Here under follows the transcription of chapter 2 of Houston Stewart Chamberlain's La Genèse du XIXme siècle, 6th. ed., published by Librairie Payot, 1913.
Retour au page d'accueil / back to main page
Texte original : Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts
Télécharger la Genèse du XIXme siècle

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACES
INTRODUCTION GÉNÉRALE

PREMIÈRE SECTION : L'HÉRITAGE
INTRODUCTION
CHAPITRE I : L'ART ET LA PHILOSOPHIE HELLÉNIQUES
CHAPITRE II : LE DROIT ROMAIN
CHAPITRE III : LE CHRIST

DEUXIÈME SECTION : LES HÉRITIERS
INTRODUCTION
CHAPITRE IV : LE CHAOS ETHNIQUE
CHAPITRE V : L'AVÈNEMENT DES JUIFS DANS L'HISTOIRE OCCIDENTALE
CHAPITRE VI : L'AVÈNEMENT DES GERMAINS DANS L'HISTOIRE UNIVERSELLE

TROISIÈME SECTION : LA LUTTE
INTRODUCTION
CHAPITRE VII : RELIGION
CHAPITRE VIII : ETAT
CHAPITRE IX : DE L'AN 1200 À L'AN 1800
A. Les Germains comme créateurs d'une culture nouvelle
B. Aperçu historique
1. Découverte
2. Science
3. Industrie
4. Economie sociale
5. Politique et Eglise
6. Conception du monde et religion
7. Art
ANNEXE
INDEX


161


CHAPITRE II

LE DROIT ROMAIN

—————

Dès ma jeunesse, l'anarchie m'a offusqué plus
que la mort.                                                           
Goethe.




162

(Page vide)

163 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN
PLAN

    Avant d'indiquer ce que nous avons hérité de Rome et quels sont exactement, parmi les facteurs de notre vie actuelle, ceux qui nous viennent de cet immense atelier de destinées humaines, l'auteur doit s'assurer que ses indications se rapporteront, dans l'esprit du lecteur, à un objet bien défini. Il tentera donc de fixer en quelques traits une claire image de ce que fut Rome. Aussi bien est-ce là une condition indispensable de l'enquête qui va suivre. Comment, par exemple, déterminer la valeur propre et intrinsèque du droit romain — ou même, au sens le plus restreint, de ce droit privé qui, depuis Rome, constitua la trame de toute la pensée juridique et qui forme encore implicitement la base des systèmes récents les plus libres et les plus divergents — tant que nous nous bornons à l'envisager comme une manière de bible laïque, comme un canon sanctifié par les siècles et qui s'est trouvé tout établi pour notre usage ?
    Mais si l'attachement aveugle aux règles juridiques romaines résulte d'une conception historique superficielle, on en peut dire autant de la réaction exagérée contre le droit romain. Quiconque prend la peine, en étudiant ce droit dans son principe, de considérer aussi les circonstances de sa lente et pénible élaboration, découvrira bientôt des motifs de l'admirer plus que de le critiquer. Il constatera, en effet, que les membres ¹) du groupe indo-européen possédèrent dès
—————
    ¹) Sur la difficile question des RACES je reviendrai longuement au chapitre IV. Il me suffit d'intercaler ici une remarque à laquelle j'attache la plus grande importance. Alors que l'on met en doute, de beaucoup de côtés, l'existence d'une race aryenne — maints philologues alléguant

164 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

les temps les plus anciens certaines convictions juridiques fondamentales d'une nature rigoureusement déterminée, lesquelles se développèrent diversement chez des peuples divers sans jamais y arriver néanmoins à parfaite maturité; il observera que cet avortement relatif provint de ce que nul ne réussit à fonder un ÉTAT à la fois libre et durable; et alors il sera frappé du contraste que forme avec tous les autres cet unique petit peuple composé d'hommes au caractère fort : le peuple romain, qui atteint à lui seul ce double objet : l'État et le Droit — l'État, grâce à ce que chacun veut assurer au Droit (à son droit personnel) des garanties de durée; le Droit, grâce à ce que chacun se domine assez soi-même pour s'imposer les sacrifices nécessaires au bien de la communauté et pour vouer à celle-ci une fidélité sans réserve. Il faudrait ne rien comprendre à l'importance d'une telle conquête morale pour se refuser à honorer le droit romain comme un des plus précieux trésors de l'humanité. Sans doute apercevra-t-on aussi que la plus noble particularité de ce droit, et la plus digne d'être imitée dans l'esprit (car précisément elle exclut l'imitation littérale), c'est son exacte adaptation à des conditions de vie déterminées; mais
—————
contre elle l'incertitude du critérium linguistique (voir Salomon Reinach : L'origine des Aryens) et quelques anthropologues tirant une conclusion négative des résultats chaotiques obtenus par la mensuration crânienne (tels Topinard et Ratzel) — tous les chercheurs qui se sont assigné pour domaine l'histoire du Droit s'accordent à employer l'expression d'Aryens ou d'Indoeuropéens, parce qu'ils constatent, dans le groupe de ces peuples parents par la langue, une conception du droit particulière qui, dès le début, puis à travers toutes les ramifications d'un développement complexe, diffère radicalement de certaines notions juridiques non moins inextirpables propres aux Sémites, aux Khamites, etc. (Cf. les ouvrages de Savigny, Mommsen, Jhering, Leist). Aucune mensuration crânienne, aucune argutie philologique ne saurait supprimer ce grand et simple fait, acquis à la science par les patientes et minutieuses enquêtes des juristes historiens : il prouve l'existence d'un aryanisme MORAL (par opposition à un non-aryanisme moral), quelque diverse que puisse être d'ailleurs la composition des peuples rentrant dans le groupe.

165 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

du même coup l'on remarquera qu'État et Droit — ces deux productions typiques du peuple auquel Jhering décerne l'épithète de « JURISTE NÉ » ¹) — sont indissolublement liés l'un à l'autre chez les Romains, et que nous n'arriverions â comprendre vraiment ni cet État ni ce Droit, si nous ne nous faisions une idée nette du peuple romain et de son histoire. Cela est d'autant plus nécessaire que nous avons hérité, et de l'idée étatiste romaine, et du droit privé romain, bien des facteurs de notre vie qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui — sans parler des conditions politiques qu'a déjà créées effectivement cette notion romaine de l'État et auxquelles nous devons, nous Européens, d'exister en tant que nations moralement-civilisées.
    Il convient donc que nous nous demandions d'abord : quelle sorte de peuple fut ce peuple romain ? considéré comme phénomène global, que signifie-t-il pour l'histoire ? Je devrai me contenter d'une rapide esquisse; elle suffira néanmoins, je l'espère, pour figurer clairement, dans ses lignes principales, l'action de ce grand peuple et pour caractériser en même temps la nature assez complexe de l'héritage qui s'est transmis de lui aux hommes du dix-neuvième siècle, tant en matière de politique que de droit public. Alors
—————
    ¹) « Das geborene Rechtsvolk. » Cette épithète (Jhering : Entwickelungsgeschichte des römischen Rechtes, p. 81) est d'autant plus digne d'attention que le grand historien du droit nie toujours avec énergie que quelque chose puisse être inné à un peuple. Il va même (Vorgeschichte der Indoeuropäer, p. 270) jusqu'à soutenir cette thèse extravagante que la constitution héritée par un individu — sa structure physique et, avec elle, sa structure morale : cela donc qu'exprime en somme le mot RACE — n'a aucune influence sur son caractère, lequel serait déterminé exclusivement par le milieu géographique : de telle sorte que l'Aryen, transplanté en Mésopotamie, y fût devenu ipso facto Sémite (et inversement) ! À côté d'un paradoxe de cette force, le schéma fantastique de Haeckel où l'on voit chaque variété de singe donner naissance â une race humaine apparaît presque raisonnable. Mais n'oublions pas que Jhering avait eu à lutter toute sa vie contre le dogme mystique d'un « corpus juris inné » et que ce fut son grand mérite de déblayer ici le terrain pour la vraie science : ainsi s'expliquent ses exagérations dans le sens contraire.

166 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

seulement sera possible et utile l'examen de notre héritage en matière de droit privé.

HISTOIRE ROMAINE

    L'on accorde, et surtout l'on accorda, tant d'importance dans nos écoles à la langue latine et à l'histoire romaine, qu'il semblerait que tout homme cultivé dût se représenter nettement, au moins dans l'ensemble, la formation et l'activité de Rome et de son peuple. Ce n'est pas le cas, et ce ne saurait l'être avec nos méthodes usuelles d'enseignement. Sans doute, nous nous orientons à peu près dans l'histoire romaine : le légendaire Romulus, Numa Pompilius, Brutus, les Horaces et les Curiaces, les Gracques, Marius, Sylla, César, Pompée, Trajan, Dioclétien — j'en passe! — nous sont aussi connus, de nom, de date, que nos héros nationaux. Un jeune homme qui ne trouverait rien à dire sur la deuxième guerre punique, ou qui confondrait les divers Scipion, en éprouverait, dans les milieux lettrés, autant de honte que s'il échouait à démontrer les avantages des légions et des manipules sur la phalange macédonienne. Accordons encore que l'histoire romaine, telle qu'on l'expose d'habitude, constitue un fort riche assortiment d'anecdotes intéressantes : mais la connaissance des détails ne nous vaut qu'une compréhension bien défectueuse ou bien limitée de l'ensemble. Vue de la sorte, l'histoire entière de Rome donne l'impression d'une colossale et féroce partie de SPORT, jouée par des politiciens et des généraux qui conquièrent le monde en manière de passe-temps, qui atteignent à la virtuosité quand il s'agit d'opprimer méthodiquement les peuples étrangers ou de surexciter le leur artificiellement, qui enfin se révèlent des maîtres en l'art non moins noble de renouveler les stratagèmes de la guerre et de manœuvrer dans l'exécution de leurs tactiques des masses prodigieuses de bétail humain.
    Il y a du vrai dans cette conception. Rome connut un temps où ceux de ses citoyens qui se jugeaient supérieurs au commun ne s'adonnèrent plus seulement à l'art militaire ou à la politique quand ils y étaient contraints par les circonstances, mais firent de ces occupations une carrière. De même

167 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

qu'en Allemagne un homme « bien né » croyait naguère se devoir à lui-même de devenir officier ou diplomate, à moins qu'il n'acceptât quelque haut emploi d'administration, de même, dans la Rome des derniers siècles, les gens de qualité n'estimaient pouvoir exercer que trois professions sans déchoir : la res militaris, la juris scientia et l'eloquentia ¹). Or, comme le monde était encore jeune et qu'il y avait encore moyen d'embrasser la science tout entière, un homme actif réussissait à mener de front les trois professions; s'il possédait en outre beaucoup d'argent, c'était un politicien accompli. Qu'on lise et relise les lettres de Cicéron si l'on veut apprendre — par les naïfs aveux d'un homme embourbé dans les idées de son époque et qui ne voyait pas beaucoup plus loin que son nez — comment la grande Rome et les destins du monde devinrent le jouet de quelques oisifs et combien l'on a sujet d'affirmer que les politiciens, loin d'avoir fait sa grandeur, la défirent. Toute politique, d'ailleurs, et non seulement à Rome, contient de dangereux ferments. D'Alexandre à Napoléon : quelle n'est pas, chez les héros purement politiques, la puissance du bon plaisir criminel !
    Il convient d'autant plus de m'expliquer ici sur ce point que Rome passe à juste titre pour un État spécifiquement politique et que nous pouvons espérer apprendre d'elle comment et par qui se fait une politique vraiment grande et forte.
    Ce que dit Gibbon des rois en général : « leur puissance est le plus efficace dans la destruction » s'applique à presque tous les politiciens, dès l'instant que ceux-ci possèdent assez de puissance. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le sage Solon qui ait rendu pour jamais impossible le développement normal de l'État athénien, en supprimant la division du peuple fondée historiquement sur la diversité des tribus qui le composaient, et en y substituant une répartition arti-
—————
    ¹) Cf. Savigny: Geschichte des rômischen Rechtes im Mittelalter, ch. I.

168 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

ficielle par classes, hiérarchisées selon le degré de fortune. Sans doute cette timocratie (honneur à qui détient l'argent !) s'institue d'elle-même, plus ou moins, en tous lieux; et encore Solon prit-il soin que les charges s'accrussent avec la richesse. Il n'en a pas moins porté ainsi la hache à la racine d'où, laborieusement, était sorti l'État athénien ¹) : Un personnage de moindre envergure n'eût point eu l'audace de s'opposer au cours naturel du développement et de le dévier de parti pris : et cela eût probablement mieux valu.
    Quel autre jugement porterions-nous sur JULES CÉSAR ? De tous les illustres capitaines de l'histoire il fut peut-être, comme politicien, le plus considérable; dans les domaines
—————
    ¹) Beaucoup jugent plus arbitraire encore la constitution de Lycurgue : c'est à tort. Lycurgue n'ébranle pas les bases posées par le développement historique, il les consolide. Les peuples venus successivement à Lacédémone s'y étaient superposés par couches, le dernier arrivé au-dessus des précédents, et Lycurgue ne changea rien à cette disposition. Si les Pélasges (Ilotes) cultivèrent le sol, si les Achéens (Périeuques) s'adonnèrent au commerce et à l'industrie, si les Doriens (Spartiates) firent la guerre et par suite gouvernèrent, ce ne fut pas en vertu d'une répartition artificielle des activités, mais d'un état de fait. Je suis persuadé aussi que, pendant des siècles, la vie fut plus heureuse à Lacédémone qu'en toute autre région de la Grèce. Le commerce des esclaves était interdit. Les Ilotes, fermiers héréditaires, s'ils ne couchaient pas sur un lit de roses jouissaient du moins d'une large indépendance. Les Périeuques se déplaçaient librement et on leur remettait souvent leur court service militaire dans l'intérêt de leur profession également héréditaire (mais dans des familles différentes selon ses différentes branches). Quant aux Spartiates, la sociabilité était le principe inspirateur de toute leur vie et dans les halls où ils se réunissaient pour leurs repas frugaux se dressait une seule effigie protectrice : elle représentait le dieu du rire (Plutarque : Lycurgue XXXVII).

