui
incitent l'homme à une éternelle investigation, sans
certaines aptitudes spéciales à inventer et à
manipuler, jamais il ne serait parvenu à forger le fer et, de
fait, il vécut longtemps sur terre avant d'y réussir. Sa
perspicacité, sa patience triomphèrent des
—————
mathématiques
soient ou non des jugements a priori
(comme le
veut Kant), chacun reconnaîtra que la géométrie est
l'activité purement formelle de notre esprit, tout au contraire
d'une étude comme celle des espaces célestes.
214 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
obstacles, il apprit à
rendre malléable et
obéissant le dur métal. Mais de quoi s'agit-il en
l'espèce ? Non pas, évidemment, de la découverte
de quelque vérité éternelle comme dans
l'astronomie et dans toute science authentique; il s'agit d'adresse et
de persévérance, il s'agit d'une adaptation à des
fins pratiques : bref, le travail du fer n'est pas une science, mais
une technique au sens étymologique du mot, on pourrait dire :
une habileté. Et comme les conditions de cette technique
dépendent de la volonté humaine (c'est ce qui
l'apparente à l'art), elles varient avec les époques,
avec les qualités et les habitudes des peuples; et d'autre part
(c'est ce qui l'apparente à la science) ces conditions sont
influencées par les progrès du savoir. Au
dix-neuvième siècle, par exemple, la métallurgie
de l'acier a subi de profondes modifications qui n'eussent pas
été concevables sans les progrès de la chimie, de
la physique, de la mécanique, de la mathématique : aussi
peut-il arriver qu'une technique exige de ses initiés
quantité de connaissances scientifiques, mais elle ne cesse pas
pour cela d'être une technique. Et parce qu'elle est une
technique, elle s'atteste accessible au plus médiocre, moyennant
qu'il possède quelque adresse, et demeure fermée au plus
doué, s'il ne se familiarise intimement avec ses
méthodes. Car une technique n'offre pas, comme la science ou
l'art, un intérêt à tout homme capable de penser et
de sentir, elle n'est que méthode, procédé,
manipulation; elle consiste en un mode de production artificielle, non
de création artistique; elle applique un savoir acquis sans
proprement contribuer à son acquisition : inapte par
elle-même à éveiller l'intérêt
général, c'est seulement son produit qui le suscite,
c'est-à-dire l'objet fabriqué, désormais
émancipé d'elle.
Il en est de même exactement de la
jurisprudence, à cela
près que la matière sur laquelle elle travaille est de
sorte purement intellectuelle. La jurisprudence est et demeure, en
principe, une TECHNIQUE; on aurait évité
bien des
malentendus en reconnaissant cette vérité si simple, que
trop de spécialistes ont perdue de vue. Depuis Cicéron
jusqu'à nos
215 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
jours ¹), c'est chez les
juristes une manie de revendiquer pour leur
spécialité le titre de « science » : on
dirait
qu'ils se sentent diminués quand on le leur conteste ! On
continuera, cela va sans dire, à parler d'une « science du
droit »; mais seulement dans un sens dérivé : telle
est l'accumulation des matériaux utilisables dans le droit, dans
l'histoire du droit, etc., que c'est un monde en petit qu'il s'agit
d'explorer; cette exploration, on l'appelle une science, mais
évidemment par un abus de langage, témoin
l'étymologie du mot Wissenschaft,
traduction allemande du mot
science. La racine « vid » — d'où wissen : «
savoir » — signifie en sanscrit « trouver »; si nous
tenons à conserver au langage sa couleur et sa précision,
il importe donc quo nous n'employions ce terme : « savoir »
qu'en lui donnant une acception qui renferme celle du terme «
trouver ». Or trouver présuppose deux choses : d'abord un
objet à trouver, et qui existe antérieurement à sa
découverte; ensuite la possibilité de cette
découverte, c'est-à-dire le fait que cet objet n'ait pas
encore été trouvé. Eh bien, la jurisprudence ne
satisfait ni à l'une ni à l'autre condition : car il n'y
a de « droit » que du moment que les hommes le font, ce
n'est pas un objet qui existe en dehors de notre conscience; et, de
plus, la « science du droit » ne trouve à
découvrir rien d'autre qu'elle-même. Ceux-là donc
avaient mille fois raison qui, parmi les anciens, au lieu de parler
d'une juris scientia,
préféraient dire : juris
notitia,
juris peritia, juris prudentia, soit à peu prés :
la
documentation juridique, l'adresse juridique, l'expérience dans
le maniement du droit.
LE DROIT NATUREL
Cette distinction est de grande conséquence.
Si l'on ne s'est clairement rendu compte de ce qu'est le droit dans son
naturel
essence, on ne saurait étudier utilement son histoire ni
concevoir l'importance décisive de Rome pour le
développement de cette technique. En revanche, dès
l'instant qu'on prend le droit pour ce qu'il est, il devient possible
non de trancher, mais de dénouer ce nœud gordien que constitue
le problème
—————
¹) Voir, par exemple, Holland : Jurisprudence,
6e éd., p. 5.
216 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
du DROIT NATUREL
— grosse question, débattue pendant des
siècles et née précisément d'un malentendu
sur la nature du droit.
Le droit naturel a fort occupé CICÉRON.
Nul objet ne lui
a inspiré plus de flonflons oratoires ni ne nous a valu plus
d'échantillons de la manière confuse qui lui est propre.
Il dit quelque part que pour expliquer le droit il faut scruter la
nature de l'homme — et nous le croyons sur la bonne voie; mais
l'instant d'après il proclame que le droit est « une
suprême raison », existant hors de nous et «
implantée » en nous; il nous assure ailleurs que «
le droit procède de la nature des choses »; et pour
conclure il le déclare « né en même temps que
Dieu, plus ancien que les hommes » ¹). J'ignore pour quel
motif
on s'entête partout à citer ces platitudes, qui trahissent
chez leur auteur l'abus de l'éloquence avocassière; mon
motif, à moi, c'est de parer au reproche d'avoir passé
sans m'y désaltérer auprès de cette fontaine de
vérités premières; je n'ai garde, au demeurant,
d'oublier le jugement de Mommsen : « Vrai tempérament de
journaliste, au sens le plus fâcheux du mot, Cicéron
était surabondamment riche en mots, ainsi qu'il le dit
lui-même, et pauvre en idées au delà de toute
imagination » ²).
Ce fut pis encore quand les éminents juristes
de l'école
dite « jurisprudence classique », cédant à
leur
manie asiatique de chevaucher des principes et de fabriquer des dogmes,
prétendirent formuler clairement le concept tout à fait
antiromain du droit naturel et en introduire l'usage. ULPIEN
appelle
droit naturel ce droit « qui est commun aux animaux et aux hommes
». Idée monstrueuse ! Ce n'est pas seulement dans l'art
que l'homme fait œuvre de créateur libre; dans le droit il
s'atteste inventeur prestigieux, ouvrier incomparablement adroit et
avisé, artisan de son propre bonheur. Le droit romain, tout
autant que l'art grec, est une création
—————
¹) De legibus I, 5 et 6;
II, 4 et suiv.
²) Römische
Geschichte III, 620.
217 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
caractéristique du seul
esprit HUMAIN. Que dirait-on si je
m'avisais de parler d'un « art naturel » et si je
prétendais établir une comparaison, même lointaine,
entre le gazouillement d'un oiseau qui obéit en chantant
à une contrainte de la nature, et telle tragédie de
Sophocle ? Parce que les juristes forment une corporation technique,
beaucoup d'entre eux ont pu, des siècles durant, débiter
de pareilles insanités sans que le monde s'en
aperçût. GAIUS, encore une autorité
classique, que
les Juifs revendiquent pour compatriote et de qui les manuels
d'histoire rapportent qu'il n'était « pas profond, mais
très aimé », donne du droit naturel une
définition moins extravagante, mais tout aussi solide : il,
l'identifie avec le jus gentium,
c'est-à-dire avec le
« droit commun » issu des droits divers appliqués
chez les peuples des provinces romaines; il expose en termes ambigus
que ce droit est commun « à tous les peuples de la terre
» — affirmation stupéfiante, attendu que le jus gentium
est l'œuvre de Rome aussi bien que son propre jus civile et qu'il
représente purement et simplement (on y a insisté plus
haut) le résultat de l'activité ordonnatrice de la
jurisprudence romaine au sein d'un chaos de droits divergents et
contradictoires. L'existence, précisément, de ce jus
gentium à côté du jus civile et en contraste avec
lui, l'histoire aussi de sa formation complexe et bigarrée,
auraient dû convaincre le moins clairvoyant des observateurs
qu'il n'y a pas UN droit, mais PLUSIEURS,
et que le droit n'est pas
une entité scrutable scientifiquement, mais un produit de
l'adresse humaine pouvant être conçu et
exécuté de bien des manières.
Le droit naturel continue cependant à faire
tourner les
têtes. Des théoriciens du droit en aussi flagrant
désaccord que Hobbes et Rousseau, par exemple, se rencontrent
sur ce point; mais Hugo Grotius les dépasse tous avec son
système de division en droit naturel, historique et divin, qui
fait qu'on se demande si le droit divin est contre nature ou si le
droit naturel est l'œuvre du démon. Il n'a fallu rien de moins
que le lumineux esprit d'un Voltaire pour faire jus-
218 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
tice de ces absurdités,
et que son toupet, joint à sa
passion de liberté, pour oser écrire : « Rien ne
contribue peut-être plus à rendre un esprit faux,
obscur, confus, incertain, que la lecture de Grotius et de Pufendorf
» ¹). Au dix-neuvième siècle, on a
achevé de
percer à jour la sotte chimère; les historiens du droit
et, avec eux, le génial théoricien Jhering, n'en ont rien
laissé subsister. Il suffisait, au reste, de concevoir nettement
que le droit est une TECHNIQUE.
De ce point de vue on aperçoit, en effet, que
la notion d'un jus naturae
est proprement contradictoire dans les termes. Dès
l'instant qu'existe entre les hommes une convention juridique — et peu
importe qu'elle soit écrite, car une convention orale ou tacite
est la même chose en principe qu'un volumineux code civil —
l'état de nature a cessé; mais tant que c'est le pur
instinct naturel qui gouverne, il n'y a eo ipso pas de droit. Car quand
bien même des hommes vivant dans cet état de nature
s'assembleraient en groupes et se montreraient doux et humains les uns
envers les autres, ce ne serait pas là encore du DROIT;
c'en
serait tout aussi peu que si la force brutale tranchait tous les
conflits. Le droit est une réglementation des rapports de
l'individu avec autrui, artificiellement ordonnée et
imposée sous contrainte par la collectivité à
l'individu. C'est une utilisation de ces instincts qui incitent l'homme
à former des agrégations sociales et de cette
nécessité qui le force de se lier bon gré mal
gré avec ses semblables : amour et crainte, sociabilité
et
inimitié. Quand nous lisons chez les métaphysiciens
dogmatiques : « Le droit est l'expression abstraite de la
volonté générale en soi » ²), nous
sentons
qu'on nous donne à manger de l'air au lieu de pain; quand le
grand Kant nous dit : « Le droit est l'ensemble des conditions
sous lesquelles la
—————
¹) Dictionnaire philosophique.