    Ce que l'on peut reprocher à Lycurgue, c'est d'abord qu'il prétendit fixer pour l'éternité ces rapports existants, sains en somme, mais non pas nécessairement immuables, et qu'il priva ainsi un organisme vivant de l'élasticité qui lui était nécessaire; c'est ensuite que, sur un fondement réel et solide, il éleva une construction antastique à beaucoup d'égards. À ce trait se décèle le politicien, l'homme qui essaye par voie rationnelle d'arranger les choses comme il imagine qu'elles devraient être, alors que la raison ne peut qu'enregistrer, mais n'a pas de fonction créatrice.

169 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

les plus divers (amélioration du calendrier, mise en train d'un code général, fondation de la colonie africaine — et le reste !) il révéla une intelligence pénétrante; nul doute qu'il ne nous apparût l'égal d'un Napoléon par le génie organisateur, si les circonstances l'eussent également favorisé; il avait, d'ailleurs, sur Napoléon ou sur Dioclétien, l'incommensurable avantage de n'être pas un condottiere étranger, mais un pur et authentique Romain, attaché par de profondes racines à sa patrie héréditaire, en sorte que chez lui (comme chez Lycurgue) le bon plaisir individuel ne se fût jamais trop écarté de la règle de conduite imposée par l'instinct des convenances nationales. Et pourtant c'est justement cet homme-là, et nul autre, qui a entaillé l'arbre de vie de la Constitution romaine et condamné l'État à une décadence inévitable. Ce qui étonne dans la Rome précésarienne, ce n'est pas que la Ville ait essuyé tant de tempêtes intérieures — phénomène naturel dans un organisme d'une si incomparable élasticité, d'autant que le conflit des intérêts et l'ambition des politiciens ne manquaient pas d'y pourvoir ici comme ailleurs ! Non, ce qui nous remplit d'étonnement et aussi d'admiration, c'est bien plutôt la force vitale de cette Constitution. Patriciens et plébéiens, s'ils se ruaient périodiquement les uns contre les autres, n'en étaient pas moins enchaînés les uns aux autres par une puissance invisible. Sitôt la part faite aux circonstances nouvelles, à quoi l'on s'ajustait par un nouvel accommodement, l'État romain reparaissait, plus fort, que jamais ¹).
—————
    ¹) Il n'y a pas de plus sûr moyen d'induire en erreur le lecteur non averti que de traduire « patriciat » par « aristocratie » (comme fait Ranke) ou « plèbe » par « populace, » (assimilation contre laquelle proteste déjà Niebuhr). Les patriciens et les plébéiens forment deux puissances dans le même État, l'une naturellement avantagée, l'autre placée politiquement en sous-ordre (du moins au début), mais toutes deux constituées par des habitants libres, indépendants, absolument maîtres d'eux-mêmes. C'est pourquoi Salluste peut écrire même de l'époque ancienne : « L'autorité supérieure appartenait sans doute aux patriciens, mais la force était très certainement entre les mains des plébéiens. » Aussi voyons-nous les

170 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

    César naquit au milieu d'une de ces crises graves. Peut-être nous apparaît-elle plus grave que les précédentes simplement parce qu'elle est plus rapprochée de nous, parce que nous sommes mieux renseignés sur elle, et aussi parce que nous savons comment César y mit fin. Pour ma part, je regarde comme un pur jeu d'esprit l'interprétation « historico-philosophique » que l'on a coutume de donner de ces événements. Ni le poing brutal de l'impétueux plébéien Marius, qu'entraîne la passion, ni la cruauté féline du patricien Sylla, froidement calculateur, n'eussent suffi pour porter le coup mortel à la Constitution romaine. Même après cette suprême imprudence (dictée par des raisons non de moralité mais de politique) : l'octroi de la liberté à plusieurs milliers d'esclaves et de la citoyenneté à plusieurs milliers d'affranchis, Rome eût guéri de ses blessures. Car Rome possédait la force vitale nécessaire pour ennoblir le sang des esclaves, pour leur infuser le caractère romain. Seule une personnalité toute-puissante, seul un de ces héros anormaux de la volonté
—————
plébéiens jouer de tout temps un grand rôle dans l'État, et leurs familles s'allier aux familles patriciennes. C'est même la caractéristique de l'État romain, et la principale cause de sa prodigieuse vitalité, qu'il ait dès ses débuts compris deux grands partis distincts, très semblables par leur activité politique aux Whigs et aux Tories (sauf qu'ils consacrent une différence de naissance) et demeurant liés à l'État durant tout le cours de leur développement par des intérêts identiques de propriété, de droit et de liberté : d'où,
à l'intérieur, une production de vie sans cesse renouvelée par la lutte politique; et, vis-à-vis de l'extérieur, une concorde inébranlable comme un rempart de fer, l'unanimité dans la lutte nationale contre l'étranger (Cf. Polybe VI, 11-18; Croiset, dans Les Démocraties antiques, p. 299-318, résume en traits nets cette situation). Viri fortissimi et milites strenuissimi, dit Caton des éléments plébéiens de l'armée : il s'agissait en effet d'hommes libres, qui combattaient pour leur famille et pour leur foyer. Dans l'ancienne Rome, où seuls les propriétaires fonciers avaient le droit de servir à l'armée, nombreux sont les plébéiens portant grade d'officiers (voir Mommsen: Abriss des römischen Staatsrechtes, 1893, p. 258; Esmarch : Römische Rechtsgeschichte, 3e éd., p. 28 et suiv.).

171 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

comme le monde en produit à peine un par mille ans, pouvait réussir à jeter bas un tel État.
    On dit que César fut le sauveur de Rome, mais que le temps lui manqua pour achever son œuvre : c'est faux. Quand le grand homme fut parvenu avec son armée au bord du Rubicon, la légende veut qu'il fit halte indécis et réfléchit encore une fois à la portée de son acte : s'il renonçait à passer sur l'autre rive, c'est lui-même qu'il exposait au péril; s'il franchissait la limite fixée par une loi sacrée, il mettait en danger le monde entier, c'est-à-dire l'État romain. Il se décida POUR son ambition, CONTRE Rome. Peut-être cette anecdote est-elle inventée — César du moins ne nous laisse point entrevoir, dans sa Guerre civile, une telle lutte de conscience — mais elle caractérise bien la situation. Quelque grand que soit un homme, il n'est jamais libre : son passé prescrit impérieusement à son présent la direction qu'il devra suivre. S'il a choisi le pire une seule fois, il continuera désormais de nuire, qu'il le veuille ou non; et s'il s'élève au rang de monarque omnipotent, dans l'illusion de ne plus faire à l'avenir que du bien, il expérimentera sur lui-même que « la puissance des rois est le plus efficace dans la destruction ». D'Ariminum César avait encore écrit à Pompée que l'intérêt de la République lui tenait plus à cœur que sa propre vie ¹); et il y aura peu de temps que le même César sera devenu tout-puissant pour le bien, quand son fidèle ami Salluste lui demandera s'il a proprement sauvé ou ravi la République ! ²) Dans le meilleur cas il l'avait sauvée comme Virginius sa fille. Plusieurs écrivains contemporains rapportent que Pompée ne pouvait souffrir personne à côté de Pompée, et César personne au-dessus de César. Que l'on essaye de se représenter ce qui serait advenu de Rome si deux pareils hommes, au lieu d'être des politiciens, se fussent
—————
    ¹) De bello civili I, 9. N'est-ce pas bien romain, soit dit en passant, l'emploi d'une expression si plate en cette heure émouvante !
    ²) Deuxième lettre à César.


172 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

conduits en serviteurs de leur patrie, comme l'avaient fait jusqu'alors les vrais Romains !
    Il ne saurait entrer dans mon propos d'insister davantage à ce sujet. Je tenais seulement à faire sentir au lecteur combien l'on demeure ignorant de ce qui constitue l'essentielle caractéristique d'un peuple, tant que l'on se borne à l'étudier dans ses hommes d'État et ses chefs d'armée. Tel est, en particulier, le cas avec Rome. À la considérer de ce point de vue — quelque soin que l'on ait pris d'ailleurs pour s'enquérir des faits et pour en pénétrer le sens — on ne pourra aboutir à d'autres conclusions que Herder. Aussi son exposé restera-t-il classique. Pour cet observateur génial l'histoire romaine est une « histoire de démons »; Rome, une « caverne de brigands »; les Romains ont plongé le monde dans une « nuit dévastatrice »; les Scipion, César, « leurs grandes et nobles âmes », passent leur vie à tuer et plus ils massacrent d'hommes dans leurs expéditions, plus chaleureux est l'éloge qu'on leur décerne ¹).... D'un certain point de vue cela est parfaitement exact. Pourtant les recherches d'un Niebuhr, d'un Duruy, d'un Mommsen, comme celles des historiens « romanistes » du droit, Savigny, Jhering et bien d'autres, ont révélé une autre Rome, dont Montesquieu avait le premier reconnu l'existence. Il leur était réservé de découvrir et de faire apparaître en son vrai jour ce que les anciens historiens de Rome — occupés à célébrer des batailles, à décrire des conjurations, à flatter des politiciens qui les payaient, à calomnier des ennemis moins généreux ou moins fortunés — n'avaient pas remarqué ou, du moins, pas apprécié à sa juste valeur. Une nation ne devient pas ce qu'est devenue Rome dans l'histoire de l'humanité PAR le meurtre et la rapine, mais MALGRÉ le meurtre et la rapine. Aucun peuple ne produit des hommes d'État et des guerriers d'une si admirable force de caractère, s'il ne constitue lui-même une base large, solide et saine pour la force de caractère. Ce que
—————
    ¹) Ideen zur Geschichte der Menschheit, livre XIV.

173 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

Herder et tant d'autres avec lui appellent Rome ne peut donc être qu'une part de Rome — et non pas même la plus importante.
    Bien plus judicieuses me paraissent les considérations de Saint Augustin, dans le cinquième livre de son De Civitate Dei; il nous rend attentifs à l'absence d'avidité et d'intérêt égoïste chez les Romains, de qui toute la volonté s'est concentrée dans cette unique résolution : ou de vivre libres ou de mourir en braves (aut fortiter emori aut liberos vivere); et c'est à cette grandeur morale qu'Augustin attribue la grandeur de la puissance romaine, comme sa durée.
    Dans l'Introduction générale au présent ouvrage, j'ai parlé de forces ANONYMES qui contribuent à « configurer » la vie des peuples. Rome nous en fournit un splendide exemple. Je crois qu'on pourrait dire sans exagération que toute la vraie grandeur de Rome est une « grandeur populaire » de cette sorte anonyme. Si chez les Athéniens l'esprit résidait dans la cime, il circulait à Rome dans le tronc et les racines. Rome fut, de tous les peuples, le plus riche en racines. C'est pourquoi elle résista à tant d'orages et il fallut près d'un demimillénaire pour extirper le tronc pourri. De là aussi l'étonnante grisaille de son histoire. L'arbre romain n'a fait que du bois, comme disent les jardiniers. il a porté peu de feuilles, moins encore de fleurs, mais le tronc fut étonnamment robuste. Des peuples s'élevèrent en y grimpant. Le poète et le philosophe ne pouvaient prospérer dans l'atmosphère qui lui était favorable : ce peuple n'aimait que les individus où il se reconnaissait, l'extraordinaire éveillait sa défiance. « Celui qui voulait être différent des autres passait à Rome pour un mauvais citoyen » ¹).
    Le peuple romain avait raison. Le meilleur homme d'État pour Rome était celui qui ne s'écartait pas — fût-ce de l'épaisseur d'un cheveu — de ce que voulait la collectivité, et qui savait ouvrir tantôt ici, tantôt là, une soupape de sûreté,
—————
    ¹) Mommsen: Römische Geschichte, 8e éd., t. I, p. 24.

174 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

allonger les courroies de transmission pour répondre aux exigences de forces sans cesse accrues, y proportionner pistons et régulateurs jusqu'à ce que la machine gouvernementale se fût agrandie presque automatiquement et pourvue de tous ses rouages administratifs — bref, un bon mécanicien. Tel était le politique idéal pour ce peuple fort, conscient, absorbé tout entier par les intérêts pratiques de la vie. Dès qu'un homme s'avisait de dépasser cette mesure, il commettait, par la force des choses, un attentat contre la communauté.
    Rome, je le répète — car c'est le fait capital duquel découlent tous les autres, — Rome n'est pas la création de quelques individus, mais d'un peuple. Au contraire de la Grèce, toutes les choses grandes sont ici véritablement « anonymes ». Pas un seul de ses grands hommes n'atteint à la grandeur du peuple romain tout entier. C'est donc à bon droit que Cicéron s'approprie cette observation de Caton l'Ancien et y trouve un encouragement : « Si notre État l'emporte sur d'autres par sa constitution, c'est qu'ailleurs ce furent des hommes isolés qui fondèrent l'ordre politique par des lois et des institutions, tels en Crète Minos, à Lacédémone Lycurgue, à Athènes, théâtre de révolutions si fréquentes, Thésée, Dracon, Solon, Clisth
ène et beaucoup d'autres....; tandis que notre république n'est point issue du génie d'un seul, mais de plusieurs, et qu'il n'a point suffi pour la constituer d'une vie d'homme, mais qu'il y a fallu l'effort plusieurs fois séculaire de générations successives » ¹). Même le chef d'armée n'avait besoin, à Rome, que de laisser s'exercer librement les vertus que possédait toute son armée — patience, persévérance, dévouement, mépris de la mort, bon sens, et surtout une pleine conscience de la responsabilité devant l'État — pour être assuré de vaincre, sinon aujourd'hui, demain. Comme les troupes consistaient en citoyens, chargés pour l'heure de défendre l'État, de même leurs chefs étaient des magistrats qui n'échangeaient que tempo-
—————
    ¹) De re publica II, 1.

175 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

rairement des fonctions d'administrateurs, ou de conseillers juridiques, ou de juges, contre un commandement militante; et en général cela ne faisait guère de différence qu'un fonctionnaire vînt à son tour de rôle en remplacer un autre à la tête de l'armée : la notion du « soldat » n'apparaîtra qu'à l'époque de la décadence. Les Romains qui ont conquis le monde ne furent pas des aventuriers, mais les plus sédentaires des citadins et des paysans.

IDÉALS ROMAINS

    Ici je pose cette question : peut-on vraiment dire des Romains qu'ils furent des « conquérants » ? Je ne crois pas. Conquérants furent les Germains, les Arabes, les Turcs. Les Romains, par contre, du jour où ils entrent dans l'histoire en tant que nation individualisée, se caractérisent par leur amour fanatique, fervent et — si l'on veut — étroit, pour leur patrie. Ils sont enchaînés à ce coin de terre, pas très sain ni très riche, par un sentiment indestructible; et ce qui les pousse à la guerre, ce qui leur donne une puissance invincible, c'est avant tout leur amour du sol natal et la résolution de n'en céder la moindre parcelle qu'avec leur vie. Le fait que ce principe ait conduit à un agrandissement graduel de l'État ne prouve pas que les Romains brûlassent du désir des conquêtes : il atteste une nécessité de leur position. Même aujourd'hui, la PUISSANCE est le facteur capital dans le droit international et l'on a vu au dix-neuvième siècle les nations les plus pacifiques augmenter sans cesse leur armement dans l'intérêt de leur indépendance.
    Combien plus difficile était la position de Rome, au milieu d'un pêle-mêle confus de peuples et de peuplades : toute proche, la foule des tribus parentes, en lutte perpétuelle les unes avec les autres; au delà, le chaos des Barbares et ses menaces d'orages, le monde inexploré des Asiatiques et des Africains ! Une attitude défensive ne suffisait pas; si Rome voulait jouir de la tranquillité, il lui fallait étendre de pays en pays l'œuvre pacifique d'organisation et d'administration. Nous voyons par l'histoire des États grecs à quoi arrivèrent ceux des peuples contemporains de Rome

176 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

qui ne possédaient pas de coup d'œil politique; ce coup d'œil, Rome s'en montra douée mieux qu'aucun peuple après ou avant elle. Ses dirigeants n'agirent pas en vertu de conceptions théoriques, comme nous serions enclins à le croire en constatant un développement aussi logique; ils obéirent bien plutôt à un INSTINCT infaillible. C'est là la meilleure des boussoles : heureux qui la possède !
    On dénonce souvent, il est vrai, la dureté romaine, l'avidité romaine, l'égoïsme romain. Mais le moyen de lutter, dans un monde pareil, pour son indépendance et sa liberté, sans se montrer dur ? Peut-on conserver sa place dans la lutte pour la vie, si l'on ne pense d'abord à soi ? La possession n'est-elle pas la force ? Ce qu'on ne remarque pas, ou pas assez, c'est que, le succès sans exemple des Romains ne saurait être regardé comme le résultat de la dureté, de l'avidité ou de l'égoïsme — lesquels régnaient alentour autant sinon davantage, comme d'ailleurs aujourd'hui — mais bien d'une supériorité intellectuelle et morale. Supériorité sans doute unilatérale : mais qu'est-ce qui n'est pas unilatéral en ce bas monde ? On ne niera point qu'à certains égards les Romains aient senti plus profondément et pensé avec plus d'acuité que les autres hommes; à cela s'ajoute cette particularité que, chez eux, le sentiment et la pensée agirent de concert en se complétant.
    J'ai parlé de leur amour du sol natal. Il forme un trait essentiel de l'âme de l'ancienne Rome. Ce n'est pas l'amour purement intellectuel des Hellènes, toujours prêt à déborder, éclatant en hymnes de joie, mais qui non moins aisément cède aux conseils perfides de l'égoïsme; ce n'est pas l'amour verbeux des Juifs : on connaît leurs lamentations si touchantes sur la « captivité de Babylone », mais on sait aussi qu'une fois libres de rentrer chez eux grâce à la magnanimité de Cyrus qui les renvoyait chargés de trésors, les pauvres seuls partirent, forcés au retour par les riches, qui aimèrent mieux s'imposer un sacrifice d'argent que de quitter le pays étranger où leurs affaires prospéraient si bien. Non, cet

177 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

amour, chez les Romains, est fidèle, taciturne, pas plus sentimental qu'expansif, mais prêt à tous les sacrifices : nul Romain, nulle Romaine n'hésita jamais à offrir sa vie pour la patrie.
    Comment s'expliquer un amour aussi démesuré ? Rome ne fut pas, de longtemps, une ville riche. Sans sortir d'Italie, on pouvait trouver mainte contrée bien plus fertile. Mais ce que Rome donnait et garantissait, c'était pour l'homme, au point de vue moral, une existence digne du nom d'homme. Les Romains n'ont pas inventé le mariage; ils n'ont pas inventé le droit; ils n'ont pas inventé l'État ordonné et protecteur des libertés individuelles : tout cela naît de la nature humaine et se rencontre partout sous quelque forme ou à quelque degré que ce soit. Mais ce que les peuples aryens concevaient sous ces notions comme base de toute moralité et de toute culture, cela n'avait jamais été instauré nulle part solidement avant les Romains ¹). Les Grecs s'étaient-ils
—————
    ¹) Pour les peuples aryens en particulier cf. l'excellent ouvrage de Leist : Graeco-italische Rechtsgeschichte (1884) et son Altarisches Jus civile (1856); puis Jhering : Vorgeschichte der Indoeuropäer. Les recherches ethnographiques des dernières années ont mis de plus en plus hors de doute que le Mariage, le Droit et l'État existent partout sous une forme ou sous une autre, même chez les sauvages les moins développés intellectuellement. Et l'on ne saurait trop insister sur ce point, car la manie évolutionniste et le dogmatisme pseudoscientifique du dix-neuvième siècle ont introduit dans la plupart des ouvrages de vulgarisation des exposés fabriqués de toutes pièces, auxquels il serait vraiment temps de substituer les résultats certains acquis par d'exactes enquêtes. Même des ouvrages sérieux sont infectés de ce virus. C'est ainsi que Lamprecht, dans sa Deutsche Geschichte, t. I, donne de la vie sociale des anciens Germains une prétendue description qu'il dit avoir rédigée « sous, les auspices de l'ethnographie comparée » : il évoque un temps où aurait régné chez les Germains « une promiscuité sexuelle illimitée », où l'inceste était coutume, etc.; à cet état de promiscuité se serait substitué, dans le cours des âges, l'état de matriarcat, marquant un premier progrès.... et ce joli conte se poursuit pendant des pages : on croit ouïr les premiers bégaiements d'une nouvelle mythologie ! — Pour ce qui est du matriarcat, depuis les premières études que lui ont consacrées Bachofen (das Mutterrecht, 1861), Mc Lennan (Studies in

178 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

trop approchés dé l'Asie ? civilisés trop subitement ? Les Celtes, tout aussi bien doués, s'étaient-ils tellement ensau-
—————
ancient history, 1876), Giraud-Teulon (Les origines du mariage et de la famille, 1885), son extrême rareté même chez les peuples les plus incultes est mieux apparue à mesure que se sont précisés les éléments de sa définition. Si en effet l'on entend par ce mot non seulement un système de filiation tel que la mère (et non le père) transmette aux enfants leur nom de famille, leur rang et leur propriété, mais encore un régime familial dans lequel — vu l'indétermination de la paternité — la mère (ou un oncle maternel) exerce une influence prépondérante en vertu de la parenté utérine seule incontestablement établie, les exemples se réduisent à deux ou trois, qui eux-mêmes appellent des réserves (voir sur les Malais du Menangkabo van Hasselt : Volksbeschrijving van Midden-Sumatra et Marsden : History of Sumatra, p. 262 et suiv. Cf. aussi Post: Afrikanische Jurisprudenz, I, 51 et suiv., Wilken : Het matriarchaat bij de oude Arabieren, etc.). Dans la grande majorité des cas où se rencontre le système de filiation utérine, il n'y a pas « matriarcat » au sens propre du terme, c'est-à-dire suppression du pouvoir ou des droits paternels (Westermarck : The Origin and Development of the Moral Ideas I, 598; Dargun: Mutterrecht und Vaterrecht, p. 3 et suiv. Cf. pour des preuves détaillées Curr : The Australian Race I, 60 et Codrington : Melanesians, p. 34, où l'on voit que c'est le père qui demeure le chef de la famille et la gouverne; Hübbe-Schleiden : Ethiopien, p. 151 et 153, qui établit le pouvoir illimité du père sur les enfants chez les Mpongwe; Sibree : The Great African Island, p. 328, qui fournit une démonstration analogue pour Madagascar, etc.). Mais d'ailleurs, sous quelque forme qu'on la conçoive, cette coutume est toujours demeurée « absolument étrangère » aux Aryens, même avant que se fût détaché du tronc commun le rameau germanique (Jhering: Vorgeschichte, p. 61 et suiv.); et les documents les plus anciens de la langue aryenne attestent déjà « la position dominante de l'époux et du père de famille » (Leist : Graeco-ital. Rechtsg., p. 58. Cf. aussi O. Schrader : Reallexikon der indogermanischer Altertumskunde, 2e éd. 1897). La thèse contraire manque donc de toute base scientifique. — Il est bien plus important encore de spécifier que « l'ethnographie comparée » invoquée par Lamprecht n'a jamais découvert, en aucun lieu du monde, la promiscuité sexuelle entre les hommes. Dans un petit livre paru en 1896 et qui résume de la façon la plus objective toutes les enquêtes relatives à cet objet : Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft, par Ernst Grosse, on peut voir comment les philosophes soi-disant empiriques, Herbert Spencer à leur tête, et les « autorités » plus « empiriques » encore dé l'anthropologie et de l'ethnographie, statuèrent a priori qu'il DEVAIT y avoir eu « promiscuité déréglée » chez les peuples

179 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

vagés dans le Nord qu'ils ne pussent plus rien construire, plus rien organiser, ni fonder un État ? ¹). On ne serait-ce pas
—————
non développés, pour la simple raison que la doctrine de l'évolution l'exigeait; et naturellement ils trouvèrent partout des confirmations de leur postulat. Seulement des études plus sérieuses, poursuivies de peuple en peuple sans nul parti pris, en firent paraître l'inanité, et Grosse peut déclarer, après avoir fourni ses preuves que l'on trouvera dans l'ouvrage cité plus haut : « Il n'existe proprement pas un seul peuple primitif chez lequel les relations sexuelles se rapprochent de l'état de promiscuité ou même y puissent faire songer. La famille individuelle solidement constituée n'est en aucune manière une conquête tardive de la civilisation, elle existe déjà comme règle sans exception au degré le plus inférieur de la culture ». (p. 42). Voici, sur la même question, les conclusions d'un savant français, J. Deniker, dans ses Races et Peuples de la terre (1910) : « On entend dire souvent que l'évolution du mariage a pour point de départ un « état de promiscuité » dans lequel vivait jadis l'humanité : tout homme pouvait alors s'accoupler avec toute femme — « comme les animaux », ajoute-t-on parfois, oubliant que parmi les animaux les plus proches de l'homme cet état de promiscuité est plutôt exceptionnel et que la famille polygame ou monogame existe chez un grand nombre d'oiseaux ou de mammifères. L'hypothèse de la promiscuité.... a peu de défenseurs aujourd'hui.... Les témoignages de l'histoire se réduisent à trois ou quatre textes d'Hérodote, de Strabon et de Solin, dont l'interprétation n'est rien moins que persuasive. » Et quant à l'état actuel : « La longue liste des peuples pratiquant la promiscuité, dressée par Lubbock, diminue à mesure que l'on connaît mieux ces peuples. Certains d'entre eux comme les Fuégiens (cf. Hyades et Deniker), les Bochimans, les Polynésiens (cf. Westermarck), les Iroula (cf. Thurston) les Teehurs de l'Oudh (cf. W. Crooke) doivent être impitoyablement rayés de cette liste, puisqu'ils ont tous le mariage individuel et aucune trace de promiscuité. D'autres, comme les Australiens, les Todas, les Naïrs y ont été inscrits parce qu'ils pratiquaient le « mariage par groupes » ou certaines formes de polyandrie, ce qui n'est pas la même chose que la promiscuité. Il ne reste de toute la liste que deux ou trois peuplades (ex. les Olo-Ot de Bornéo) sur lesquelles on n'a d'ailleurs aucun renseignement exact en général » (p. 272 et 273).
    Quand Deniker écrivait ces lignes, le « mariage par groupes », déjà étudié par Howitt et Fison (Kamilaroi et Kumai, 1880; Australian group relations, 1883), et qui l'a été depuis par les mêmes auteurs pour d'autres peuplades d'Australie ou des Indes (Fison : Classificatory Relationship, 1895; Howitt : Native Tribes of South East Australia,
—————
    ¹) Aug. Thierry, Mommsen, etc.