Quant à Jean-Jacques Rousseau, il
appelle Grotius « un enfant et, qui pis est, un enfant de
mauvaise foi » (Emile V).
²) Hegel: Propädeutik,
leçon I § 26.
219 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
volonté arbitraire de
l'un se peut concilier avec la
volonté arbitraire de l'autre d'après une loi
générale de liberté ¹) » nous trouvons
dans
cette formule la définition d'un idéal, la
définition d'un état de droit possible ou au moins
concevable, mais non une définition complète du droit en
général, du droit réel tel qu'il apparaît
à nos yeux; en outre, elle contient une erreur grave. On se
trompe singulièrement, en effet, quand on transfère par
la pensée la « volonté arbitraire » dans
l'âme de l'individu et qu'on part de là pour construire le
« droit » comme une réaction qui s'y oppose : c'est
bien
plutôt l'individu qui agit d'après la
nécessité de sa nature, tandis que
l'élément « volonté arbitraire »
n'intervient qu'avec les moyens adoptés en vue d'endiguer cette
activité naturelle; ce n'est pas l'homme instinctif qui veut
arbitrairement, c'est l'homme juridique. Si nous cherchions une
définition en prenant pour base les idées de Kant, nous
devrions dire : le droit est l'ensemble des conditions arbitraires qui
sont introduites dans une société humaine pour que
l'activité nécessaire de l'un soit contrebalancée
par l'activité nécessaire de l'autre et qu'elles se
concilient suivant une mesure possible de liberté. La formule la
plus simple serait : on appelle droit la substitution de l'arbitraire
à l'instinct dans les rapports entre les hommes. À quoi
il
conviendrait d'ajouter que le non
plus ultra de l'arbitraire consiste
à proclamer désormais immuable une forme arbitrairement
fixée (pour la peine, pour l'achat, pour le mariage, pour le
testament, etc.), de façon que toutes les actions non accomplies
dans la forme prescrite soient frappées de nullité et
privées de protection juridique. Donc encore : le droit est le
règne durable de relations arbitraires déterminées
entre les hommes.
Pas n'est besoin d'ailleurs de spéculer en
imagination sur des
époques préhistoriques qui nous sont totalement
inconnues, pour rencontrer le Jus
sous des formes simples, où se
—————
¹) Metaphysische
Anfangsgründe der Rechtslehre, Introduction
§ B.
220 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
marque clairement cet
élément de l'arbitraire. Nous
n'avons qu'à observer l'organisation juridique actuelle des
nègres du Congo. Chaque peuplade a son chef, qui décide
seul et sans appel dans toutes les affaires de droit; celles-ci, vu la
simplicité des circonstances, sont de très simple nature
: attentat à la vie ou à la propriété; la
peine est la mort, rarement l'esclavage; si le chef prononce contre
l'accusé — ce qu'il indique en frappant dans ses mains —
l'accusé est aussitôt mis en pièces par les
assistants; qui dîneront à ses dépens. Les
conceptions juridiques sont, on le voit, fort
élémentaires au Congo : ce n'en sont pas moins des
conceptions juridiques. L'homme naturel, que régit son instinct
et non pas une volonté arbitraire, tuerait lui-même
immédiatement le meurtrier ou le voleur présumé;
au Congo, il ne le fait pas; on traîne le criminel devant le chef
et c'est là qu'on l'exécute. Le chef est aussi
compétent pour trancher les conflits d'héritages et les
questions de délimitations. Sa volonté arbitraire que
rien ne limite, voilà donc ce qui constitue le « droit
»
du pays, le ciment grâce auquel s'agrègent les
éléments de la société et qui
l'empêche de se disperser, de retourner à un état
de nature entièrement anarchique ¹). Le progrès du
droit s'accomplit par une organisation pratique et
une transfiguration morale de cet élément «
arbitraire » ²).
Nous voici, je crois, en possession des
connaissances indispensables pour pouvoir — sans explications
techniques ni
phraséologie inutile — saisir les mérites
particuliers du
—————
¹) Je ne doute pas que, là comme ailleurs, certaines
règles ne soient sanctifiées par la coutume et ne lient
même le chef; mais du point de vue juridique il est
complètement libre; seule la crainte d'être lui-même
rôti et mangé limite l'arbitraire de sa volonté.
²) Sur le droit conçu comme une force
« vive », comme le
produit « des pensées créatrices de grandes
individualités », en opposition à toutes les
chimères dogmatiques d'un prétendu droit naturel, voir
l'intéressant travail du professeur Eugen Ehrlich : Freie
Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig 1893.
221 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
peuple romain en
matière de droit, ou au moins discerner leur
particularité; du même coup se caractérisera la
nature du legs que nous avons reçu de Rome.
LE DROIT ROMAIN
Dès lors que le droit n'est ni un principe
inné, ni une
science certaine conduisant à la découverte de
vérités immuables, mais une utilisation pratique de
tendances et de qualités humaines en vue de construire une
société qui se puisse civiliser, il devient
évident qu'il doit y avoir des droits multiples et de valeur
fort
diverse. Ce qui, en définitive, influe le plus sur un droit, ce
qui lui donne son empreinte caractéristique, c'est le
caractère moral et c'est l'acuité analytique du peuple
où il se forme. Si le peuple romain a pu créer un
monument juridique d'une telle perfection, c'est grâce au
mélange heureux — et tout à fait unique dans l'histoire
du monde ¹) — de ces deux éléments. Jamais
l'égoïsme et l'avidité ne suffiront à
fonder un droit durable; par l'exemple des Romains nous apprenons qu'au
contraire le respect absolu des prétentions d'autrui à
être libre et à posséder forme la seule base morale
sur laquelle il soit possible de construire pour
l'éternité.
Une des plus sûres autorités sur le
droit et le peuple
romains, Karl Esmarch, écrit : « La conscience du juste et
de l'injuste apparaît, chez tous les Aryens d'Italie, puissante
—————
¹) On prétend que l'histoire se répète; ce
fut un
des aphorismes de la sagesse des « nonocentistes ».
Où
ont-ils vu la répétition d'Athènes et de Sparte ?
où, celle de Rome ? où, celle de l'Égypte ?
où, un
second Alexandre ? où, un nouvel Homère ? Jamais, au
grand jamais, l'histoire — pour autant que nous la connaissons — ne
reproduit ce qu'elle a produit une fois. Ni les peuples ni leurs grands
hommes ne reparaissent. Aussi est-il faux d'affirmer que
l'humanité s'assagit « par l'expérience » :
elle ne trouve
pas dans le passé d'exemples applicables au présent;
c'est seulement par l'effet de ce qui a agi sur son esprit et sur son
caractère qu'elle devient meilleure ou pire, plus sage ou plus
sotte. Le Ben Akiba de Gutzkow s'est trompé à fond avec
son célèbre : « tout a déjà
été là »; un âne de sa force n'avait
pas encore été là et, souhaitons-le, ne reviendra
pas. Revînt-il, ce ne serait encore que la
répétition
d'un individu qui, en des conditions nouvelles, proférera
d'autres niaiseries.
222 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
et pure. Leur vertu, nourrie
du plus intime de leur être et
jaillissant d'une impulsion tout intérieure, culmine dans la MAÎTRISE
DE SOI et, s'il le faut, dans le SACRIFICE DE SOI.
» C'est parce qu'il savait se maîtriser que le Romain fut
qualifié pour maîtriser le monde et y implanter fortement
l'idée de l'État; c'est parce qu'il savait sacrifier au
bien
général son bien propre qu'il s'attesta capable
d'élaborer les principes servant de base aux droits de la
propriété privée et de la liberté
individuelle.
Mais à ces nobles qualités morales il
fallait que
s'ajoutassent des qualités intellectuelles également
éminentes. Le Romain, qui ne compte pas comme philosophe,
apparaît un maître incomparable chaque fois qu'il
entreprend d'extraire de l'expérience de la vie des principes
solides; et cette maîtrise lui constitue une éclatante
supériorité sur tous les autres peuples, par exemple sur
les Athéniens qui, si prestigieusement doués qu'ils
fussent, et quelque plaisir qu'ils prissent à compliquer
d'énigmes sophistiques les questions de droit, n'en demeurent
pas moins dans ce domaine de simples mazettes ¹). Cette aptitude
spéciale à réduire les diverses relations sociales
en concepts qui les transcrivent rigoureusement peut être
l'instrument de précieuses conquêtes spirituelles;
grâce à elle, et a elle seulement, l'ordre s'introduit
dans les rapports sociaux, qu'il devient possible de classer, de
même que c'est par la formation de noms collectifs abstraits que
le langage rend possible une pensée supérieure et
ordonnée. On cesse, dès lors, d'avoir affaire à
d'obscurs instincts, ou à des représentations confuses et
flottantes du juste et de l'injuste; tous les rapports se classent sous
nos yeux en « genres » faciles à distinguer : aux
uns
s'appliqueront des normes juridiques nouvelles, que l'on
découvrira; il suffit, pour régler les autres, des normes
déjà établies, que l'on complétera au
besoin. Et comme la vie accroît sans cesse
—————
¹) Cf. Leist: Graeco-italische
Rechtsgeschichte, p. 694; et, pour la citation qui suit, p. 682.
223 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
la somme de
l'expérience ou revêt elle-même des
formes toujours plus compliquées, peu à peu le Romain
arrivera, grâce à cette acuité analytique si
pénétrante que nous lui avons reconnue, à
discerner au sein de chaque genre des « espèces».
Leist écrit : « S'agissant de concepts juridiques finement
induits, le droit romain demeure et demeurera pour le monde
civilisé un professeur impossible à suppléer.
» Or Leist est précisément l'homme qui, plus que
tout autre, a soutenu la nécessité d'abandonner dans
l'enseignement universitaire le point de vue uniquement romain
où se placent tant de juristes historiens et de présenter
le droit romain comme un anneau d'une chaîne, comme « un
des
degrés que l'esprit aryen a gravis dans son effort vers la
clarification des concepts juridiques ».
Plus on étudie les nombreux essais de
constitution du droit
avant le droit romain ou à côté de lui, mieux on
aperçoit ses incomparables mérites, mieux aussi l'on se
rend compte qu'il n'est pas tombé du ciel, mais
qu'élaboré par une sorte d'hommes volontaire et
intelligente il représente la création de leur
génie propre et en porte l'image. Le Romain en effet —
gardons-nous d'omettre ce trait — n'est pas seulement émirent
par la maîtrise de soi ou par son aptitude à l'abstraction
et à l'analyse : il y joint le don de la configuration
plastique, et la s'atteste sa parenté avec
l'Hellène, que l'on chercherait vainement ailleurs. Le Romain,
lui aussi, est un puissant artiste configurateur : témoin son
État, d'un mécanisme si complexe, d'une si claire
architecture —
organisme bien plus semblable à une œuvre de l'art qu'à
une construction de la raison, et tel que nul théoricien ne
l'eût certes imaginé;
témoin surtout ses concepts juridiques, d'un relief si
vigoureux, d'une si transparente lucidité. Et ce qui est aussi
des plus caractéristique à cet égard, c'est la
manière dont le Romain s'efforce de donner, dans les actions
juridiques même, une expression visible de sa plastique
conceptuelle : partout attentif « à figurer
extérieurement la différence interne, à hausser en
224 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
quelque sorte
l'intérieur à la surface » ¹) il
obéit, ce faisant, à un instinct franchement
artistique,
et marque un penchant qui est le résultat logique de
qualités spécifiquement indo-européennes. Cet
élément artistique, voilà proprement en quoi
réside la vertu magique de notre héritage romain,
voilà ce qui le rend indestructible et à jamais
incomparable.
Car il importe que nous nous en rendions compte
clairement : le droit
romain est aussi incomparable, aussi inimitable, que l'art grec; et
certaine manie germanophile, qui sévit pour l'instant en
Allemagne, ne saurait rien changer à ce fait. On nous conte
merveilles d'un prétendu « droit allemand » qui nous
aurait été ravi par l'introduction du droit romain. En
réalité, il n'y a jamais eu de droit allemand, il y a eu
autant de droits que de tribus, droits grossiers et contradictoires,
formant un ensemble chaotique. Dire que les Germains ont «
reçu », ou adopté, le droit romain dans
l'intervalle du XIIIme au XVIme
siècle, c'est se payer de mots :
ils n'ont fait autre chose que « recevoir », ou adopter,
dès leur premier contact avec l'empire romain. Les Burgondes et
les Ostrogoths ont introduit dès le Vme
siècle (ou tout
au début du VIme) des parcelles de
droit romain,
grossièrement remanié ²); et les plus anciens textes
du
droit saxon, franc, bavarois, alaman, etc., sont tellement
saturés de mots latins et de concepts mal assimilés, que
le besoin d'une configuration juridique plus rationnelle s'y manifeste
avec évidence. Sans doute on pourrait parler d'un droit allemand
comme d'un idéal réservé à l'avenir; mais le
chercher dans le passé, c'est perdre son temps ³).
—————
¹) Pour des exemples, qu'on lise le magnifique exposé
«
Plastique du droit » dans le Geist
des römischen Rechtes de Jhering,
§ 23. Sur notre vie juridique moderne, à peu
près dépourvue d'expression dramatique, cet auteur
écrit : « On aurait pu donner comme attribut à
notre
justice une plume au lieu d'un glaive, car les plumes lui sont presque
aussi nécessaires qu'à l'oiseau; seulement elles
produisent chez elle des effets inverses : plus elle en emploie, moins
elle est rapide. »
²) Savigny : Geschichte
des römischen Rechtes im
Mittelalter, chap. I.
³) Les preuves abondent de l'incapacité
originelle des Germains
225 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
Un autre
obstacle empêche beaucoup d'esprits d'arriver a une
juste appréciation du droit romain : c'est l'espèce de
vertige où les enchaîne le dogme de l'évolution,
qui a causé au dix-neuvième siècle une si
fâcheuse confusion d'idées. Le sens de l'individuel, la
notion qu'en l'individuel seul réside une signification
éternelle, se sont fort obscurcis sous cette influence
néfaste. Bien que l'histoire ne nous montre, comme puissances
efficientes, que des peuples entièrement individualisés
et de grandes personnalités dont l'apparition ne se reproduit
jamais, la théorie transformiste accrédite l'idée
que les débuts sont partout identiques, ainsi que les aptitudes,
et que, de ces germes semblables, doivent se « développer
» des formes essentiellement analogues. Qu'en
réalité cette analogie ne se produise nulle part et que,
par exemple, le droit romain ne se soit constitué qu'une seule
et unique fois, cela ne gêne pas le moins du monde nos
dogmaticiens. À la première erreur s'en joint une seconde
: la
chimère d'un « perfectionnement » incessant, en
vertu
duquel notre droit doit être supérieur au droit romain
par le seul fait qu'il lui est postérieur; et pourtant la nature
ne nous offre nulle part l'exemple d'un développement survenu
dans un organisme vivant, sans que les acquisitions aient
été balancées par des pertes correspondantes
¹).
Notre civilisation dépasse de beaucoup la civilisation romaine;
en revanche, pour le sentiment vivant du droit, il n'est pas un homme
cultivé du dix-neuvième siècle qui se puisse
comparer avec un paysan romain de l'an 500 avant J.-C. Nul ne me
contredira sur ce point, qui sait ce dont il s'agit et qui est capable
de réflexion.
—————
à
résoudre nettement les questions de droit. Même
un Othon le Grand ne se hasarde pas à décider si, en
principe, les petits-fils sont ou non des héritiers
légitimes : il s'en rapporte au résultat d'un duel et ce
jugement de Dieu est ensuite incorporé au droit durable en vertu
d'un pactum sempiternum ! (Cf.
Grimm : Rechtsaltertümer,
3e
éd. p. 471).
¹) Le chap. IX contient une
démonstration
détaillée de cette thèse, à peine
indiquée ici, que la notion d'un progrès ou d'une
décadence de l'humanité est dénuée de toute
signification concrète.
226 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
J'ai dit :
pour le sentiment du droit,
et non pas de la justice.
Quand
Leist écrit : « Une enquête menée sans
préjugés n'établira pas que le temps
présent atteste une bien merveilleuse supériorité
sur l'époque romaine en ce qui concerne l'exercice ou même
seulement le discernement de la justice » ¹), ses paroles
méritent certes que nous les prenions à cœur, mais je
les cite pour faire entendre au lecteur qu'il n'est pas dans l'instant
question de justice, mais de droit, et pour lui faire sentir vivement
la différence. Qui songerait à nier, par exemple, que
notre noble conception des devoirs d'humanité marque un
épurement des notions relatives à la justice ? Mais le
sentiment du droit est une tout autre affaire et l'on ne saurait
compter, pour le conserver ou pour le stimuler, sur la possession des
systèmes juridiques les plus perfectionnés, du moment que
ceux-ci sont importés ²).
—————
¹) Graeco-italische
Rechtsgeschichte, p. 441.
²) Il n'est pas inutile peut-être, pour souligner la
différence des deux notions que l'auteur distingue ici, de
résumer une observation étymologique empruntée au
Droit pur du juriste belge Edmond Picard, p. 38 et 39 : « Le mot jus —
que Littré rattache au monosyllabe védique Yos : salut,
protection, et qu'on retrouve dans jubere
: ordonner, commander — a
cette spécialité de viser la Protection-Contrainte et
d'être ainsi une représentation instinctive très
exacte de l'élément caractéristique de la chose à
désigner... Ce mot jus
a passé dans le français,
en ce sens qu'il est le radical des termes : justice, juridique, etc.
Et pourtant, chose singulière, s'il intervient encore dans ces
désignations partielles, il n'existe plus pour la
dénomination du total, de l'ensemble, où il a
été remplacé par le mot : Droit. Et le même
phénomène linguistique s'est produit non seulement dans
les divers idiomes à filiation latine (italien : diritto —
provençal : drech —
espagnol : recho — portugais
: direito),
mais dans les idiomes à origine germanique où le mot RECHT
est universellement impatronisé. Visiblement
l'étymologie est alors le vocable directum, signifiant
ce qui est droit, notamment au sens moral, ce qui est exprimé
par ces emblèmes usuels, souvent appliqués à la
Justice : la balance, l'équerre, etc. De telle sorte que, avec
le mot Droit se substituant
à Jus dans le cours du
moyen
âge, à des époques difficiles à
préciser pour les différents peuples, et cela
malgré l'influence dominante du Droit romain, la
considération de la caractéristique Contrainte fait place
à celle de l'élément moral, plus noble certes,
mais
beaucoup moins spécial .»
227 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
Pour
comprendre ce qu'il y a de vraiment incomparable dans l'œuvre des
Romains, il ne faut pas perdre de vue une circonstance essentielle :
c'est à savoir que le Corpus
juris de Justinien n'est que le
cadavre momifié du droit romain ¹). Galvanisé par
l'effort
d'adroits spécialistes, ce cadavre a conservé pendant des
siècles un semblant de vie. Aujourd'hui, tous les peuples tant
soit peu cultivés possèdent leur droit propre; mais ils
n'auraient pas réussi à se le créer sans le droit
romain, car les aptitudes nécessaires nous faisaient
défaut à tous : il suffira d'une seule observation pour
nous en convaincre.
Le droit romain des temps héroïques,
solide comme un roc,
n'en était pas moins d'une élasticité incroyable —
incroyable, veux-je dire, du point de un de nos conceptions modernes,
si timorées : car nous lui avons tout emprunté, à
ce droit, excepté le principe même de sa vitalité.
Volontairement maintenu en un état de « devenir »
perpétuel, il se pouvait adapter aux besoins changeants des
temps, grâce à un ensemble de dispositions
géniales. Le droit dont les formules générales
furent gravées sur des tables d'airain par les soins des
décemvirs commis à cette tâche n'était pas
un droit nouveau, improvisé et désormais immuable;
c'était, pour l'essentiel, une codification du droit
déjà en usage et sanctionné par l'histoire : les
Romains s'avisèrent des moyens nécessaires pour
empêcher qu'alors même il ne se cristallisât. Ainsi,
par exemple, les fonctionnaires furent des « interprètes
» des Douze Tables et ils les «
interprétèrent », avec la clairvoyance et la
pénétration qui les caractérisaient, non pour
tourner la loi, mais pour la rendre automatiquement applicable
à des cas plus complexes. Il y eut des inventions de
génie comme celle de cette « fiction » juridique par
—————
¹) Dans la dédicace de ses Law Tracts, François
Bacon,
parlant du Corpus juris,
s'indignait déjà de ce qu'une si
« sombre époque » eût osé porter la
main, pour le perfectionner, sur l'ouvrage d'une « époque
si
brillante ».
228 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
laquelle on trouva moyen de
suppléer des règles de droit
absentes par d'autres existantes; il y eut de judicieuses institutions
politiques comme celle des préteurs par laquelle on assura une
place au droit coutumier, si nécessaire dans un organisme
vivant, jusqu'à ce que la pratique eût enseigné ce
qu'il convenait d'en retenir ou d'en rejeter — par laquelle aussi se
constitua peu à peu le jus
gentium en contact permanent
avec le jus civile (celui-ci
strictement romain).... Tout cela
entretenait une vie juridique d'une fraîcheur et d'une puissance
dont nous ne pouvons nous faire aucune idée à moins
d'avoir spécialement étudié le droit et son
histoire, car il ne se produit rien de semblable autour de nous,
absolument rien ¹).
Mais surtout, si l'on veut mesurer l'écart
entre les aptitudes
des Romains et les nôtres, il faut se rappeler qu'à Rome
les juristes proprement dits, les érudits d'école, ne
parurent que tard, vers la fin de la république, et que le plus
précieux produit de la technique juridique, ce chef d'œuvre si
finement ciselé en la plupart de ses parties qui s'appelle le
droit romain, est dû à un peuple de paysans et de
guerriers grossiers ! Qu'on essaie de faire saisir à un
bourgeois d'aujourd'hui, pris dans la bonne moyenne de sa classe,
quelle différence existe au regard du droit entre la
propriété et la possession; qu'on essaie de le convaincre
qu'un voleur est le possesseur légal de l'objet volé et
qu'il doit jouir comme tel de la protection juridique, au même
titre qu'un prêteur sur gages ou qu'un métayer dans sa
ferme.... on échouera, j'en jurerais, car j'en ai fait
l'expérience : et pourtant cet exemple est choisi à
dessein entre les plus simples. Tout au contraire le paysan romain, qui
ne savait ni lire ni écrire, savait fort bien cela, quelque cinq
cents ans avant J.-C. ²). Et
—————
¹) Touchant notamment les édits annuels du préteurs,
Leist
considère qu'ils devinrent le facteur capital dans le processus
d'affinement du droit romain (op.
cit., p. 622).