180 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

plutôt qu'à Rome des mélanges de sang intervenus au sein de la tribu-mère commune contribuèrent, non moins que
—————
1906) et aussi par Spencer et Gillen (Native Tribes of Central Australia, 1899; Northern Tribes, 1905), par N. W. Thomas (Kinship and Marriage in Australia, 1906), par Rivers (The Todas, 1906) etc., nous était volontiers représenté comme un « premier essai » de réglementer les rapports sexuels et de constituer les liens de famille au moyen d'une forme de mariage non individuel, faisant des hommes d'un certain groupe les maris de droit de toutes les femmes d'un certain autre groupe (à l'exclusion de celles du leur), et réciproquement. Mais on a dû reconnaître, dans presque tous les cas soumis à un sérieux examen, que ce « droit » purement virtuel se ramène en fait à un devoir : le devoir d'abstention sexuelle entre gens du même groupe, et qu'il existe avec le mariage individuel exogame. Aussi Westermarck, qui fait justice de l'hypothèse de la promiscuité dans son History of Human Marriage (1891), repousse-t-il également dans son Origin and Development of Moral Ideas (1906) celle qui tend à faire du prétendu « mariage par groupes » collectif une des « condition primitives de l'humanité » (comme le veut Howitt). Thomas va plus loin encore et conteste qu'aucune des coutumes relevées en Australie autorise à affirmer l'existence actuelle ou passée d'un système de cette sorte.
    D'autant plus intéressant est le « mariage par groupes » tel que le pratiquent réellement beaucoup d'Australiens, c'est-à-dire sous la forme du mariage individuel exogame. Je m'y arrêterai un instant parce que cet exemple, bien propre à nous éclairer sur les méthodes de la pensée scientifique au dix-neuvième siècle, fera voir au lecteur à quel point nous nous sommes trompés dans notre mince estime pour les « sauvages » et combien hâtivement nous avons conclu d'observations superficielles à des survivances d'« états primitifs » tout imaginaires. Les aborigènes de l'Australie centrale passent, on le sait, pour les plus arriérés des hommes. Lubbock, dans ses Prehistoric Times, les tenait pour de « misérables sauvages, hors d'état de compter leurs propres doigts, ou ceux mêmes d'une seule main » Aussi le voyageur Eyre jugea-t-il singulièrement baroques les restrictions qui limitaient le droit au mariage chez ces pauvres diables « où un homme ne peut épouser une femme qui porte le même nom que lui, quand même elle ne lui est parente à aucun degré ». Son étonnement s'expliquait assez : par quel absurde caprice des gens qui, d'après la théorie de l'évolution, étaient tenus de se vautrer dans une bestiale promiscuité, contrevenaient-ils à ce devoir ? Là-dessus des fonctionnaires anglais qui avaient résidé parmi eux de longues années nous informèrent que leur vie spirituelle tout entière était d'une complication si fabuleuse que nous nous y retrouverions malaisément : ainsi, par exemple, ces gens prétendument


181 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

l'action sélective des circonstances géographiques et historiques, à produire des aptitudes anormales (avec, naturelle-
—————
incapables de compter jusqu'à cinq croient à un mode de transmigration psychique beaucoup plus subtil que celui qu'enseigna Platon et font de cette croyance la base de leur religion.... Quant à leurs institutions matrimoniales, c'est bien mieux encore. Dans la contrée dont il s'agit habite une peuplade entièrement homogène, les Aruntas. Défense est faite à ses ressortissants de s'unir par mariage à des ressortissants d'autres tribus : on conserve par ce moyen la pureté de la race. Mais pour parer aux effets délétères d'un consanguinisme prolongé (car les Germains de Lamprecht, au régime qu'il leur suppose, seraient tous devenus des crétins longtemps avant de se produire sur la scène de l'histoire !) les Aruntas se sont avisés d'une ingénieuse combinaison (laquelle d'ailleurs, se retrouve sous des formes diverses dans bien d'autres peuplades du continent australien, ainsi qu'en font foi les ouvrages cités plus haut) : ils divisent idéellement toute leur tribu en quatre groupes — disons les groupes a, b, c, d. Un jeune homme du groupe a ne peut épouser qu'une jeune fille du groupe d; le b masculin, que le c féminin; le c masculin, que le b féminin; le d masculin, que l'a féminin. Les enfants d'a et d reconstituent le groupe b; ceux de b et c, le groupe a; ceux de c et b, le groupe d; ceux de d et a le groupe c (voir dans Deniker, op. cit., p. 276, et dans Westermarck, Moral Ideas, II, 390, le résumé des combinaisons pour les clans Gamuch et Krokitch des Australiens Wotjoballuk et pour les classes Ipai et Ipatta, Kubi et Kubitha, Muri et Matha, Kumbu et Butha des tribus Kamilaroi — combinaisons grâce auxquelles « l'inceste n'est possible qu'entre le grand-père et la petite-fille, c'est-à-dire réduit pratiquement à zéro »). Dans le cas qui m'occupe, je simplifie outre mesure, et non seulement dans la crainte que le lecteur, pris de vertige, arrive à ne plus pouvoir compter lui-même jusqu'à 5, mais parce que la subtilité du système est apparue aux yeux des récents investigateurs beaucoup plus compliquée encore et que peu de savants se flattent à cette heure de l'avoir compris entièrement (témoin les exposés divergents d'Andrew Lang, de Durkheim et de bien d'autres).
    Quel que soit exactement le système que j'ai essayé d'esquisser, on ne peut nier qu'il restreigne en une forte mesure nos sacro-saints « droits de la passion ». Mais je demande s'il est un éleveur, même parmi ceux dont l'expérience se complète d'une solide instruction scientifique, qui eût trouvé mieux pour satisfaire aux deux lois fondamentales imposées à l'élevage par l'observation : 1° conserver la race pure (et par conséquent empêcher l'immixtion du sang étranger); 2° éviter un consanguinisme prolongé (et par conséquent trouver quelque moyen de renouveler le sang dans les limites de la race). Voir à ce sujet mon


182 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

ment, des phénomènes de régression concomitants) ? ¹) Je n'en sais rien. Mais il est certain qu'il n'y eut pas, avant les
—————
chap. IV. La solution australienne peut se définir : exogamie par rapport au groupe, endogamie par rapport au clan ou à la tribu.
    Un phénomène de cette sorte commande notre respect — et notre silence. Devant un tel spectacle, mieux vaut se taire aussi sur les constructions théoriques où se complut le dix-neuvième siècle finissant et dont j'ai dû entretenir le lecteur. Mais que dire si, détournant nos regards des laborieux tâtonnements de ces bons Aruntas, nous les reportons sur Rome et voyons se dresser, au sein d'un monde abominable, ces trois formes d'idéal social conçues par le cœur du peuple longtemps avant qu'elles ne reçussent leur consécration légale sur les tables de fer : la sainteté du mariage, la juricité de la famille, enfin la liberté de son chef, seigneur et maître en la maison ?
    ¹) Récemment encore on aimait à se représenter la population de Rome comme une espèce de mosaïque formée de toutes sortes de peuples juxtaposés. Leurs traditions devaient être d'origine grecque, leur organisation politique d'origine étrusque, leur droit d'origine sabine, leur esprit d'origine samnite, etc. Rome n'aurait été qu'un mot, qu'un nom, la désignation commune d'un lieu de rendez-vous international. Cette bulle de savon, montée comme une écume du cerveau d'érudits fatigués, a crevé comme tant d'autres entre les mains de Mommsen. Les faits et le bon sens s'élèvent également contre l'insanité d'une hypothèse « tendant à représenter comme un amas chaotique de débris étrusques et sabins, grecs et même pélasges, le peuple qui a su, mieux que presque tous les autres, développer avec pureté, et selon son instinct de peuple, sa langue, son État, sa religion » (Römische Geschichte I, 43). Que, d'autre part, ce peuple si parfaitement homogène et si particulier soit issu d'un croisement primitif de différents clans apparentés, cela est certain, et Mommsen lui-même l'établit; il admet deux clans latins et un clan sabellin; plus tard s'ajoutèrent bien d'autres éléments, mais alors le caractère national romain était déjà assez fixé pour s'assimiler l'étranger. Il n'en serait pas moins absurde « de compter Rome au nombre des peuples métis » (loc. cit., p. 44).
    Il est très vrai par contre — mais c'est une tout autre affaire — que les aptitudes les plus extraordinaires et les plus individuelles, la force la plus résistante, résultent de croisements : Athènes en fut un exemple splendide, Rome un autre, de même que l'Italie et l'Espagne du moyen âge ou la Prusse et l'Angleterre d'aujourd'hui (voir pour les précisions mon chap. IV
). À cet égard le mythe grec qui représente les Latins issus de l'union d'Hercule avec une vierge hyperboréenne mérite l'attention comme un de ces traits incompréhensibles d'on ne sait quelle sagesse innée; au lieu que les tentatives désespérées de Denys

183 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

Romains, une réglementation sacrée, honorable, et en même temps pratique, du mariage et de la famille, ni un droit rationnel fondé sur des bases fermes et susceptibles de développement, ni une organisation politique de taille à résister aux secousses d'une époque chaotique. Si les rouages simples et frustes de l'État romain primitif marchèrent souvent à faux et eurent parfois besoin de réparation, ce n'en fut pas moins une œuvre magnifique, bien adaptée à son but comme aux nécessités de l'époque. Le droit y fut, dès le début, senti et pensé d'une manière étonnamment délicate et sa limitation répondit aux circonstances. Mais, surtout, la famille ! Rome seule la donna au monde, et si belle que le monde n'en a jamais revu de semblable ! Chaque citoyen, tant plébéien que patricien, était maître, était roi dans sa maison; sa volonté dépassait la mort, par la liberté absolue de tester et la sainteté du testament; sa demeure était mieux garantie que la nôtre contre les intrusions gouvernementales et administratives. À la différence du système patriarcal sémitique, c'est le principe de l'agnation ¹) que Rome avait adopté, se préservant ainsi dès l'abord de tous les désordres qu'entraînent ailleurs les intrigues des belles-mères et le gouvernement des femmes; mais en revanche la mater familias était honorée comme une reine, et combien estimée, et combien chérie ! Où trouverait-on l'équivalent dans le monde de ce temps-là ? Peut-être en dehors de la zone civilisée, mais nulle part en dedans. Et c'est pourquoi le Romain aimait sa patrie d'un amour si tenace et versait
—————
d'Halicarnasse (qui vivait à l'époque de la naissance du Christ) pour démontrer l'origine grecque des Romains « attendu qu'il est impossible qu'ils soient d'origine barbare », prouvent d'une façon naïvement touchante combien il est dangereux d'allier beaucoup d'érudition à des opinions préconçues et au goût immodéré du raisonnement.
    ¹) En vertu de ce principe il n'y a parenté au sens juridique qu'entre les collatéraux descendant par mâles d'une même souche masculine, parce que c'est la parenté du côté du père, non du côté de la mère, qui constitue la famille agnatique; et seul un mariage conclu dans les formes prescrites produit des enfants appartenant de droit à cette famille.


184 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

pour elle le sang de son cœur. Rome était pour lui la famille et le droit, le roc de la dignité humaine dressé au milieu d'une mer écumante !
    Ne commettons pas l'erreur de croire que quelque chose de grand se puisse accomplir en ce monde sans la collaboration d'une force purement idéale. L'idée, à elle seule, évidemment n'y suffirait pas; il faut qu'il s'y ajoute quelque intérêt palpable, fût-ce un intérêt d'outre-tombe comme chez les martyrs. Mais sans élément idéal la lutte pour le seul gain trahit bientôt l'espoir du lutteur : il manque de force de résistance. Une foi, voilà ce qui décuple sa capacité d'action et voilà ce que j'appelle, par opposition à l'intérêt immédiat et momentané — volupté, richesse, que sais-je ? — une impulsion idéale. Comme le dit Denys d'Halicarnasse des anciens Romains : « Ils avaient une grande idée d'eux-mêmes et, par suite, ils ne pouvaient rien faire qui fût indigne de leurs ancêtres » (I, 6). En d'autres termes, ils tenaient leurs yeux fixés sur certain IDÉAL qu'ils se formaient d'eux-mêmes. Ce mot d'idéal, je ne le prends pas au sens vague et heureusement aboli de la « fleur bleue » romantique; j'entends désigner par là cette force qui poussait le sculpteur grec à faire surgir de la pierre le dieu et qui enseignait, au Romain à envisager sa liberté, ses droits, son association avec une femme dans le mariage, son association avec d'autres hommes dans la communauté, comme quelque chose de SACR
É, comme le bien le plus précieux que puisse octroyer la vie. Un roc, ai-je dit, non point quelque nébuleuse Utopie. De semblables aspirations ont existé plus ou moins chez tous les Indo-Européens — comme rêve : la crainte sacrée, le respect religieux apparaissent sous des formes diverses chez tous les membres de cette famille; mais la force opiniâtre qui était nécessaire pour réaliser le rêve dans la pratique, nul ne l'a possédée au même degré que les Romains ¹). — Refusons-nous donc à admettre que des
—————
    ¹) Concevoir « la nécessité de se sacrifier pour un idéal », c'est là,

185 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

« brigands » puissent accomplir les actes qu'accomplit l'État romain pour le plus grand bien du monde. Mais une fois convaincus de l'absurdité d'une telle vue, creusons davantage : alors nous reconnaîtrons que ces Romains furent une puissance civilisatrice sans pareille et que, s'il leur fut donné de l'être, c'est qu'en dépit de graves défauts et de lacunes intellectuelles trop évidentes, ils possédèrent de hautes qualités spirituelles et morales.