²) Voir, sur la distinction parfaitement nette
entre
propriété et possession, la Table VII, art. 2.
229 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
sans doute n'en savait-il pas
beaucoup plus long, mais il connaissait
son droit et le maniait avec autant de compétence que sa charme
et ses bœufs. Et à force de le connaître et de
méditer dessus ¹), cherchant à obtenir pour soi,
pour ses
biens, pour sa famille, une protection légale toujours plus
assurée et mieux déterminée, ce fut lui qui, en
fait, érigea cet édifice juridique où plus tard,
à des heures difficiles, tant d'autres peuples
trouvèrent un abri, et qu'aujourd'hui nous continuons de
construire, d'exploiter, de perfectionner avec plus ou moins de
bonheur, en y apportant des changements plus ou moins
considérables. Quant à en tracer le plan, quant à
en entreprendre l'exécution, c'est là ce qu'aucun autre
peuple n'aurait pu par lui-même, car aucun autre n'a
présenté la combinaison nécessaire des
qualités de caractère et des aptitudes intellectuelles.
Le droit romain devait être VÉCU avant
d'être
pensé, avant surtout que vinssent les messieurs éloquents
qui tinrent tant d'édifiants propos sur un prétendu
« droit naturel » qu'ils affirmaient comparable à la
géométrie et, comme elle, susceptible d'être
construit de toutes pièces par la haute sagesse du savant en
chambre ²).
Plus tard, les Grecs et les Sémites ont rendu
de grands services
comme dogmaticiens et avocats; les Italiens,
—————
¹) Encore au temps de
Cicéron chaque petit Romain apprenait par
cœur les Douze Tables.
²) Dans son Droit
pur déjà cité — un volume de la
Bibliothèque de philosophie scientifique paru en 1908 — Edmond
Picard, qui a pourtant d'étranges indulgences pour la
chimère du droit naturel, signale en ces termes la
fâcheuse substitution de la raison à l'instinct qui s'est
opérée dans le mode de notre production juridique :
« Les
lois contemporaines semblent sortir toutes faites des cerveaux des
législateurs et malheureusement, parfois, souvent même, il
en est ainsi par l'effet du préjugé qui attribue, avec
excès, à la RAISON RAISONNANTE l'aptitude
à
découvrir le meilleur dans la sphère du Droit comme en
toutes choses. Jhering eut, pour marquer cette œuvre de
mentalité pure, une expression mordante : le travail malsain du
jurisconsulte de cabinet. » (p.
49).
230 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
comme juristes; les
Français, comme codificateurs; les Allemands,
comme historiens du droit. Mais chez aucun de ces peuples n'existait le
terrain favorable pour que l'arbre prît fortement racine et
fructifiât. Aux Sémites, par exemple, faisait
défaut la base morale; aux Allemands, l'acuité
intellectuelle.
Les Sémites possèdent
assurément de grandes
qualités morales, mais pas celles qu'il eût fallu pour
créer un droit applicable à des peuples civilisés
: car le mépris des exigences juridiques et de la liberté
d'autrui est un trait commun à tous les peuples fortement
imprégnés de sang sémitique. Déjà
dans l'antique Babylonie ils avaient un code de commerce et
d'obligations très soigneusement élaboré; mais,
même en ce domaine étroitement circonscrit, ils ne firent
rien pour combattre l'horrible fléau de l'usure; et quant
à la protection des droits proprement HUMAINS,
soit par exemple
de la liberté, ils n'y songèrent même pas ¹).
Dans
des conditions bien plus favorables, chez les Juifs, par exemple,
jamais ne s'est marquée la moindre disposition à
créer une organisation juridique digne de ce nom. Cela
paraît étrange. Un seul coup d'œil sur les thèses
de droit du plus grand penseur juif résout l'énigme. Dans
son Traité politique
(II, 4 et 8) Spinoza déclare: «
Chacun a autant de droit qu'il possède de puissance. » On
pourrait croire qu'il ne s'agit là que de la constatation d'un
état de fait, car ce second chapitre est
—————
¹) On trouvera des renseignements détaillés dans
Jhering : Vorgeschichte der
Indoeuropäer, p. 233 et suiv. Le
taux usuel de l'intérêt à Babylone atteignait 20
à 25%. Jhering affirme que l'invention même de
l'intérêt serait babylonienne (et sémitique, non
pas sumérienne) : « Tous les autres peuples, dit-il, en
doivent la connaissance aux Babyloniens. » À tout
seigneur, tout
honneur ! Même les formes les plus raffinées de l'usure —
telle l'opération qui consiste à prêter de l'argent
sans intérêts, mais à les déduire tout de
suite du
capital — étaient monnaie courante en Babylonie à une
époque plus reculée que celle où Homère
composa ses premiers vers. Quand donc cessera-t-on de prétendre
que les Sémites ne sont devenus usuriers que dans les derniers
siècles, et en conséquence de l'oppression
chrétienne !
231 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
intitulé : « Du
droit naturel » ¹); mais dans l'Éthique (l. IV, th. 37, sch.
2.) nous lisons, noir sur blanc : « D'après le
droit le plus haut de la nature il est permis sans restriction à
chaque homme de faire ce qui, suivant son jugement, doit tourner
à son profit; » et dans le traité De la vraie
liberté, nous lisons encore : « Pour atteindre cela
qu'exigent notre bien et notre tranquillité, il nous suffit
d'invoquer cet unique principe, à l'exclusion de tout autre :
que nous accordons notre considération à ce qui assure
notre avantage ²) ».
Qu'un homme aussi foncièrement honnête
ne se trouve pas
embarrassé de construire sur de pareils fondements une doctrine
de morale pure, cela, certes ! témoigne avec éclat de son
talent inné de casuiste; mais il suffit pour que l'on se rende
compte que le droit romain n'aurait pu croître sur le sol juif,
capable tout au plus de produire une manière de code
simplifié et tel qu'un Tippoo-Tip en eût trouvé
l'emploi dans l'administration de la justice congolaise ³). En
fait, ce
—————
¹) Quels yeux eussent ouverts, devant une pareille
définition du
droit naturel, Cicéron et Sénèque, Scaevola et
Papinien !
²) L'analogie entre les principes (non pas les
déductions) de
Spinoza et de Nietzsche apparaît ici assez frappante pour
mériter l'attention.
³) Je me rappelle une conversation avec un Juif
cultivé,
propriétaire de sources de pétrole et membre du fameux
trust. Aucun argument ne put convaincre cet homme tout à fait
honorable, et qui n'eût pas tué une mouche, de
l'immoralité d'une telle association; sa réponse
était toujours la même : « J'en ai le pouvoir, donc
j'en
ai le droit » — du Spinoza textuel, comme on voit.
À ce sujet se pose une question difficile,
celle de
savoir
jusqu'à quel point il convient, en pays germaniques, de nommer
juges des hommes de race juive. Tout parti pris, toute passion à
part, et sans mettre aucunement en doute le savoir ou la parfaite
honorabilité des intéressés, ne peut-on, en se
fondant sur les données historiques et éthiques, douter
qu'il soit possible de présumer chez ces hommes la
faculté même de s'assimiler une conception du droit si
profondément opposée à leurs tendances
innées ? ne peut-on se demander si ce droit, qu'ils manipulent
avec virtuosité, ils le comprennent et le sentent
réellement ? Quand on a appris à reconnaître chez
les
différentes races d'hommes autant d'individualités
nettement tranchées,, on comprend que cette
232 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
n'est qu'une fois
appuyé sur un droit qui fut créé
et développé jusqu'en ses moindres détails par des
Indo-Européens, que le Juif s'est découvert
d'étonnantes capacités juridiques.
Il en est tout autrement des Allemands. L'esprit de
sacrifice, la
tendance à « construire du dedans au dehors »,
l'accentuation de l'élément éthique, l'indomptable
propos de liberté, bref : les qualités morales, ils les
possédaient à un degré plus que suffisant — mais
non pas les intellectuelles. L'acuité, la finesse ne font point
partie du patrimoine tudesque — c'est là un fait si patent que
toute preuve serait superflue : « Le vrai caractère
national
des Allemands, c'est
—————
question
puisse être posée en tout sérieux et sans
aucune arrière-pensée hostile.
Ces lignes étaient publiées depuis longtemps quand a paru
le volume déjà cité d'Edmond Picard : Le
Droit Pur. P. 189, dans une section consacrée à
démontrer que « l'exercice du droit doit être
pratiqué civiliter
», cet auteur écrit : « Exercer son
droit civiliter, c'est en
user conformément à l'esprit de
l'institution, ce que fréquemment ne peut comprendre une
âme raciquement étrangère. On a fait remarquer,
pour ne citer qu'un exemple, que le Juif, mêlé aux
civilisations aryennes, utilisant soit le contrat d'entr'aide fraternel
de prêt, soit le contrat de marché à terme, qui,
pratiqués loyalement, sont des instruments d'utilité, de
paix et d'équité, les a transformés en contrats de
dépouillement par l'usure, l'expropriation et la
spéculation de Bourse. C'est qu'il ne s'en sert pas civiliter
et n'a même pas conscience que la façon dont il en use ne
soit pas telle. C'est une sorte de parasitisme
juridique, de corruption
ou de dénaturation du Droit. » P. 238, le juriste belge
indique, comme premier facteur de l'évolution juridique, la
Race et, en développant sa pensée, il établit que
les divers groupes ethniques présentent des différences
irréductibles notamment dans leurs conceptions du Droit et de la
Justice : « Dans le domaine de ces conceptions, ils ne
s'empruntent l'un à l'autre rien d'une manière durable.
» Et encore, p. 248 : « Il n'y a pas de droit mondial, il
n'y a
que des Droits raciques. L'internationalisation absolue du droit est
une rêverie. » P. 250 enfin, après une allusion aux
péripéties de « la question aryano-sémitique
»,
Picard ajoute : « Derrière le chaos des explications
confuses, et souvent ridicules, qu'on lui donne, il ne faut voir que
l'instinctive défense des nations aryennes contre l'intrusion
d'individualités d'une psychologie différente usant du
Droit aryen à leur manière sans se douter qu'elles le
détournent absolument de sa véritable essence.
»
233 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
la lourdeur », dit
Schopenhauer. D'ailleurs, les qualités
mêmes qui distinguent leur génie s'opposaient à ce
qu'ils tentassent avec succès un effort de création
juridique : leur incomparable imagination (en opposition avec le plat
empirisme caractérisant le monde des idées romaines); la
sensibilité passionnée qui se traduit dans leur
activité créatrice (en opposition avec la froide
réserve des Romains); la profondeur de leurs intuitions
scientifiques (en opposition avec les tendances de politique pratique
propres au peuple qu'on a qualifié de « juriste
né »); leur vif sentiment de l'équité (rien
de moins stable que ce point d'appui en matière sociale : c'est
un roseau vacillant, comparé au roc où s'ancre le
génie
romain fort de sa conception strictement juridique).... Non
décidément, ce peuple n'était pas doué pour
porter la technique du droit à un haut degré de
perfection; il rappelle de trop près ces anciens Indo-Aryans
chez qui
Jhering signale « une absence totale de la faculté du
discernement juridique » ¹).
LA FAMILLE
Je voudrais encore procéder à une
comparaison nationale
du même ordre à propos de la formation du droit : celle
entre les Grecs et les Romains. Elle nous aidera à distinguer ce
qui constitue le centre vital du droit romain — le seul point sur
lequel je puisse appeler l'attention dans un livre comme celui-ci; et
il n'en faudra pas davantage pour nous faire sentir ce dont notre
civilisation est le plus profondément, le plus intimement
redevable à son héritage romain. En même temps ce
bref exposé, qui prend son point de départ aux plus
lointaines origines de cette civilisation, nous placera en face des
questions les plus brûlantes de l'heure actuelle.
Nul n'ignore que les Grecs ne furent pas seulement
de grands
politiques, mais qu'ils furent encore de grands théoriciens du
droit. Le procès « pour l'ombre de l'âne »
²) est une
—————
¹) Au § 15 de sa Vorgeschichte
der Indoeuropäer.
²) Un Athénien loue un âne pour
porter son bagage à
Mégare; pendant une halte il s'asseoit dans l'ombre de
l'âne; l'ânier exige un payement supplémentaire,
alléguant qu'il a loué l'âne, mais non pas l'ombre
de l'âne.
234 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
très vieille
plaisanterie athénienne qui ridiculise
excellemment la manie de chicane d'un peuple léger et
querelleur; et je ne rappelle qu'en passant la satire de ce travers
qu'a
donnée Aristophane dans les Guêpes
(ce prototype de nos
Plaideurs), avec les
déchirantes plaintes de Philocléon
emprisonné par son fils : « Laissez-moi sortir,
laissez-moi sortir.... que j'aille juger ! » C'est à peine une
charge, et il est aisé de s'en convaincre. Homère
évoque, sur le bouclier d'Achille où Vulcain prodigue
les merveilles de son industrie, un véhément débat
juridique engagé devant le tribunal des Anciens entre deux
plaideurs, dont l'un affirme avoir payé le prix de rachat d'un
meurtre et dont l'autre nie l'avoir reçu (Iliade XVIII, 497 et
suiv.). Les ouvrages les plus étendus de Platon se rapportent
à la politique et à la théorie du droit
(République et Lois). La Rhétorique d'Aristote n'est
autre chose, en beaucoup de ses pages, qu'un manuel pour
débutants au barreau : témoin (livre I, chap. 15) cet
exposé sophistique de moyens frauduleux à l'usage
d'avocats interlopes, qui apprennent comment ils pourront tourner la
loi au profit de leurs clients et qui reçoivent, entre autres
utiles conseils, celui de faire prêter de faux serments quand le
succès de leur cause y est intéressé ¹).
Sauf à Sparte, où il n'y eut jamais de
procès au
dire de Plutarque, l'atmosphère intellectuelle de la
Grèce était, on le voit, saturée de questions
juridiques. Les Romains, toujours prêts à
reconnaître le mérite étranger,
s'adressèrent aux Hellènes, et notamment aux
Athéniens, dès leurs plus anciennes tentatives pour se
constituer un droit. Quand ils voulurent pour la première fois
fixer par écrit leurs principes juridiques fondamentaux (dans
les Douze Tables), ils envoyèrent une commission en Grèce
et la légende veut que ce soit un Ephésien, HERMODORE,
banni de sa ville natale, qui les assista
—————
¹) Ces procédés se rangent, d'après le grand
philosophe, « au nombre des moyens de conviction qui ne rentrent
pas dans l'art proprement dit. »
235 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
dans la rédaction
définitive de cet antique document. Le
temps ne modifia pas ces relations. Les grandes autorités
romaines en la matière, un MUCIUS SCAEVOLA,
un SERVIUS SULPICIUS, se mirent à
l'école des institutions
juridiques grecques. CICÉRON — et avec lui tout
ce qui
représente de loin ou de près les doctrines qu'on peut
rattacher à son nom — tira de la philosophie hellénique
sa confuse phraséologie sur la justice divine, le droit naturel,
etc. Dans le Minos faussement
attribué à Platon il
avait pu lire que le droit, loin d'être une invention des hommes,
vient de quelque source extrahumaine; et il cite textuellement ces
paroles d'Aristote : « La loi générale, parce
qu'elle est la loi naturelle, ne change jamais; cela arrive par contre
au droit écrit.... » ¹) Enfin, dans les derniers
temps de
la décadence impériale, alors que le vrai peuple romain
aura disparu de la surface de la terre, ce qu'on appelle la «
jurisprudence classique » naîtra et se développera
presque exclusivement par l'effort de savants grecs (sémites,
pour la plupart, en quelque mesure). Une singulière
obscurité entoure les origines et l'histoire des plus
célèbres juristes qui marquèrent durant la basse
époque romaine : ils se trouvent là tout à coup,
investis de fonctions, revêtus de dignités, sans que nul
puisse dire d'où ils sortent ²). Vraiment saisis-
—————
¹) De nos jours encore on trouve ce passage cité dans les
ouvrages des juristes : c'est bien à tort, car Aristote ne donne
cette formule que pour ce qu'elle vaut — comme un « truc »
de rhétorique à utiliser devant le tribunal — et
lui-même, à la page suivante, soutient la thèse
contraire. Quant au fameux passage de l'Éthique à Nicomaque
(V, 7) qui culmine dans cette proposition : « Le droit est un
milieu
entre un certain avantage et un certain désavantage », il
est moins digne encore de la considération qu'on lui accorde.
Mais que Démocrite apparaît grand en comparaison, avec sa
claire intuition des lois, « fruits de la réflexion
humaine, par
opposition aux choses de la nature » ! (Diogène
Laërce IX, 45.)
²) Sur le fait que ces codificateurs et
embaumeurs du droit
romain, si
exagérément admirés, appartiennent en majeure
partie aux races sémitique ou syriaque, voir l'écrit
déjà mentionné de Rudolf Leonhard : Roms
Vergangenheit und Deutschlands Recht, p. 91 et suiv.
236 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
sante — au début du
régime impérial, et
quand déjà s'annonce l'influence qu'il ne laissera pas
d'exercer sur la vie juridique — est la lutte passionnée qui
s'engage entre LABEO, le plébéien vieux
jeu, champion
indomptable de la liberté, et CAPITO, l'homme
nouveau,
l'arriviste avide d'argent et d'honneurs : il s'agit de savoir si le
droit poursuivra librement le cours de son développement
organique, ou s'il en sera dévié par la foi aux
autorités et le dogme. C'est le dogme qui vainquit, sur le
terrain juridique comme dans le domaine religieux.
Il n'en est pas moins vrai, on le
répète, que les
Romains, peuple pratique, avaient beaucoup appris en Grèce,
notamment à l'école de Solon qui, s'il ne créa
rien de bien stable comme constructeur d'État, laissa en
revanche une
œuvre solide comme organisateur du droit. J'ignore si ce fut lui qui
inventa l'usage de la codification écrite et le principe
fécond des actiones
(classification des plaintes d'après
des critères déterminés), ou s'il eut seulement le
mérite de systématiser ces découvertes et d'en
fixer les traits : mais ce qui est certain, c'est que Rome est
redevable à Athènes de l'une et de l'autre ¹) et
l'on
aperçoit à de tels exemples l'importance du rôle
que joua la Grèce dans la formation du jus romanum. Plus tard,
quand tous les pays helléniques eurent passé sous
l'administration de Rome, ce furent leurs cités qui
contribuèrent le plus à la constitution du jus gentium
(et, par là, au perfectionnement du droit romain). Dès
lors une question se pose : comment se fait-il que les Grecs, si
supérieurs intellectuellement aux Romains, n'aient rien accompli
en ce domaine de durable ni d'achevé ? D'où vient que ce
soit seulement par l'intermédiaire des seconds que les premiers
participèrent à cette grande œuvre de la civilisation :
l'élaboration du droit ?
J'en trouve l'explication dans une erreur grave
qu'ils commirent — une
seule, mais grosse de conséquences : tandis que le Romain prend
pour point de départ la FAMILLE et qu'il
—————
¹) Leist : Graeco-italische
Rechtsgeschichte, p. 585.
237 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
érige sur cette base
son État et son Droit, le Grec lui, part de
l'ÉTAT; l'organisation de la « Polis
» demeure
toujours son idéal, à quoi se doivent subordonner et la
Famille et le Droit. Toute son histoire, toute sa littérature
démontrent la justesse de cette affirmation; et si l'on veut se
rendre compte des néfastes aberrations auxquelles devait
conduire son erreur primordiale, il suffit de se rappeler que le plus
grand de tous les Hellènes qui aient illustré les
âges posthomériques — Platon — tint pour un but digne
d'être proposé aux efforts de ses compatriotes l'abolition
totale de la famille (au moins dans les cercles dirigeants). C'est
à bon droit que Giordano Bruno dit quelque part : «
L'erreur
la plus légère commise dans la manière dont on
aborde un sujet sera cause que l'on aboutira aux conclusions les plus
manifestement fausses; car si peu que dévie en ses
ramifications la marche de nos idées, cette déviation ira
croissant comme croît le gland en devenant chêne »
¹). Or l'erreur dont il s'agit ici n'était pas « la
plus
légère », elle était énorme. De cette
erreur procède toute la misère des peuples
hellènes; ils lui doivent leur impuissance à fonder un
État ou un droit capables de résister aux assauts du
temps ou de
servir d'exemples aux peuples futurs. Si l'on s'informe de cette
matière dans quelque ouvrage qui en présente un
aperçu détaillé — par exemple dans l'écrit
d'Aristote assez récemment découvert et consacré
aux formes de l'État chez les Athéniens ²) — on se
sent
bientôt pris de vertige à voir défiler tant de
constitutions diverses, et inspirées chacune d'un génie
essentiellement différent : la constitution
prédraconienne, les constitutions
—————
¹) Je crois avoir emprunté ces paroles à l'une des
traductions allemandes de Kuhlenbeck, qui sont fort libres. Dans le De
Immenso et Innumerabilibus (lib.
II, cap. 1), on lit : parvus error
in principio, magnus in fine est.
²) C'est le traité intitulé : Constitution
athénienne, et l'une des sources le plus souvent mises
à
contribution par Croiset dans ses Démocraties
antiques,
où les lecteurs français trouveront un clair
exposé du sujet (chap. I et II).
238 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
de Dracon, de Solon, de
Clisthène, d'Aristide, de
Périclès, des Quatre Cents, etc., etc., qui se
succèdent en moins de trois siècles. Avec une vie de
famille solidement organisée, une telle instabilité
politique n'eût pas été imaginable; mais sans elle
les Grecs en arrivèrent aisément à cette
conception du droit comme objet de libre spéculation, qui est un
démenti caractéristique infligé à
l'histoire; et ils perdirent ainsi le sentiment que le seul droit
viable est celui qu'impose l'existence de rapports réels
¹).
Symptôme bien significatif : ce sont précisément
les questions les plus importantes du droit familial qu'ils
considèrent comme secondaires et ne traitent qu'accessoirement;
Solon par exemple, qui passe à juste titre pour ce
qu'Athènes a produit de plus éminent dans le domaine
juridique, laisse le droit successoral dans une telle obscurité
que les interprétations décisives restent
dépendantes de l'arbitraire des tribunaux ²).