LA LUTTE CONTRE LES SÉMITES

    Parlant de l'alliance conclue entre les Babyloniens et les Phéniciens pour subjuguer la Grèce et l'Italie, Mommsen (I, 321) exprime cette opinion : « du coup, la liberté et la civilisation eussent disparu de la face du monde ». Rendons-nous bien compte de ce que signifient ces paroles sous la plume d'un homme qui, comme nul autre, domine entièrement son sujet : disparues de la face du monde, détruites donc à jamais la liberté et la civilisation ! Au lieu de « civilisation », j'eusse préféré dire « culture », puisqu'on ne peut dénier aux Babyloniens et aux Phéniciens plus qu'aux Chinois le titre de « civilisés » — mais qu'importe ici ma terminologie, du moment qu'il n'y a aucun doute sur ce que Mommsen veut nous faire entendre ? Il suffit, d'ailleurs, de consulter un ouvrage sérieux, entre tous ceux qui contiennent l'exposé détaillé et scientifique de la civilisation phénicienne ou babylonienne, pour apprendre sur quoi se fonde un jugement de si considérable portée. On apercevra bientôt ce qui distingue une « colonie » hellénique d'un « comptoir » phénicien; et par la différence entre Rome et Carthage, qui deviendra tout de suite apparente, on s'instruira de ce
—————
selon Gustave Le Bon : Lois Psychologiques de l'Évolution des Peuples (p. 27), un élément essentiel de la supériorité de l'ancien Romain et de l'Anglo-Américain actuel. Parlant des Romains de la décadence, il observe (p. 30) : « Ils avaient perdu les qualités de caractère : la persévérance, l'énergie, l'invincible ténacité, l'aptitude à se sacrifier pour un idéal, l'inviolable respect des lois, qui avaient fait la grandeur de leurs aïeux. » Il tient (p. 146) que les sociétés humaines disparues se sont évanouies dès que « l'idéal » qui les soutenait « a cessé de subjuguer les âmes ».

186 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

que signifie ce mot : « une force idéale » — alors même que cette force s'emploie dans le domaine d'une politique d'intérêts matériels ou égoïstes. Combien, par exemple, Jhering nous donne à penser quand il signale une différence essentielle entre les « voies commerciales » des Sémites et les « voies militaires » des Romains, celles-là répondant à un instinct d'expansion et de possession, celles-ci à un besoin de concentration et de défense nationale. On apprendra aussi à distinguer entre les authentiques et les prétendus « brigands » : d'un côté, ceux qui ne civilisent que dans la mesure où ils s'entendent (avec quelle enviable adresse !) à s'approprier toutes les inventions pratiquement utilisables, à les exploiter pour leur compte, à susciter des besoins artificiels chez les peuples étrangers dans l'intérêt de leur négoce, sans se faire d'ailleurs aucun scrupule de ravir tout droit humain même à leurs plus proches parents de race; qui nulle part n'organisent rien hormis des impôts et l'esclavage sous sa forme la plus cruellement irresponsable; qui au demeurant n'essayent jamais, en quelque pays qu'ils prennent pied, de le gouverner en l'ordonnant, mais qui, toujours et uniquement en quête d'objets de commerce, laissent le reste en l'état de barbarie où ils le trouvent; de l'autre côté, ceux qui, partant de leur foyer comme d'un centre immuable, font rayonner peu à peu au dehors leur influence toute d'ordre et de clarté et cèdent en cela non pas au caprice, mais à une nécessité qu'ils ne sauraient éluder s'ils veulent conserver pour eux-mêmes les bienfaits des institutions créées par eux; qui jamais ne choisissent le rôle de conquérants quand ils s'en peuvent dispenser; qui épargnent, qui honorent si possible chaque individualité ethnique; avec cela, si excellents organisateurs que des peuples les viennent solliciter d'étendre jusqu'à eux les bénédictions de cet Ordre dont ils les voient jouir ¹). Ajoutez qu'en même
—————
    ¹) Un des derniers exemples est celui des Juifs qui, vers l'an 1, firent supplier Rome de les délivrer de leur dynastie sémitique et d'ad-

187 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

temps qu'ils assurent libéralement les garanties du magnifique droit « romain » à des nations de plus en plus nombreuses, ils s'efforcent de concilier les divers droits étrangers afin de fonder — toujours sur la base du leur propre — un « droit mondial » d'application générale ¹). Est-ce là vraiment du « brigandage » ? N'assistons-nous pas plutôt ici aux travaux préparatoires qui vont fonder le règne durable des idéals indoeuropéens de liberté et de civilisation ? Tite-Live dit — et il dit bien: « Ce ne sont pas nos armes seules, ce sont aussi les lois romaines qui nous ont conquis notre immense influence. »
    On le voit : rien n'est plus faux que de représenter Rome, ainsi qu'on a coutume, comme la nation conquérante par excellence. Même quand elle fut devenue infidèle à elle-même, ou plutôt quand le peuple romain eut disparu totalement de la terre et qu'il n'en demeura que l'idée, planant comme un fantôme sur son tombeau, même alors il sembla impossible de s'écarter beaucoup du grand principe qui avait dirigé sa vie : et les grossiers empereurs-soldats ne réussirent pas à détruire entièrement cette tradition. Aussi constate-t-on que l'authentique « foudre de guerre » n'existe pas, comme phénomène individuel, chez les Romains. Sans
—————
mettre leur pays au nombre des provinces romaines. On sait la reconnaissance qu'ils marquèrent plus tard pour le gouvernement doux et tolérant de ce nouveau maître.
    ¹} Sur le jus gentium, dont la définition manque ordinairement de clarté, Esmarch écrit (Römische Rechtsgeschichte, 3e éd., p. 185) : « Ce droit, au sens romain, ne doit être conçu ni comme un agrégat de règles juridiques dont la concordance fortuite aurait été constatée par la comparaison des droits en vigueur chez tous les peuples connus des Romains, ni comme un droit commercial existant objectivement et sanctionné par l'État romain, mais comme une réglementation des rapports internationaux de droit privé, qui procède, en sa substance essentielle, d'une conception de l'ordre née au plus profond de la conscience populaire romaine. » — Dans chaque pays particulier, les Romains s'abstinrent autant que possible de modifier les conditions locales juridiques : preuve surprenante du grand respect qu'ils témoignaient (à l'époque de leur véritable apogée) pour toute individualité.


188 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

même prendre pour terme de comparaison un Alexandre, un Charles XII ou un Napoléon Ier, je me contenterai de demander si Hannibal n'apparaît pas à lui tout seul plus fertile en stratagèmes, plus prompt aux coups d'audace, plus original et plus déterminé — disons plus génial au point de vue militaire — que tous les imperators ensemble ?
    Rome — inutile de le dire — n'a pas combattu pour une Europe future ou dans le but d'accomplir une tâche culturelle de lointaine portée : elle a combattu pour soi. Mais par cela même qu'elle défendit ses intérêts propres avec l'énergie sans scrupule d'un peuple moralement fort, elle préserva d'un échec certain et irrémédiable ce « développement spirituel de l'humanité qui s'assure sur la race indogermanique ». Rien ne l'atteste mieux que la plus décisive de ses luttes : son long duel avec CARTHAGE. Si l'évolution politique de Rome n'avait pas été jusqu'alors d'une logique aussi stricte, si elle n'avait pas soumis et discipliné à temps l'Italie, cet attentat mortel contre la liberté et la civilisation, dont on parlait tout à l'heure, aurait été commis par ses ennemis alliés d'Asie et d'Afrique. En présence de situations exceptionnellement graves, d'où va dépendre l'orientation de l'histoire universelle, que peut le héros individuel ? Alexandre avait détruit Tyr et méditait la destruction de Carthage quand survint sa mort prématurée, ne laissant de lui que le souvenir de son génie; mais le peuple romain, qui avait la vie dure, était de taille à s'attaquer à cette rude tâche qu'il résuma dans la formule lapidaire: delenda est Carthago.
    A-t-on assez, de Polybe à Mommsen, gémi et moralisé sur l'anéantissement de Carthage par les Romains ! C'est un contraste rafraîchissant, quand, par hasard, on rencontre un écrivain qui, comme Bossuet, rapporte simplement : « Carthage fut prise et réduite en cendres par Scipion Emilien qui confirma par cette victoire le nom d'Africain dans sa maison et se montra digne héritier du grand Scipion, son aïeul » ¹).
—————
    ¹) Œuvres complètes, éd. Lefèvre et Firmin Didot, 1836, Tome X : Discours sur l'Histoire universelle, p. 161.

189 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

Quoi ! nulle attitude scandalisée ? pas même le commentaire obligé sur ces malheurs qu'infligea la Providence à Rome pour la châtier de son forfait ? Je n'écris pas une histoire de Rome et je n'ai point dès lors à m'ériger en juge des Romains. Mais une chose m'apparaît claire comme le jour : si le peuple phénicien n'avait été exterminé, si la destruction radicale de sa dernière capitale n'avait privé de leur centre de ralliement ses survivants qu'elle contraignit à se fondre en d'autres nations, jamais l'humanité n'aurait connu ce dix-neuvième siècle dont certes ! nous avouons humblement les faiblesses et les folies, mais qui n'en est pas moins pour nous un sujet de légitime orgueil et qui nous encourage à espérer mieux encore de l'avenir. Étant donnée la prodigieuse ténacité des Sémites, nul doute qu'il eût suffi du moindre ménagement pour que la nation phénicienne ressuscitât; dans une Carthage à demi incendiée seulement, son flambeau aurait continué de brûler sous les cendres, prêt à jeter de nouvelles flammes dès l'instant que l'empire romain eût tendu à se décomposer. À l'heure qu'il est, nous n'en avons pas encore fini avec les Arabes ¹) qui si longtemps menacè-
—————
    ¹} La lutte qui, vers la fin du dix-neuvième siècle, mit aux prises dans l'Afrique centrale l'État indépendant du Congo et les Arabes, forma un nouveau chapitre de cette vieille guerre engagée entre Sémites et Indo-Européens pour la domination du monde. Il n'y a guère plus de cent cinquante ans que les Arabes ont pénétré de la côte orientale dans l'intérieur du continent noir et, peu à peu, jusqu'à l'Atlantique. Hamed ben Mohamed ben Juna, plus connu sous le nom de Tippoo-Tip, fut longtemps le maître incontesté d'un puissant empire qui occupait presque toute la largeur de l'Afrique sur une zone d'environ vingt degrés. De nombreuses peuplades que Livingstone avait trouvées prospères et paisibles ont été partiellement détruites (on sait que le trafic des esclaves constitue la principale source de revenus pour les Arabes, et il ne fut jamais plus intense que dans le cours de ce demi-siècle). Ou bien elles ont subi au contact de leurs maîtres sémites une singulière transformation : passant de l'état de grands enfants bêtes à celui de bêtes sauvages, et tombant même au cannibalisme, alors qu'il tend ailleurs à diminuer. Un autre fait digne de remarque c'est que les mêmes Arabes n'en ont pas moins, quand ils le jugeaient profitable, fondé de superbes

190 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

rent gravement notre existence; leur création — l'Islam — oppose le plus puissant obstacle à tout progrès de la civilisation et suspend une épée de Damoclès sur notre culture partout où elle s'efforce vers le mieux, en Europe autant qu'en Asie et en Afrique. Les Juifs sont moralement si supérieurs â tous les autres Sémites qu'on se fait scrupule de les ranger avec ceux-ci (qui, d'ailleurs, furent de tout temps leurs ennemis héréditaires); mais il faudrait être aveugle, ou bien hypocrite, pour méconnaître que le problème créé par l'intrusion du judaïsme parmi nous compte au nombre des plus difficiles et des plus périlleux du moment présent. Eh bien, qu'on imagine ce qu'ajouterait à ces difficultés et à ces périls une nation phénicienne ayant depuis des milliers d'années occupé tous les ports, accaparé tout le commerce, en possession de la plus riche métropole du monde et d'une religion nationale immémorialement antique (quelque chose comme des Juifs qui n'auraient jamais connu de prophètes) ! Affirmer qu'en de telles conditions ce que nous appelons l'Europe n'eût jamais pu se constituer, c'est avancer un fait objectivement démontrable et qui n'a rien de commun avec les constructions fantaisistes d'une chimérique philosophie de l'histoire.
    Je ne saurais mieux faire, ici encore, que de renvoyer le lecteur aux ouvrages savants sur les Phéniciens et avant
—————
exploitations agricoles, qu'ils dirigent en gens policés, instruits et avisés : de sorte que certaines parties du Congo ont été mises par eux en valeur avec autant de succès qu'un domaine alsacien bien tenu. À Kassongo, les troupes belges ont trouvé des maisons arabes avec des rideaux de soie, des couvertures de l'Atlas, des meubles artistement sculptés, de la vaisselle d'argent, etc.; cependant les indigènes de cette région devenaient esclaves ou anthropophages : exemple topique de la différence qu'il y a entre civiliser et répandre la culture (Cf. notamment Hinde : The fall of the Congo Arabs, 1897, p. 66 et suiv., 184 et suiv., etc.) — Sur le danger que fait courir â tous les empires coloniaux la propagande des Hadjis, sur la menace perpétuelle de la « guerre sainte », sur les fréquentes explosions du fanatisme musulman et les méthodes toujours pareilles qui servent à l'entretenir, il est superflu d'insister.