Rien de pareil à Rome. La forte propension
à la
discipline trouve dès l'abord ici une expression dans la solide
organisation de la famille. Ce n'est pas, comme chez les Grecs,
jusqu'à leur quatorzième année, c'est
jusqu'à la mort de leur père que les fils demeurent
soumis à la puissance paternelle. Par l'exclusion de la
parenté du côté maternel, par la
consécration juridique de l'omnipotence du Pater familias
auquel appartient le droit de vie et de mort sur les siens (même
sur un fils parvenu aux plus hautes fonctions de l'État), par la
liberté la plus entière et les prescriptions de
détail les plus minutieuses touchant le droit de tester et le
droit successoral, par la protection la plus stricte de tous les droits
de propriété et de réquisition reconnus au chef de
famille (qui seul aux yeux de la loi possède la fortune et qui
seul a qualité de persona sui
juris, c'est-à-dire de
personne
—————
¹) On se rappelle la remarque si juste de Rousseau — « Si
quelquefois
les lois influent sur les mœurs, c'est quand elles en tirent leur force
» (Lettre à d'Alembert).
²) Aristote : Constitution
athénienne, section 9.
239 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
juridique et libre).... par
toutes ces dispositions, et beaucoup
d'autres encore, la famille se trouva former à Rome une
unité indissoluble et irremplaçable; et c'est à
des unités de cette nature qu'est due, en dernière
analyse, la configuration si particulière de l'État et du
Droit
romains. On comprend sans peine qu'une conception aussi rigoureuse de
la famille devait réagir sur tout l'ensemble de la vie : sur le
moral des hommes, sur la manière d'être des enfants, sur
le souci de conserver et d'hériter ce que la famille avait
acquis, enfin sur l'amour de la patrie qu'on n'avait nul besoin, comme
en Grèce, d'attiser artificiellement : car ici le citoyen
combattait pour ce qu'il s'était durablement assuré, pour
son foyer sacré, pour l'avenir de ses enfants, pour la paix et
l'ordre.
LE MARIAGE
À cette conception de la famille s'accorde,
naturellement, celle du mariage, et elle assigne
à la femme sa situation au sein de la
société romaine : c'est là, de toute
évidence, l'élément positif dans la configuration
de cette vie familiale, et c'est la part de l'inspiration la plus
intime qui, ne pouvant être déterminée par les
lois, les détermine. Chez les anciens Aryens déjà,
le mariage était regardé comme une « institution
divine »; et quand la jeune femme franchissait le seuil de sa
nouvelle demeure, on lui criait: « Entre dans la maison de
l'époux, afin que tu te nommes maîtresse de maison; comme
une souveraine, règne sur elle ! » ¹) Sur ce point
précisément divergèrent les Grecs et les Romains,
dont la parenté s'atteste à tant d'autres égards.
À l'époque homérique nous voyons encore, il est
vrai, la
femme hautement honorée et véritablement compagne de
l'homme; mais les Ioniens émigrés en Asie mineure prirent
des femmes étrangères « qui n'avaient pas le droit
d'appeler leur mari grec par son nom, mais le nommaient «
Seigneur ».... et cette dégénérescence des
Ioniens asiatisés réagit sur Athènes »
²).
—————
¹) Zimmer : Indisches Leben,
p. 313 et suiv.
²) Etfried Müller : Dorier, 2e
éd., I, 78; II, 282
(cité d'après Leist).
240 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
Le Romain, au contraire,
« regardait l'épouse comme une compagne
de condition égale à la sienne, comme l'associée
de sa vie qui devait, partager toutes choses avec lui : les choses
divines aussi bien que les choses humaines.... Or l'épouse
occupe cette place à Rome non parce qu'elle est épouse,
mais parce qu'elle est femme, c'est-à-dire en raison de l'estime
que le Romain accorde au sexe féminin comme tel. Dans toutes les
circonstances où la différence naturelle du sexe ne
détermine pas une distinction entre homme et femme, celle-ci est
placée au même niveau que celui-là. Il n'y en a pas
de plus frappant exemple que celui qui nous est fourni par le droit
successoral de l'ancienne Rome, lequel n'admet aucune différence
entre les deux sexes : la fille reçoit juste autant que le fils,
l'agnate autant que l'agnat; s'il n'y a pas d'enfants, c'est la veuve
qui hérite à l'exclusion de la famille du mari; et s'il
n'y a pas de veuve, c'est la sœur. Pour apprécier
l'originalité de pareilles dispositions, il faut connaître
la situation d'infériorité juridique à laquelle
tant d'autres peuples condamnent le sexe féminin : en
Grèce, par exemple, le plus proche parent mâle excluait
entièrement l'épouse; et le sort d'une fille était
tout simplement pitoyable (dès l'heure où s'ouvrait la
succession paternelle) car le plus proche parent mâle avait le
droit de l'enlever à son époux » ¹).
—————
¹) Jhering : Entwickelungsgeschichte
des römischen Rechtes, p. 55.
Chez les Germains, il n'en allait guère mieux : « Pour
toutes
les femmes il y a interdiction d'hériter, ou restriction de ce
droit, d'après les plus anciennes lois allemandes, » note
Grimm
dans ses Deutsche
Rechtsaltertümer, 3e éd.
p. 407. Les
atténuations apportées peu à peu à cette
rigueur sont un résultat de l'influence romaine; là
où
celle-ci ne s'exerça pas, ou ne s'exerça que faiblement,
les codes allemands du moyen âge décrètent encore
la « complète infériorité » de la
femme.
Tout au Nord, en Scandinavie et dans l'ancienne Frise, elle ne pouvait
hériter rien du tout, ni biens mobiliers, ni biens immobiliers :
« l'homme va à l'héritage, la femme s'en
éloigne »; et ce n'est qu'au XIIIme
siècle que lui
fut concédé un droit d'hériter sujet à
maintes restrictions (Grimm, p. 473). Tel est l'état juridique
dont nos germanophiles ont une si ardente nostalgie !
241 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
L'épouse romaine était honorée dans sa maison
comme une princesse : princeps
familiae; et la loi romaine a un terme :
matronarum sanctitas, pour
désigner le caractère de
SAINTETÉ dont se revêtaient à ses
yeux les
épouses devenues mères. Tout enfant qui se rendait
coupable de quelque faute envers ses parents était tenu pour
sacrilège : sacer,
devant les dieux et devant les hommes, et
mis hors la loi; mais aucune peine n'était prévue pour le
parricide, parce que, dit Plutarque, ce crime ne se laissait pas
imaginer : et, de fait, cinq siècles passèrent avant que
Rome en vît commettre un ¹). N'oublions pas surtout, quand
nous
cherchons à nous représenter la famille telle que la
connut l'ancienne Rome, que l'élément SACRÉ,
le
respect des commandements divins, y jouait un rôle essentiel. Si,
du point de vue du droit humain, le paterfamilias
était
maître absolu dans sa maison, la loi divine lui interdisait
d'abuser de ce pouvoir ²) : car la demeure familiale où il
l'exerçait était un sanctuaire, car son foyer
équivalait à un autel. Sans doute cela n'excluait-il pas
la possibilité de certaines horreurs qui révoltent notre
sensibilité : tel le cas de ces parents qui, en temps de
misère extrême, vendaient leurs enfants comme esclaves;
mais il n'en est pas moins vrai (et cela résulte de ce que nous
apprennent toutes les histoires traitant du droit à Rome) qu'un
acte de cruauté, ou estimé cruel d'après les
idées de l'époque, est presque sans exemple de la part
d'un ancien Romain, dans sa conduite envers sa femme ou ses enfants.
Sans doute encore nous étonnons-nous de voir l'épouse
juridiquement assimilée à une fille par rapport à
son mari (filiae loco),
à une sœur par rapport à
ses enfants (sororis
—————
¹) Romulus, XXIX. Quel
contraste avec les Allemands chez lesquels,
jusqu'à l'introduction du christianisme (et même jusqu'au
XVIIme siècle chez les Wendes), il
était d'usage
d'achever les vieux parents affaiblis ! (Cf. Grimm:
Rechtsaltertümer, p.
486-490.)
²) Sans parler de la verge « censorienne
», qui châtiait
aussi bien un excès de sévérité qu'un
excès de négligence dans l'accomplissement des devoirs
paternels. Cf. Jhering : Geist des
römischen Rechtes, § 32.
242 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
loco). Mais cette assimilation a
été conçue dans
l'intérêt de l'unité familiale, et afin surtout que
la famille ainsi constituée formât, tant au point de vue
du droit public que du droit privé, une entité
organique, autonome, nettement délimitée et
représentée juridiquement par une seule personne, non pas
un conglomérat plus ou moins solide de parcelles distinctes et
respectivement indépendantes. Nous avons vu déjà,
dans la partie politique de ce chapitre, que le Romain aimait à
transférer la puissance collective à des individus,
persuadé que des actes pleins de sagesse, de mesure et aussi
d'énergie résulteraient naturellement de l'union de la
liberté et de la responsabilité dans un seul et
même être, dès lors que cette union s'accomplirait
au cœur — on pourrait dire : au foyer — d'une personnalité
consciente d'elle-même et de son rôle individuel. Il en est
encore ainsi dans l'organisation de sa vie de famille.
Plus tard celle-ci dégénéra. On
s'avisa
d'ingénieux moyens pour substituer au mariage vrai quelque
succédané grâce auquel la femme fût
soustraite à la puissance juridique du mari. « Le mariage
devint une affaire d'argent comme n'importe quelle autre. Ce ne fut
plus pour fonder famille, ce fut pour réparer au moyen de dots
les brèches des fortunes compromises que l'on conclut des
mariages — sans parler de
ceux dont on rompit les liens afin d'en contracter d'autres »
¹).
Mais malgré tout, Publius Syrus pouvait encore, au temps de
César, définir en ces termes la conception romaine du
mariage :
Perenne animus
conjugium, non corpus facit.
« C'est l'âme, non le corps, qui assure
au mariage la
durée. »
LA FEMME
Tel est le centre du droit romain : par le contraste
avec la
Grèce (et avec l'Allemagne) nous apprenons de quel prix est la
possession d'un centre organique comme celui-là. Ici
—————
¹) Esmarch : Römische
Rechtsgeschichte, p. 317.
243 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
encore le Romain, s'il
s'atteste dénué de sentimentalité
et (presque lamentablement) d'imagination, n'apparaît rien moins
que dénué d'idéal. Si grande, au contraire, est
en lui la
puissance de l'idée que ce qu'il a voulu de tout son cœur n'a
jamais plus disparu entièrement. Nous l'avons constaté déjà : les
idées sont
immortelles. L'État romain périt, mais son idée
survécut, et après tant de siècles elle agit
encore comme un puissant facteur de configuration sur la nôtre,
où quatre des plus considérables monarques se parent du
patronymique de Jules César, et où le concept de res
publica inspire entre autres le plus grand État du
Nouveau Monde. Quant
au droit romain, il ne subsiste pas seulement dans la momie
justinienne, pas seulement comme un secret technique offert à
la curiosité des seuls techniciens. Non ! je crois que
même le noyau vital dont, en dernière analyse, ce droit
est issu, n'a jamais été anéanti malgré la
honteuse et perverse stérilité des siècles de
décadence, malgré la fermentation libératrice qui
a suivi; je crois qu'il demeure en nous comme un principe vivifiant et
qu'il constitue pour notre civilisation
un bien précieux entre tous.