191 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

tout — parce qu'elle est aisément accessible — à l'Histoire romaine de Mommsen : soit au magistral exposé intitulé « Carthage » qui forme le premier chapitre de son livre troisième. La stérilité spirituelle de ce peuple est proprement terrifiante. Bien que la destinée ait fait des Phéniciens les courtiers de la civilisation (ou ses « rouliers », selon l'expression de James Darmesteter), cela ne les a jamais stimulés à inventer par eux-mêmes quoi que ce fût. La civilisation resta d'ailleurs pour eux quelque chose de tout extérieur; et ils n'eurent pas même le pressentiment de ce que nous nommons « culture ». Vêtus des étoffes les plus somptueuses, entourés d'œuvres d'art, en possession de tout le savoir de leur temps, ils n'en continuent pas moins de s'adonner à la magie, de faire des sacrifices humains et de vivre dans une telle fange de vices innommables que les Orientaux les plus pervertis se détournaient d'eux avec horreur. Voici, au demeurant, le jugement de Mommsen sur leur activité comme propagateurs de la civilisation : (« Ils l'ont répandue plutôt comme l'oiseau qui éparpille des graines ¹) que comme le laboureur qui dépose des semences. Cette force que possèdent les Hellènes et les Italiotes, pour civiliser et pour s'assimiler les peuples susceptibles de culture avec lesquels ils entrent en contact, fait entièrement défaut aux Phéniciens. Dans le domaine acquis à l'influence romaine, le roman s'est substitué aux langues ibériques et celtiques; tandis que les Berbères d'Afrique parlent encore aujourd'hui la même langue que du temps d'Hannon et des Barca. Mais ce qui manque avant tout aux Phéniciens, comme à toutes les nations araméennes — au contraire des indo-germaniques — c'est l'instinct qui crée les États, c'est l'idée géniale de la liberté se gouvernant elle-même. » Là où s'établirent les Phéniciens, leur organisation fut simplement, en dernière analyse, « un régime capitaliste qui comprenait
—————
    ¹) Le lecteur n'ignore point par quel procédé automatique l'oiseau contribue inconsciemment à la diffusion des plantes.

192 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

d'une part la foule des citadins ne possédant rien et vivant au jour le jour (les populations soumises des campagnes étaient traitées comme un bétail esclave destitué de tous droits), d'autre part des négociants en gros, des propriétaires de plantations et des préfets dédaigneux de leurs administrés. »
    Tels sont les hommes, telle est cette variété néfaste de la famille sémitique, dont nous a sauvés le brutal delenda est Carthago. Et s'il était vrai que les Romains eussent dans ce cas cédé plus qu'ils n'avaient coutume aux basses suggestions de la vengeance, voire de la jalousie, il n'en faut que plus admirer l'infaillible sûreté de l'instinct qui leur fit atteindre, là même où de mauvaises passions les aveuglaient, ce qu'eût exigé d'eux pour le bien de l'humanité n'importe quel homme d'État capable de calculer froidement et doué d'une clairvoyance prophétique ¹).
—————
    ¹) Mommsen, qui croit devoir juger sévèrement la conduite de Rome à l'égard de Carthage, reconnaît ailleurs (t. V, p. 623) qu'elle ne procéda point d'un appétit de domination ni de lucre, mais plutôt, suppose-t-il, de la crainte et de l'envie. Cette distinction est fort importante pour l'intelligence du rôle essentiel de Rome dans l'histoire universelle. Si l'on peut démontrer qu'au milieu d'un monde où la puissance est considérée comme la seule norme du droit international, un peuple fort n'a recherché NI la domination NI le lucre, il me semble que l'on rend ainsi à son caractère moral un témoignage qui le place infiniment au-dessus de tous les peuples contemporains. Quant à ce qui concerne la « crainte », elle était parfaitement justifiée, et il est permis de croire que le sénat romain jugea mieux que Mommsen des dangers de la situation.
    César omnipotent — de qui même son très zélé ami Célius avoue qu'il sacrifia les intérêts de l'État à ses plans personnels — César, on le sait, rebâtit Carthage. Et qu'en résulta-t-il ? La plus notoire caverne de vices qui ait déshonoré le monde ! Elle usa jusqu'à la moelle tous ceux qu'y jeta leur mauvaise étoile — Romains, Grecs, Vandales : telle était la puissance magique d'empoisonnement, telle la lourde malédiction qui demeurait attachée aux lieux où avait sévi pendant un demi-millénaire l'abomination phénicienne ! De ses lupanars monta une si bestiale clameur de révolte contre tout ce qui a nom « civilisation » qu'elle étouffa toute voix humaine, ou presque : Tertullien et Augustin, voilà notre


193 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

    Un second delenda romain eut pour l'histoire universelle une portée peut-être aussi incommensurable : c'est le DELENDA EST HIEROSOLYMA. Sans cet acte (dont, certes ! nous sommes plutôt redevables aux Juifs, éternellement insurgés contre toute organisation politique, qu'aux longanimes Romains), le christianisme se fût difficilement détaché du judaïsme : il serait demeuré une secte parmi d'autres sectes — au moins pour un temps. Mais la puissance de l'idée religieuse eût fini par vaincre, cela ne fait pas doute : preuve en soit l'énorme et toujours croissante extension de la Diaspora juive avant l'époque du Christ; nous aurions donc passé sous le régime d'un judaïsme universellement dominant et réformé par une inspiration chrétienne ¹). Peut-
—————
seule et bien indirecte dette à César pour sa création de courte vue et de courte durée.
    Pour caractériser le dix-neuvième siècle dans ses aberrations, on ne saurait mieux faire que de citer ce jugement d'un de ses historiens les plus réputés, Leopold de Ranke (Weltgeschichte, t. I, p. 542) : « L'élément phénicien a pourtant, par le commerce, par la colonisation, et enfin par la guerre, exercé sur l'Occident une influence en somme VIVIFIANTE » !
    ¹) On nomme Diaspora la communauté juive élargie. Dans l'origine, ce mot ne s'appliquait qu'aux Juifs qui avaient préféré ne pas revenir de la « captivité de Babylone » parce qu'ils se trouvaient mieux à Babylone que dans leur pays. Bientôt il n'y eut pas une seule ville prospère qui n'eût sa communauté juive; rien de plus faux que l'idée si accréditée d'après laquelle la dispersion des Juifs daterait de la destruction de Jérusalem. Alexandrie et sa banlieue en comptait un million sous les premiers empereurs romains, et déjà Tibère considérait comme un danger grave cette existence d'un État théocratique au sein de l'État impérial. La Diaspora menait une propagande active et qui devait une partie de son succès à la libéralité avec laquelle elle admettait comme « demi-juifs » des incirconcis sans les astreindre au rite pénible d'initiation. Des avantages matériels contribuaient d'ailleurs à lui recruter des membres, car les Juifs avaient utilisé leur religion pour se faire exempter du service militaire et de toute une série de devoirs civils gênants. C'est néanmoins parmi les femmes que les missionnaires hébreux faisaient le plus de prosélytes (Cf. notamment Théodore Reinach : Histoire des Israélites, 3e éd., p. 16).
    Mais voici le trait qu'il 'importe avant tout de marquer : cette


194 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

être objectera-t-on qu'il en a bien été ainsi et que je viens de définir notre Église chrétienne. Cette objection, assurément, est fondée en partie. Un esprit droit ne saurait songer à nier ce qui, dans cette Église, revient au judaïsme, mais quand on voit comment, dans les premiers temps, les disciples du Christ exigeaient la stricte observation de la « loi » juive; comment — moins libéraux que les Juifs de la Diaspora — ils refusaient d'admettre dans leur communauté des « païens » qui ne se fussent point fait estampiller du signe commun à
—————
communauté internationale, qui comprenait des Hébreux et des Non-Hébreux et dans laquelle étaient représentées toutes les nuances de la foi et même de l'incrédulité, depuis le pharisaïsme le plus bigot jusqu'à l'irréligion ouvertement ironique, agissait comme un seul homme dès qu'il y allait des privilèges et des intérêts de la « juiverie » commune. Le libre penseur juif n'eût différé pour rien au monde d'envoyer son subside annuel à Jérusalem pour les sacrifices du Temple (ou de le verser aux apostolî chargés de l'encaisser); Philon, le néo-platonicien, qui croyait aussi peu à Iahveh qu'à Jupiter, représente pourtant la communauté juive d'Alexandrie à Rome pour y défendre les synagogues menacées par Caligula; Poppaea Sabina, la maîtresse puis la femme de Néron, qui n'appartenait pas à la race hébraïque, mais qui était un membre actif de la Diaspora, soutint les demandes du favori de Néron, l'acteur juif Alityrus, qui voulait qu'on exterminât la secte des chrétiens; elle fut aussi, très probablement, l'instigatrice morale de cette atroce persécution de l'an 64 où les apôtres Pierre et Paul auraient péri suivant la tradition. On sait que les Romains qui, jusqu'alors, confondaient chrétiens et juifs orthodoxes, distinguèrent parfaitement entre eux dans cette occasion : Renan y trouve une preuve définitive de cette accusation qui fut portée dès les premiers siècles contre la Diaspora (sous une forme voilée, mais suffisamment intelligible, dans Tertullien : Apologeticus, ch. XXI, par exemple; cf. Renan : L'Antéchrist, ch. VII). On trouvera dans, Neumann : Der römische Staat und die allgemeine Kirche (1800), p. 5 et suiv., 14 et suiv., des preuves nouvelles et irréfutables du fait que les Romains, longtemps après la mort de Néron — jusqu'à Domitien — regardèrent les chrétiens comme une secte juive. Si Tacite a distingué nettement entre chrétiens et juifs, cela n'est en l'espèce d'aucune signification : il écrivait cinquante ans APRÈS la persécution de Néron et il a transporté du temps où il écrit au temps qu'il raconte la connaissance qu'il avait lui-même de cet objet. Voir aussi sur la « jalousie » des Juifs Paul Allard.: Le christianisme et l'empire romain de Néron à Théodose, ch. I.

195 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

tous les Sémites, en acceptant le rite de la circoncision; quand on se rappelle les luttes que Paul — l'apôtre des Gentils — eut à soutenir jusqu'à sa mort contre les Judéochrétiens; quand on considère que, bien plus tard encore, lui et les siens sont vitupérés par l'Apocalypse de Jean (III, 9) comme « ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont point, mais qui mentent »; quand enfin l'on constate que l'autorité de Jérusalem et de son Temple persiste inébranlablement même dans le christianisme paulinien, et jusqu'à leur destruction de fait ¹) — alors on ne peut douter que la religion du monde civilisé n'eût été condamnée à languir sous la primauté purement juive de la cité de Jérusalem, si Jérusalem n'eût été détruite par les Romains. Renan — que nul, certes! n'accusera d'avoir été l'ennemi des Juifs — disserte éloquemment dans ses Origines du Christianisme (l. III, ch. 20) sur l' « immense péril » auquel nous avons échappé ²). Pire encore que le monopole commercial des Phéniciens eût été le monopole religieux des Juifs: sous l'aveugle pesée de leur fanatisme et de leur dogmatisme congénital, toute liberté de pensée et de croyance eût disparu du monde; une conception platement matérialiste de Dieu nous tiendrait lieu de religion; l'avocasserie et la chicane, de philosophie.
    Ici encore, je n'invente rien. Les preuves ne sont que trop abondantes. Qu'est-ce que ce dogmatisme de l'Église chrétienne — rigide, étroit, borné, et tel qu'aucun peuple aryen jamais n'imagina son pareil ? Qu'est-ce que ce fanatisme sanguinaire qui souilla tous les siècles jusqu'au dix-neuvième, cette malédiction de la haine attachée dès le début à la religion de l'amour et qui fait se détourner avec horreur Grecs et Romains, Hindous et Chinois, Persans et Germains ? Oui, qu'est cela, sinon l'ombre du Temple dans lequel on
—————
    ¹) Cf. sur ce point Graetz : Volkstümliche Geschichte der Juden, t. I, p. 653.
    ²) Dans ses Discours et Conférences, 3e éd., p. 350, il appelle la destruction de Jérusalem « un immense bonheur ».


196 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

sacrifiait au dieu de colère et de vengeance, une ombre funeste projetée sur la jeune race de héros « qui s'efforce de l'obscurité vers la lumière » ?
    Sans Rome, l'Europe n'eût été que le prolongement du chaos asiatique. La Grèce avait toujours subi l'attraction de l'Asie jusqu'à ce que Rome l'en arrachât. Si le centre de gravité de la culture s'est déplacé vers l'Occident et y est demeuré; si le sortilège sémitico-asiatique a été rompu et si les peuples qu'il enchaînait ont été délivrés en partie; si l'humanité tout entière sent aujourd'hui son cœur battre et son cerveau penser dans une Europe où prévaut l'élément indo-germanique — il faut y voir l'œuvre de Rome. En combattant pour son intérêt pratique, mais (nous l'avons vu) nullement exclusif de toute inspiration idéale, avec un égoïsme sans scrupule, souvent cruel, toujours dur, rarement fourbe ou mesquin, l'État romain a préparé la maison, la « feste Burg », où notre race se devait établir après de longues migrations sans but, et qu'elle pourrait aménager pour le bien de l'humanité.
    Une telle œuvre exigeait, avec une longue suite de siècles, la plus haute dose possible de cet instinct infaillible et tenace qui atteint au vrai là même où le vrai semble déraisonnable, qui crée ce qui est bien alors même qu'il veut ce qui est mal; aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'à Rome l'existence éphémère d'individus supérieurs compte pour peu de chose auprès de ce facteur seul réellement efficace : l'unité d'un peuple au caractère bien trempé et son action en masse, énergique comme une force élémentaire. Voilà pourquoi les procédés de l'histoire « politique » — de celle qui s'évertue à construire la vie d'un peuple sur des données fournies par les biographies de personnages fameux, par les annales militaires, par les archivas diplomatiques — ne valent rien appliqués à Rome. Cette méthode, qui défigure toujours la réalité, nous empêche dans ce cas d'en discerner le trait essentiel. Car s'il nous arrive de concevoir une certaine « fonction » ou une certaine « tâche » de Rome dans l'histoire du monde, nous

197 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

ne faisons que traduire par des mots l'image, aperçue à vol d'oiseau, du caractère collectif propre à tout son peuple. Et alors il nous faut bien reconnaître que la politique de Rome suivit une ligne droite et (les temps postérieurs l'ont prouvé) une direction juste, tant qu'elle n'obéit pas à l'impulsion des politiciens professionnels.
    C'est la période où se place César qui apparaît comme la plus confuse et la plus funeste. Peuple et instinct — tous deux moururent alors. L'oeuvre, cependant, tenait encore debout et, incarnée dans l'œuvre, son IDÉE; mais il n'y eut jamais moyen de dégager cette idée pour la formuler, d'en constituer une norme pour l'action ultérieure : et cela, parce que l'œuvre n'avait pas été raisonnée, délibérée, consciente, mais inconsciente et fille de la nécessité.

LA ROME IMPÉRIALE

    Après la chute du vrai peuple romain, cette IDÉE — l'idée de l'État romain — revécut donc, et sous des formes très diverses, dans divers cerveaux d'individus appelés à exercer le pouvoir. Auguste, par exemple, semble vraiment avoir entretenu l'opinion qu'il avait restauré la république, sans quoi Horace ne se fût point hasardé à l'en louer. Tibère, en interprétant le vieux crimen majestatis, ou offense à la majesté du peuple romain, dans un sens jusqu'alors inusité, savoir: le crime de lèse-majesté contre sa PERSONNE césarienne, activa puissamment le processus de dégénérescence par où se devait dissoudre en pure abstraction la réalité de l'État libre créé par ce peuple (et le dix-neuvième siècle a passé, sans refaire en sens inverse ce pas en avant du césarisme}. Néanmoins l'idée romaine était encore si solidement ancrée dans tous les cœurs que Néron se tuait pour avoir été stigmatisé par le Sénat comme « ennemi de la république ». Mais bientôt la fière assemblée des patriciens trouva devant elle des hommes que ne faisaient plus pâlir les mots magiques senatus populusque romanus : les soldats disposèrent de l'Imperium, y portèrent leurs créatures. Bientôt aussi les Romains — ainsi, d'ailleurs, que les autres Italiotes — se virent exclus de cette dignité pour jamais. Des Espagnols,

198 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

des Gaulois, des Africains, des Syriens, des Goths, des Arabes, des Illyriens se succédèrent sous la pourpre : et probablement pas un seul d'entre eux n'avait-il la plus vague parenté avec les hommes dont le sûr instinct fonda l'État romain.
    L'idée, pourtant, continuait de vivre. Avec l'Espagnol Trajan elle atteignit même son plus brillant apogée. Sous Trajan et ses successeurs immédiats, elle s'attesta si rigoureusement facteur d'ordre et de civilisation — agissant en toute occasion comme une puissance résolue à ne s'étendre par la conquête qu'autant que la conquête servirait à consolider la paix — qu'il sied de considérer le siècle des Antonins comme le moment où prit conscience d'elle-même l'inspiration romaine universaliste. Elle n'avait été jadis, dans l'âme du peuple, qu'un mobile instinctif, non un dessein réfléchi. Les Antonins la conçurent selon leur mentalité particulière, c'est-à-dire comme des ÉTRANGERS pleins de nobles intentions, qui, initiés à un rêve formé par d'autres, l'envisagent en toute objectivité pour le réaliser fidèlement et intelligemment.
    Leur siècle eut sur tous ceux qui suivirent une grande influence. En quelque lieu que l'on s'inspirât dès lors — à noble intention — de l'idée d'un empire romain, ce fut toujours sous l'impression de Trajan, d'Hadrien, d'Antonin le Pieux, de Marc Aurèle, et pour les imiter. Mais, d'autre part, toute cette période se caractérise par une singulière absence d'âme. Sous ce règne de l'intelligence, le cœur se tait. L'âme, dans la mesure où elle subsiste, semble obéir au même mécanisme qui règle la vie extérieure : nulle passion; le bien qu'elle fait, c'est par raison, non par amour. De cette mentalité, qu'on cherche le reflet dans les Pensées par où Marc Aurèle dialogue avec lui-même; qu'on en constate l'inévitable réaction dans les aberrations sensuelles de Faustine, son épouse. La racine de Rome, l'amour passionné de la famille, du foyer, s'est desséchée. Même la célèbre loi contre les célibataires, qui institue des primes pour la procréation d'enfants (Lex Julia et Papia Poppaea) ne réussit

199 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

pas à rehausser l'attrait du mariage : où le cœur a cessé d'ordonner, rien ne tient plus.
    Et voici que d'autres étrangers s'emparèrent du pouvoir et que la passion — mais effrénée, et sans contrepoids d'intelligence — s'intronisa. Métis africains, empereurs-soldats, ils conçurent leur idée de l'État romain sous la forme d'une caserne prodigieuse où paraderait l'univers et ne comprirent pas pour quelle raison le quartier général permanent devait être établi à Rome plutôt qu'ailleurs. Dès le second d'entre eux, Caracalla, paraissait l'édit accordant droit de cité à tous les habitants de l'empire : et, du coup, Rome cessait d'être Rome.
    Pendant mille ans exactement les citoyens de Rome (puis peu à peu, en vertu d'une équivalence graduellement accordée, ceux des autres villes de l'Italie et de quelques villes extrapéninsulaires qu'on voulait récompenser) avaient joui de certains privilèges; mais ils les avaient mérités par les responsabilités dont ils assumaient la charge, comme par leur âpre et incessant labeur, couronné d'un merveilleux succès. À dater de l'édit de Caracalla, Rome fut partout, c'est-à-dire qu'elle ne fut plus nulle part. En quelque lieu que se fixât l'empereur, là était le centre de l'empire. Et c'est ainsi que Dioclétien put transporter sa résidence à Sirmium, Constantin à Byzance. Même lorsque se constitua plus tard un « empire romain d'Occident », sa capitale fut tour à tour Ravenne ou Milan, Paris, Aix, Vienne : elle ne fut plus jamais Rome.
    L'octroi du droit de cité à tous entraîna encore une autre conséquence : il n'y eut simplement plus de citoyens. On se plaisait jadis à louer de son acte le sanguinaire monstre syriaco-punique connu dans l'histoire par son surnom de Caracalla, et ces éloges se retrouvent encore sous la plume de Leopold de Ranke. De fait, en tranchant le dernier fil de la trame traditionnelle — autrement dit : de la VÉRIT
É historique — Caracalla détruisait aussi le dernier vestige de cette liberté dont la force indomp-

200 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

table et l'inspiration tout idéale avaient créé Rome et, avec la Ville, l'Europe ¹). Désormais le droit politique devenait naturellement égal pour tous : c'était l'égalité dans l'absolu dénuement de tous droits, l'égalité dans la mort civile. À ce mot même: civis (citoyen), se substitue l'expression subjectus
—————
    ¹) Plusieurs ont indiqué, sinon la signification véritable du « généreux » édit de l'an 212, du moins son objet prochain, ses raisons fiscales. Le principal impôt direct de l'empire consistait en un droit de 5 % sur les successions, frappant les seuls citoyens romains; d'un trait de plume Caracalla, convertissant en citoyens tous les habitants, étendait ce droit à tous les transferts de propriété qui s'opéraient par héritage chez ses sujets; il le portait, en outre, de 5 à 10 %. Pour l'intelligence de ses vrais motifs d'action et de son caractère, je recommande le petit livre du professeur Rudolf Leonhard : Roms Vergangenheit und Deutsehlands Recht (1889), p. 93—99. Il montre en quelques pages comment ce Syrien « descendant des Carthaginois homicides et compatriote de ces prêtres de Baal qui jetaient leurs ennemis dans un brasier » (comme faisaient aussi les Juifs, témoin II Samuel XII, 31), s'était proposé pour but de détruire Rome, avec tout ce qui survivait de la culture grecque, et de submerger l'Europe civilisée sous l'infection pseudosémitique de sa patrie. Cette tentative s'accomplit méthodiquement et sournoisement sous le couvert de belles phrases touchant la religion de l'humanité et la cité universelle. C'est ainsi qu'il suffit d'un jour pour anéantir Rome à jamais; c'est ainsi qu'Alexandrie, le centre de l'art et de la science, fut à son tour, et sans s'être doutée du sort qui la menaçait, victime de la bestialité qui niait races, patries, frontières. (Dion Cassius, après avoir rappelé que Caracalla naquit à Lyon du mariage de Septime Sévère avec Julia Domna d'Emèse, ajoute qu'il eut tous les vices de ses trois patries et aucune de leurs vertus : inconstant et bravache comme un Gaulois, cruel et sauvage comme un Africain, perfide et roué comme un Syrien — c'est un joli signalement du « citoyen du monde »). N'oublions jamais, n'oublions pas un seul jour que l'ombre de Caracalla plane parmi nous et qu'elle n'attend que l'occasion ! Plutôt que de ressasser les lieux communs humanitaires qui étaient déjà de mode à Rome, dans les salons sémitiques d'il y a 1800 ans, et qui ne sont pas moins mensongers aujourd'hui qu'alors, nous ferions mieux de dire avec Goethe :
Tu dois t'élever ou t'abîmer,
Tu dois dominer et gagner
Ou servir et perdre,
Souffrir ou triompher,
Être enclume ou marteau.


201 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

(sujet) — fait d'autant plus digne de remarque que la notion de « sujétion » était aussi étrangère à tous les représentants de la race indo-germanique que celle de la grande monarchie : nous trouvons donc dans cette transposition d'un concept juridique une preuve irréfutable de l'influence sémitique ¹).
    Sans doute l'idée romaine persistait encore malgré tout. Mais elle s'était concentrée ou — si l'on veut — réfugiée dans une seule personne : l'empereur. Les privilèges de Rome, les prérogatives de sa puissance, n'avaient pas disparu du monde; mais les uns et les autres avaient passé, sans exception, en la possession d'un seul homme. C'est là l'évolution qui s'accomplit d'Auguste à Dioclétien et à Constantin.
    Le premier César s'était contenté de réunir dans ses mains toutes les fonctions les plus importantes de l'État ²); et on ne lui avait accordé ce cumul que dans un but déterminé qui en limitait la durée, pour la restauration de l'ordre juridique dans le monde civilisé (restauratio orbis). En trois cents ans l'on arriva à conférer à un seul non plus seulement toutes les fonctions, mais tous les droits de tous les citoyens. De même qu'au début, dès le successeur d'Auguste, la majesté était passée du peuple à la personne impériale, de même celle-ci absorba peu à peu toute puissance et tout droit. Auguste avait encore voté dans les comices comme n'importe quel citoyen; maintenant siège sur un trône un monarque dont on ne peut approcher qu'à genoux, en « suppliant », et devant qui tous les hommes sont égaux, car ils sont tous ses « sujets », depuis le premier ministre
—————
    ¹) Leist: Graeco-italische Rechtsgeschichte, p. 100 et 108.
    ²) Auguste fut à Ia fois : 1º Princeps, c'est-à-dire « premier citoyen », titre qui était alors purement honorifique; 2º Imperator, ou général en chef; 3º Tribun du peuple à vie; 4º Pontifex maximus, soit la plus haute
dignité religieuse, désormais décernée à vie; 5º Consul, sinon à vie, du moins en possession durable de la puissance consulaire; 6º Proconsul dans les mêmes conditions, avec gouvernement de toutes les provinces; 7º Censor dans les mêmes conditions, avec contrôle des mœurs et pouvoir de nommer et casser les sénateurs, les chevaliers, etc.

202 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

jusqu'au dernier paysan. Et pendant que le « Grand Roi », et avec lui tout ce qui constituait sa cour, se haussait toujours à plus de richesses et plus de dignités, le reste des humains tombait toujours plus bas ! Le citoyen perdait jusqu'au droit de se choisir une profession; le paysan, jadis libre propriétaire de son patrimoine, maintenant serf d'un seigneur, était enchaîné à sa glèbe. Mais la mort délie tous les liens; et un jour vint où les contrées réputées jadis les plus florissantes figurèrent sous la rubrique agri deserti dans les rapports des percepteurs de l'impôt.
    Je reviendrai plus tard, en passant, sur l'idée de l'État romain : ce n'est pas mon dessein d'en considérer davantage le développement historique. Il suffit de rappeler qu'un empire romain s'est maintenu — continuateur direct de l'ancien par sa conception — jusqu'au 6 août 1806; et que la fonction romaine qui, de toutes, accuse la plus haute antiquité : celle de Pontifex maximus dont Numa déjà fut investi, subsiste encore aujourd'hui. La papauté est le dernier vestige du vieux monde païen qui ait conservé jusque dans le présent force de vie ¹).
    Pour rendre sensible au lecteur la forme particulièrement compliquée de l'héritage politique qui s'est transmis de Rome au dix-neuvième siècle, je n'ai pas hésité à résumer des faits connus de tous dans l'espoir qu'en se groupant dans un raccourci suggestif ils illustreraient mieux ma pensée qu'un exposé théorique. Pas plus qu'en d'autres parties de mon livre il ne s'agit ici de discussions savantes — on les trouvera dans les histoires du droit constitutionnel; j'y esquisse seulement quelques vues générales qui ont accessibles à tous et dont chacun peut faire son profit. En matière purement politique, ce que nous avons hérité de Rome n'est point une idée simple, ni même quelque chose d'aussi simple que, par exemple, le contenu de cette expression pourtant si riche de sens : « l'art grec ». C'est un singulier mélange de tangible
—————
    ¹) Voir à ce propos le ch. VII.