Nous parlons encore aujourd'hui de la
sainteté de la famille. Quiconque la nie, comme font certains
socialistes, se
décerne un brevet d'incapacité politique; et
celui-là même qui ne souscrit pas au credo catholique
préférera cent fois la conception du mariage comme
sacrement religieux (ce qu'il fut en effet dans la Rome primitive : car
sur ce point comme sur tant d'autres la papauté s'inspire
directement du droit pontifical des anciens Romains et s'atteste la
dernière représentante officielle du paganisme)
plutôt que d'admettre que le mariage n'est qu'une «
prostitution légale » ainsi que dit
élégamment
le leader anarchiste Élisée Reclus. Eh bien, par ce
sentiment,
nous témoignons de notre héritage romain.
Il en
est de même de la situation honorée qu'occupe la
femme dans notre civilisation et par quoi celle-ci se distingue si
avantageusement de la civilisation hellénique ou des
244 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
diverses
variétés de civilisations sémitiques et
asiatiques. Loin qu'il faille parler ici de création «
christiano-germanique », avec Schopenhauer et beaucoup d'autres,
il s'agit encore,
bien réellement, d'une création romaine. Pour autant que
nous en pouvons juger, les anciens Germains ne semblent pas
précisément avoir bien traité leurs
épouses, et c'est à l'influence romaine qu'on est
redevable en première ligne d'une modification dans ce domaine :
les premiers codes allemands sont pleins d'emprunts textuels au droit
romain chaque fois qu'ils traitent de la situation juridique de la
femme ¹) et si elle a conquis la place où nous la voyons en
Europe, c'est grâce à Rome. Il est vrai : Allemands,
Italiens, Français, Anglais, Espagnols
célébrèrent à l'envi les charmes du
« beau sexe »; ils le chantèrent les premiers —
chose
à quoi les Romains n'avaient jamais songé ²).
Seulement,
sans la pénétrante clairvoyance, sans l'esprit de justice
de ces mêmes Romains, et surtout sans leur merveilleux instinct
de constructeurs d'État, serions-nous jamais arrivés
à
reconnaître à la femme la valeur requise pour en faire
l'associée de notre vie, l'aurions-nous admise dans notre
système POLITIQUE comme pierre angulaire de la
famille ? Je ne
crois pas. Le christianisme ne contribue en aucune manière
à renforcer l'idée de famille. Au contraire, il a pour
caractéristique essentielle de déchirer tous les liens
politiques et juridiques, de soustraire l'individu aux influences
ambiantes pour le placer en face de soi-même. C'est de l'empereur
chrétien Constantin, quand celui-ci abolit la
souveraineté du
paterfamilias, que la famille
romaine reçut le coup de
grâce. De plus, en tant qu'issu du judaïsme, le
christianisme est, de sa nature, une puissance anarchique,
antipolitique. Si l'Église catholique s'engagea dans une voie
toute
différente et finit
—————
¹) Cf. Grimm : Deutsche
Rechtsaltertümer II, chap. I, B 7 et
suiv.
²) Je parle de la femme fidèle et
chaste. On sait assez que
l'épouse adultère et la prostituée furent
hautement glorifiées par les plus fameux poètes de Rome
déchue, avant tout autre par Catulle et Virgile.
245 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
par devenir une puissance
politique de première grandeur, cela
tient simplement à ce qu'elle renia la claire doctrine du Christ
et, plutôt que de s'en inspirer, reprit à son compte
l'idée romaine de l'État — encore que ce ne fût
plus que
l'idée pervertie d'un État déchu, L'Église
a
contribué plus qu'aucun autre facteur à la conservation
du droit romain ¹) : témoin Grégoire IX, dont toute
l'ambition fut de s'intituler un « Justinien de l'Église
»,
et qui avait plus à cœur cette reconnaissance de ses services
juridiques que la béatification ²). Encore que ce ne
fussent
pas toujours des motifs extrêmement purs qui induisaient
l'Église
et les rois à conserver le droit romain, ou sa
contrefaçon byzantine, et à l'imposer par la force, ce
parti pris n'en eut pas moins pour effet de sauver de l'oubli
quelques-unes des plus nobles entre les pensées romaines. Et de
même que la tradition du droit romain ne se rompit jamais, jamais
non plus ne s'effaça complètement dans la conscience des
hommes la conception romaine de la dignité de la femme et de la
signification politique de la famille.
Depuis plusieurs siècles (ici encore le XIIIme
peut servir, avec
Pierre Lombard, de ligne de démarcation) nous nous sommes
rapprochés sans cesse de cette conception romaine : notamment
depuis que le concile de Trente et Martin Luther affirmèrent en
même temps la sainteté du mariage. Et si ce rapprochement
est, à bien des égards, affaire d'idées plus que
de
mœurs, il n'importe : une civilisation tout à fait
inédite ne saurait trop complètement s'affranchir des
formes usées, et nous n'avons que trop coutume de verser du vin
nouveau dans de vieilles outres. Je ne crois pas qu'un homme sans
préjugé se puisse refuser à considérer la
famille romaine comme une des plus magnifiques conquêtes de
l'esprit, comme un de ces sommets où l'humanité n'atteint
—————
¹) Voir notamment Savigny : Geschichte
des römischen Rechtes
im
Mittelalter, chap. 3, 15, 22, etc.
²) Bryce : Le
Saint Empire romain, p. 131.
246 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
pas deux fois et vers lesquels
les générations des
siècles futurs tourneront encore leur regard, non seulement pour
admirer, mais pour s'assurer qu'elles ne s'égarent pas trop loin
de la vérité. Chaque fois qu'on étudiera le
dix-neuvième siècle, que par exemple on discutera la
question brûlante du féminisme, une contemplation de la
cime altière et désormais inaccessible rendra
d'inappréciables services; et, pareillement, quand on scrutera
la valeur de ces théories socialistes qui, en
opposition avec le génie romain, se résument dans la
formule : plus de famille, rien que l'État.
POÉSIE ET LANGUE
Je viens de tenter une entreprise
difficile : traiter non techniquement d'un objet technique. J'ai
dû me borner
à marquer la particulière aptitude des Romains pour
l'élaboration de cette technique; ce que j'ai signalé
ensuite comme le service le plus précieux qu'ils aient rendu
à l'humanité, cette création de la famille
fondée sur des assises juridiques solides comme le roc, on aura
compris que j'y vois l'expression d'un instinct identique en son
essence à la force d'impulsion originelle, d'où a
procédé peu à peu la maîtrise technique.
Tout l'intervalle, toute la technique proprement dite, je l'ai
laissé de côté; et j'ai de même
renoncé à entretenir le lecteur des avantages et des
inconvénients d'ordre purement technique qu'a pu avoir, au
dix-neuvième siècle, l'influence prédominante du
droit romain. Réduite à ces proportions la matière
était encore assez riche pour que nous résistions
à la tentation de l'amplifier en nous aventurant sur des sables
mouvants qui ne sont pas sans péril même pour les
spécialistes.
C'est à dessein que je me suis limité
à la
politique et au droit. Cela dont nous n'avons point
hérité ne rentre pas dans le cadre de ce livre; et
maintes choses se sont conservées qui, telles les œuvres des
poètes latins, comptent encore des amateurs et occupent des
savants, mais ne constituent plus, à mon sens, une part vivante
de notre vie. Dût ma thèse être jugée
paradoxale ou importune, notamment par les lecteurs
247 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
qu'afflige à bon droit
la « crise du français
» et qui en attendent le remède d'un retour à
l'étude de la « littérature classique »,
j'estime que ce concept même de « littérature
classique », sous lequel on conjoint la poésie grecque et
la poésie latine, dénote une incroyable barbarie du
goût, une méconnaissance lamentable de la valeur, du sens
même de l'art génial. Chaque fois que la poésie
romaine vise haut, comme chez Virgile ou chez Ovide, elle s'applique
à l'imitation servile des modèles helléniques,
dans le juste sentiment de son manque incurable d'originalité.
« La littérature romaine, dit Treitschke, est une
littérature grecque écrite avec des mots latins ¹).
» Que doivent penser nos enfants quand on leur explique le matin
l'Iliade, du plus grand
créateur poétique de tous les
temps, l'après-midi l'Énéide,
cette épopée
tendancieuse composée sur l'ordre d'un empereur, et qu'on les
leur présente toutes deux comme des modèles classiques ?
l'authentique et le pastiche, la glorieuse et libre production
spontanément issue d'une suprême nécessité
créatrice et la technique raffinée mise au service de
l'or et du
dilettantisme, le génie et le talent, proposés à
l'admiration comme deux fleurs également belles, nées
d'une même
tige, et qui se distinguent à peine l'une de l'autre ! ²)
Tant
que cette chimère incolore, ce concept insane d'une «
littérature classique » subsistera parmi nous comme
un dogme, nous tâtonnerons encore dans les ténèbres
qu'a suscitées le chaos ethnique et nos écoles resteront
ce qu'elles ont été trop longtemps : des instituts de
stérilisation pour l'anéantissement de tout germe
créateur.
La poésie grecque fut un commencement, une
aurore;
—————
¹) J'ai fait plus haut, dans une note, les réserves qui
s'imposeraient ici quant au cas exceptionnel du grand Lucrèce.
²) « Homère est plein de
génie et Virgile
d'élégance » note dans l'Encyclopédie
l'auteur de
l'article « Génie », qui ressemble à Diderot
comme un
frère. J'ai déjà rappelé ailleurs le mot de
Montaigne, grand admirateur pourtant de la « divine » Énéide : «
c'est principalement d'Homère que Virgile tire sa suffisance ».
248 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
elle créa un peuple,
elle lui donna d'un cœur prodigue tout ce
que peut offrir la beauté la plus haute pour sanctifier la vie,
tout ce dont dispose la poésie pour transfigurer de pauvres
âmes d'hommes aux prises avec la destinée et pour leur
faire pressentir l'existence de puissances invisibles, amicales — et
désormais cette fontaine de vie coule intarissable; un
siècle après l'autre s'y désaltère, un
peuple après l'autre y puise l'inspiration qui le rend capable
de créer à son tour de la beauté. Car le
génie est comme Dieu : s'il se manifeste à des
époques et dans des circonstances déterminées, il
n'en est pas moins inconditionné par essence; de ce qui, pour
d'autres, est chaîne, il se fait des ailes; il s'envole hors du
temps et, planant plus haut que son ombre de mort, il entre vivant dans
l'éternité.
À Rome, c'est le contraire : le génie
est
tout simplement
interdit. Rome n'a aucune sorte de poésie jusqu'à ce
qu'elle commence à se décomposer. C'est alors, quand la
nuit tombe et qu'il n'y a plus de peuple pour les écouter, que
ses chanteurs élèvent leur voix. Ils font songer à
des papillons de nuit. Ils apportent aux viveurs blasés les
nouvelles des boudoirs qu'ils hantent, amusent les femmes lascives et
distraient la cour. Bien que des Hellènes vécussent tout
proche et qu'ils n'eussent cessé de répandre les semences
de leur art, de leur philosophie, de leur science (car Rome n'eut
jamais d'autre culture que grecque), pas un de ces germes ne leva.
Cinq siècles avant J.-C., les Romains envoyaient
déjà à Athènes une commission
chargée de les informer exactement sur le droit
hellénique; leurs envoyés trouvaient Eschyle dans la
plénitude de sa force et Sophocle débutant : de ce
contact
avec le génie en action, attestant si magnifiquement sa
splendide vitalité, quelle floraison artistique n'aurait pas
dû résulter pour Rome, si Rome avait possédé
la moindre disposition pour l'art ! Mais ce ne fut pas le cas. Comme le
dit bien Mommsen : « Dans le Latium, le développement des
arts qu'inspirent les Muses fut plutôt un dessèchement
qu'une floraison. » Les Latins, avant la décadence,
n'avaient pas
249 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
même un mot pour
désigner le « poète »,
tant cette notion leur était étrangère!
Mais si les poètes latins sont tous aussi
dénués
de génie que je la prétends, par où donc excellent
ceux qui, comme Horace ou Juvénal, ont toujours fait
l'admiration des critiques littéraires et
particulièrement des stylistes ? Ici, comme en tout ce qui vient
de Rome, ce que nous admirons, c'est la TECHNIQUE. Les
Romains furent
des architectes hors ligne — de cloaques et d'aqueducs ¹); des
peintres hors ligne — de décorations pour appartements; des
fabricants hors ligne — d'objet d'art industriel; dans leurs cirques
combattaient des techniciens salariés de l'escrime et
conduisaient des cochers de métier. Le Romain pouvait devenir un
virtuose, non un artiste; toute virtuosité l'intéressait,
mais aucun art. Les poésies d'Horace sont des chefs d'œuvre
techniques. Sans parler de leur intérêt
historico-pittoresque comme descriptions d'une vie disparue, ce qui
nous y séduit c'est exclusivement la virtuosité. La
« sagesse pratique », m'objectera-t-on peut-être
? Comme si cette sagesse-là, banale et terre à terre,
n'eût pas été mieux à sa place partout
ailleurs que dans le domaine magique de l'art — de l'art que nous
voyons ouvrir tout grands ses yeux d'enfant dans tous les poèmes
grecs, et qui nous y annonce une sagesse si différente
de celle qu'Horace et ses amis distillaient entre la poire et le
fromage ! Un des poètes les plus authentiquement poètes
qui aient vécu, Byron, dit d'Horace :
It is a curse
To understand, not feel thy lyric flow,
To comprehend, but never love thy verse :
« C'est une
malédiction, quand s'épanche ton flot
lyrique, de comprendre et de ne rien sentir; tes vers, de les saisir,
mais de ne les aimer jamais. » Qu'est-ce qu'un art qui ne parle
—————
¹) En quoi lis n'étaient
pas non plus des inventeurs, comme le
prouvent les enquêtes de Hueppe sur l'hydraulique grecque :
Rassenhygiene der Griechen, p.
37.
250 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
qu'à la raison, jamais
au cœur ? un art artificiel, une
technique, rien de plus : car ce qui vient du cœur trouve le chemin du
cœur. Je crois en vérité que les Allemands sont
demeurés à cet égard sous la tutelle
française et les Français sous l'influence
syriaco-judaïque (Boileau n'a pas impunément traduit Longin
¹) !) Si j'osais compléter ma pensée, j'ajouterais
que la
poésie latine me paraît aussi bien à sa place entre
les
mains des spécialistes — c'est-à-dire, en
l'espèce, des philologues — que le Corpus juris entre les mains
des historiens du droit : c'est là qu'elle remplit le mieux son
objet actuel.
Mais si l'on tient à, conserver la langue
latine comme moyen de culture générale, que ne la
montre-t-on à
l'œuvre dans le domaine où elle s'atteste incomparable et
où,
conformément aux aptitudes particulières comme au
développement historique du peuple romain, elle accomplit ce que
jamais ne put ni ne pourra accomplir une autre langue : je veux dire,
dans l'expression plastique de concepts juridiques. On prétend
que le latin forme le sens logique et je veux bien le croire, encore
que ce soit la langue dans laquelle, nonobstant toute logique, on a
proféré durant les siècles scolastiques
plus de non-sens qu'en aucune autre : mais à quoi le latin
doit-il d'avoir acquis sa précision et sa brièveté
non pareilles
? À ce qu'il s'est constitué exclusivement comme langue
d'affaires, d'administration et de droit. Cette langue, la moins
poétique de toutes, est un grandiose monument de la lutte
féconde engagée par des hommes libres pour s'assurer un
droit dura-
—————
¹) Aux premiers je ne saurais trop recommander le petit
écrit
aussi plein de faits qu'exempt de passion : Latein und Deutsch (1902)
par le professeur Heintze. Il peut d'ailleurs profiter à
chacun et notamment à ceux qui, préoccupés de la
«
crise du français », seraient tentés d'oublier que
« la langue littéraire de Rome est une création
artificielle », en sorte qu'il peut y avoir danger à
«
répéter les procédés un peu factices des
écrivains latins », comme l'observe Lanson dans sa
réfutation des théories de la Pléïade (Histoire de
la littérature francaise, 10e
éd. p. 277).
251 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
ble : et c'est comme
instrument de cette conquête qu'elle
mérite d'être connue de nos jeunes gens, c'est là qu'ils
doivent la voir à l'œuvre. Les grands juristes de Rome ont, eo
ipso, écrit le plus beau latin : l'usage qu'ils lui
donnèrent était son usage propre, non la versification;
sa syntaxe d'une transparence sans défaut, excluant toute
amphibologie, fournissait un précieux outil à la
technique juridique : c'est l'étude du droit qui a valu à
Cicéron ses qualités de style. Suivant Mommsen, les plus
anciens documents du langage des affaires et des tribunaux se
distinguent déjà « par la rigueur et la
propriété des termes »; ¹) et au
témoignage
d'un juriste éminent, qui n'est pas moins bon philologue, la
langue de Papinien, dernier de la grande lignée des juristes
romains et contemporain de Marc Aurèle, « atteste au plus
haut degré la capacité de trouver toujours une expression
qui rende exactement la pensée dans sa profondeur et sa
clarté »; ses phrases sont comme ciselées dans le
marbre : « pas un mot de trop ni de trop peu, mais chacun
à
la place qui lui appartient en propre, pour autant que la langue le
permet, de manière à exclure toute espèce
d'équivoque » ²). Nul doute qu'un commerce avec de
tels
hommes ne contribuât efficacement à notre
éducation. Et de même que chaque petit Romain apprenait
par cœur les Douze Tables, il me semble que nos enfants ne pourraient
que gagner, pratiquement et intellectuellement, si, au lieu de quitter
l'école à l'état de subjecti bourrés d'une
sotte érudition, ils y recevaient quelques notions exactes en
matière de droit privé et public et y apprenaient
à penser non seulement selon la logique formelle, mais selon le
bon sens et par rapport à la vie. En attendant, notre
façon de nous comporter à l'égard du latin me
paraît une façon de mal administrer notre héritage
et de le rendre passablement stérile ³).
—————
¹) Römische Geschichte,
t. I, p. 471.
²) Esmarch : Römische
Rechtsgeschichte, p. 400.
³) Le Temps
du 4 juillet 1911, commentant un discours en faveur
252 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
RÉSUMÉ
Nous ne serions pas, hommes du dix-neuvième
siècle, ce
que nous sommes, si ces deux cultures, l'hellénique et la
romaine, ne nous avaient légué une partie de leurs
richesses; et nous ne saurions dès lors nous rendre un compte
exact de ce que nous sommes en vérité, nous
hésiterions à reconnaître combien c'est peu de
chose, si nous ne nous représentions clairement en quoi consiste
ce double legs. J'espère que mon effort pour en préciser
la nature n'aura pas complètement échoué;
j'espère en particulier que le lecteur aura saisi la
différence radicale entre l'héritage qui nous est venu
de Rome et celui que nous avons reçu de la Grèce.
C'est la personnalité géniale qui fut
en Grèce le
facteur déterminant : tant sur l'une que sur l'autre rive de la
mer Adriatique ou du bassin égéen, les Grecs
furent grands aussi longtemps qu'ils possédèrent des
grands hommes. À Rome, par contre, il n'y eut
d'individualités
éminentes que dans la mesure où le peuple lui-même
fut grand et il le fut aussi longtemps qu'il demeura, sous le rapport
physique et moral, purement romain, romain sans mélange. Rome
est l'exemple le plus extrême d'une puissance populaire anonyme
qui crée inconsciemment, mais d'autant plus sûrement.
C'est pourquoi Rome est moins attrayante que la Grèce, c'est
pourquoi l'on estime rarement à leur valeur le prix de ses
services pour notre civilisation. Et pourtant, quelle admiration,
quelle gratitude ne lui devons-nous pas ! Ses dons furent de sorte
morale, non intellectuelle, mais par là justement elle se trouva
qualifiée pour l'œuvre qu'elle accomplit. Ce n'est pas la mort
de
Léonidas qui pouvait détourner de l'Europe le
péril asiatique et conserver à l'homme, avec sa
liberté, sa dignité, afin qu'elles se transmissent aux
temps futurs et
—————
de la
culture gréco-latine prononcé au Sénat par
M. de Lamarzelle, souhaite pour les jeunes intelligences et les jeunes
cœurs français « la lente imprégnation de ce
génie grec, initiateur de sciences, créateur d'art, et de
ce génie romain, positif,
raisonneur, administrateur, patriote et si
pratiquement humain ». Il n'y a qu'à tirer le
conséquences de cette juste définition.
253 L'HÉRITAGE
— LE DROIT ROMAIN
devinssent l'objet d'une
sollicitude toujours plus
éclairée, d'une protection toujours plus efficace : il y
fallait l'action persistante d'un Etat né viable et
traçant inexorablement la ligne inflexible de sa politique. Or
un tel Etat n'est pas le produit des théories; ni enthousiasme
ni spéculation n'eût suffi pour le créer : il
devait prendre ses racines dans le CARACTÈRE des
citoyens. Ce
caractère était dur, égoïste même;
mais il était grand par le noble sentiment du devoir, par la
capacité du sacrifice, par l'instinct de la famille. En
édifiant son Etat parmi le chaos des essais politiques
contemporains, le Romain fonda L'ÉTAT pour tous
les temps. En
élaborant son Droit, en lui conférant une perfection
technique inouïe, il fonda LE DROIT
pour tous les hommes. En
faisant de la famille, selon l'impulsion de son coeur, le centre du
Droit et de l'Etat, et en revêtant cette conception de formes qui
l'expriment jusqu'à l'outrance, il éleva la femme
à son niveau et transforma l'union des sexes en instituant LA
SAINTETÉ DU MARIAGE.
On le voit : si notre culture artistique et
scientifique,
considérée en plusieurs de ses éléments
essentiels, nous reporte à la Grèce, notre culture
sociale procède de Rome. Je ne parle pas ici de la civilisation
matérielle, où se combine l'influence de tant de pays et
d'époques et à laquelle a contribué si fortement
l'activité inventive des derniers siècles; je parle des
bases morales certaines d'une vie sociale pourvue de dignité.
Poser ces bases fut, je pense, une grande oeuvre culturelle.
—————
254
(Page vide)
Dernière mise
à
jour : 16 mars 2008