203 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

et d'impalpable : d'une part, quantité d'éléments constituant une propriété au plus haut degré réelle — civilisation, droit, organisation, administration, etc.; de l'autre, quantité d'idées insaisissables encore que toute-puissantes, de concepts que nul ne réussit à formuler et qui néanmoins, en bien ou en mal, influencent à cette heure même notre vie publique. Sans une notion claire de ce double héritage politique, nous ne saurions parvenir à une intelligence profonde et raisonnée du dix-neuvième siècle.
    Après avoir traité de la politique au sens étroit du mot — et avant de pouvoir passer au droit privé — il nous la faut considérer sous la forme générale, ou, si l'on veut, idéelle, dans le droit constitutionnel.

LE DROIT CONSTITUTIONNEL

    Tant que Rome exerça une action créatrice positive — soit, jusqu'à, César, durant plus de cinq siècles, puis encore pendant un siècle alors qu'elle agonisait ¹) — il semblerait que Rome fût totalement dénuée d'idées : elle crée, elle ne pense pas. Elle crée l'Europe et, autant que possible, anéantit les ennemis les plus proches et les plus dangereux de l'Europe. C'est l'héritage positif de cette époque. Même les pays que Rome ne se soumit jamais — par exemple la majeure partie de la Germanie — reçurent d'elle les germes de leur organisation étatique, c'est-à-dire les conditions primordiales de toute civilisation. Nos langues témoignent de ce que nous devons, en matière d'administration, aux enseignements ou aux suggestions de Rome. Telle est la forte ordonnance de notre vie actuelle que nous imaginons malaisément qu'elle ait pu être autre; est-il un homme sur mille capable de se représenter l'agencement de cette machine qui s'appelle l'État ? tout nous semble nécessaire et inné : le droit, la morale, la religion — au fond, même l'État. Et pourtant, l'histoire entière nous l'atteste, un État bien ordonné, solidement construit, digne en même temps d'hom-
—————
    ¹) L'edictum perpetuum d'Hadrien est peut-être le dernier grand bienfait de la période créatrice.

204 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

mes libres, était l'œuvre la plus difficile à concevoir et à exécuter. L'Inde avait produit la plus noble religion; Athènes, un art parfait; la Babylonie, une étonnante civilisation; mais nulle part l'humanité n'avait réussi à fonder un État libre et stable à la fois, et qui assurât au droit une garantie efficace. Pour ce travail d'Hercule, il ne suffisait pas d'un héros; il y fallait un peuple entier de héros, chacun assez fort pour commander, chacun assez fier pour obéir, tous unis dans la même volonté, chacun combattant pour son droit personnel. Quand j'ouvre une histoire romaine, je suis bientôt tenté de jeter le livre avec horreur; quand je considère les deux créations incomparables du peuple romain, je ne puis que m'incliner en silence, plein de respect pour sa grandeur spirituelle.
    Ce peuple de héros, pourtant, mourut; et après sa complète extinction vint — on l'a vu — une seconde période de politique romaine. Des maîtres étrangers gouvernèrent; des juristes étrangers s'emparèrent de l'incomparable droit privé qui s'était développé tel qu'un être vivant (et qu'ils mirent dans l'alcool, crainte qu'il ne se corrompît, renonçant sagement à le perfectionner), puis encore du droit public et du droit constitutionnel. Ces conseillers de la couronne furent pour la plupart des Asiatiques, des Grecs et des Sémites, c'est-à-dire d'authentiques virtuoses en l'art de jongler avec des abstractions vides et d'inventer des subtilités juridiques. Alors naquit une conception de l'État romain qui ne contenait rien d'absolument neuf, mais dans laquelle presque tous les éléments déjà connus reparaissaient transposés, déformés, s'évaporaient en purs principes ou se cristallisaient en dogmes rigides. Cette évolution ressemble fort à celle que l'on a décrite plus haut à propos de l'art et de la philosophie helléniques. La république romaine avait été un organisme vivant, création du peuple qui sans cesse y travaillait en la modifiant. Jamais n'avait surgi la préoccupation toute formelle des « principes » directeurs, jamais le moment présent n'avait prétendu enchaîner l'avenir. On

205 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

poussait si loin ce souci de liberté que les plus hauts fonctionnaires de l'ordre juridique, les préteurs, nommés pour un an, promulguaient chacun, à leur entrée en charge, un édit énonçant les règles générales qu'ils se proposaient de suivre durant qu'ils administreraient la justice. On réussissait de la sorte à s'adapter aux circonstances changeantes; et tout était pareillement élastique dans cet État qui jamais ne perdait le contact de la vie ni le sens de ses besoins. Mais de même que les intuitions poétiques des philosophes grecs et leurs interprétations mystiques de l'inconnaissable se travestirent en credos dogmatiques dans l'Alexandrie helléno-sémitique, de même ici l'État et le droit devinrent des dogmes, et sous l'action de gens tout semblables. Ces dogmes, nous les avons hérités : il nous importe donc de savoir d'où ils sont issus et comment ils s'élaborèrent.
    Un exemple. Notre conception du monarque ne nous vient ni des Germains, ni des despotes orientaux, mais des savants juristes engagés au service du berger illyrien Dioclétien, du bouvier illyrien Galérius, du porcher illyrien Maximin, etc.; et c'est, j'ose le dire, une flagrante parodie des plus grandes pensées politiques de Rome. « La NOTION D'ÉTAT chez les Romains, écrit Mommsen, implique le transfert idéal de la capacité d'action de l'individu à la communauté des citoyens, au populus, et la subordination de la volonté individuelle de tous les membres physiques de la communauté à cette volonté collective. La suppression de l'autonomie individuelle au profit de la volonté collective, voilà le critérium de la communauté étatique » ¹). Pour bien saisir ce que signifie ce « transfert de la capacité d'action », cette « suppression de l'autonomie individuelle », il faut se remémorer l'indomptable amour de la liberté qui caractérisait personnellement chaque citoyen romain. Esmarch écrit, tou-
—————
    ¹) Je cite d'après l'édition abrégée du Droit constitutionnel romain dans le Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft de Binding, p. 81 et suiv.

206 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

chant le plus ancien monument juridique de Rome (la Loi des XII Tables, qui date de 450 avant Jésus-Christ) : « Ce qui s'y exprime avec le plus de netteté, ce sont les garanties accordées à l'autocratie juridique privée des citoyens romains » ¹); et le premier code détaillé qui fut rédigé trois siècles et demi plus tard atteste qu'à cet égard rien ne s'est modifié, malgré les orages successifs qui ont éclaté dans l'intervalle ²). C'est donc en homme libre, c'est comme « autocrate », que le Romain transfère au vouloir collectif de la communauté dont il est un membre autonome, autant de sa liberté que l'exige la défense de cette liberté. « Or la volonté collective est en soi — s'il est permis de lui appliquer une expression empruntée au droit privé romain — une FICTION juridique. Il faut, dans la réalité des faits, qu'elle ait une représentation concrète. L'acte volontaire de la collectivité que reconnaît le droit et qu'il tient pour valable, c'est celui de l'homme qui a mandat de représenter cette collectivité dans le cas donné. À Rome, l'acte volontaire politique est toujours l'acte d'un seul homme, car vouloir et agir sont inséparables; un acte collectif qui procéderait de la décision d'une majorité, c'est là, d'après la conception romaine, une contradiction dans les termes. » Dans chaque phrase de ce droit constitutionnel romain s'affirme un peuple d'hommes forts et d'hommes libres : la représentation de la chose commune, c'est-à-dire de l'État, est confiée pour un temps déterminé à des individus déterminés (consuls, préteurs, censeurs, etc.}, qui disposent des pleins pouvoirs dans les limites de leur compétence et qui portent la pleine responsabilité de l'usage qu'ils en font. En cas de nécessité cette attribution de pouvoirs consentie par la communauté à ses mandataires va plus loin encore : les citoyens se nomment un dictateur, et c'est toujours pour la défense
—————
    ¹) Römische Rechtsgeschichte, 3e éd. p. 218.
    ²) Seules certaines restrictions apportées au droit de tester font présager les temps futurs.


207 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

des intérêts communs à tous, de la liberté précieuse à chacun.
    Les empereurs de la décadence, ou plutôt leurs conseillers, n'ont pas précisément, renversé cette conception de l'État : non, mais sur elle ils ont FONDÉ JURIDIQUEMENT l'omnipotence monarchique, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire du monde. On a vu ailleurs des despotes régner comme fils des dieux, tels jadis les Pharaons égyptiens, tels aujourd'hui les mikados japonais; on en a vu d'autres exercer leur souveraineté comme représentants de la divinité, par exemple les rois juifs et les califes; d'autres encore, en vertu du jus gladii. Il était réservé aux soldats qui s'emparèrent du ci-devant empire romain de fonder sur le droit romain leur prétention à l'autocratie absolue ! et comme il ne fallait pas qu'on pût leur reprocher d'avoir, à l'instar du tyran grec, usurpé le pouvoir et bouleversé l'ordre établi, on fit en sorte que le monarque omnipotent passât pour la fleur, pour le suprême et parfait épanouissement de toute l'évolution juridique romaine : c'est là le service que lui rendirent ses subtils jurisconsultes orientaux. Pour accomplir ce tour de passe-passe, ils recoururent à une interprétation complaisante de la « théorie du transfert » esquissée plus haut. Voici (en me bornant à l'essentiel) comment ils procédèrent :
    Un des principes fondamentaux du droit constitutionnel romain, c'est qu'aucune ordonnance ne saurait avoir force de loi avant que le peuple l'ait sanctionnée. Sous les premiers empereurs, on se donna du moins l'apparence de respecter ce principe. Mais après Caracalla, « Rome » signifia la totalité du monde civilisé; alors tous les droits de collaboration législative que possédait le peuple furent « transférés » au Sénat. « Attendu, dit le Corpus juris, que le peuple romain s'est accru au point qu'il serait difficile de le convoquer dans un lieu donné en vue de la ratification des lois, il a para juste de consulter le Sénat à la place du peuple. » Comme nous parlons aujourd'hui de « vice-roi », on peut dire que le Sénat, désormais, fut « vice-peuple »; Et bien que

208 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

la sanction qu'on lui demandait ne fût plus elle-même qu'affaire de forme, les inventeurs d'un si beau principe abstrait ne s'arrêtèrent pas à moitié chemin; c'est pourquoi le Corpus juris dit encore : « Mais cela aussi qu'il plaît au prince d'ordonner a force de loi, car le peuple lui a TRANSFÉ toute la plénitude de sa puissance et tous ses droits » ¹). Nous constatons donc ici la dérivation STRICTEMENT JURIDIQUE d'une monarchie absolue, et telle que seule la constitution romaine pouvait en favoriser le développement, grâce à Ia négation du système majoritaire et à la coutume de transférer une puissance plénière à des individus ²). Et ce « principat » — car aucun César ne porta le titre de roi — est resté jusqu'à nos jours la base de toute royauté européenne. Par l'introduction du constitutionnalisme, et plus encore par l'effet des manipulations juridiques, on voit sans doute s'accuser dans maints pays un mouvement de retour vers le point de vue libéral des anciens Romains; mais en principe le monarque est encore partout ce que firent de lui les jurisconsultes de l'empire décadent, c'est-à-dire un produit artificiel en contradiction avec le vrai génie de la Rome authentique. À cette heure encore, partout où existe un roi (même en Angleterre), l'armée n'est pas l'armée du peuple, qui protège le territoire national, elle est l'armée du roi; les fonctionnaires ne sont pas les élus et les fondés de pouvoir de la volonté collective,
—————
    ¹) § 5 et 6 J. de jure naturali I, 2. J'ai traduit un peu librement les derniers mots du deuxième paragraphe. L'original porte : omne suum imperium et potestatem; on peut s'instruire dans Mommsen, p. 85, de l'extraordinaire difficulté qu'il y a pour nous à restituer à ces mots le sens exact que leur attribuaient les juristes de l'ancienne Rome. Imperium signifie originairement « la manifestation du vouloir collectif », d'où le terme imperator pour désigner l'agent de ce vouloir collectif absolu; potestas s'emploie dans une acception plus restreinte, usitée surtout dans le domaine du droit privé.
    ²) Il n'est pas inutile de remarquer en passant qu'un gouvernement conçu comme agent des décisions de la majorité est aussi peu grec ou germanique que romain (cf. notamment Leist : Graeco-italische Rechtsgeschichte, p. 129, 133 et suiv., 727).


209 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

ils sont les SERVITEURS du roi — et ainsi de suite. Tout cela est romain, mais romain du temps des empereurs bergers, bouviers et porchers. Ne pouvant insister davantage sur ce point, je renvoie le lecteur aux travaux classiques de Savigny, de Sybel, de Schulte ¹), etc. Partout chez nous la monarchie absolue ne s'est constituée qu'au contact de l'empire romain. Partout, auparavant, les rois germaniques ne possédaient qu'un pouvoir limité. Le crime de lèse-majesté (cette pierre de touche) ou n'était pas tenu pour un crime, ou n'était puni que d'une amende (sur cette forme du Wehrgeld voir Sybel, op. cit. 2e éd., p. 352); la nomination des comtes comme fonctionnaires du roi n'apparaît qu'après la conquête de pays romains; bien mieux, pendant longtemps les rois germaniques ont à l'égard de leurs sujets romains des droits plus grands qu'à l'égard de leurs libres Francs (Savigny, op. cit. I, ch. IV, 3e section).... Mais surtout c'est cette notion même de « sujet », tenace héritage du subjectus, qui est propre à nous faire sentir vivement combien nous sommes enchaînés à l'empire romain de la décadence et combien éloignés du peuple de héros que constituèrent les vrais Romains.
    Je n'entends pas, d'ailleurs, en prendre texte pour moraliser tendancieusement. Les formes de gouvernement de la vieille Rome n'eussent pas été adaptables à de nouvelles conditions et à de nouveaux hommes : elles s'attestèrent insuffisantes déjà pour la Rome agrandie. Mais, de plus, le christianisme était intervenu et avec lui s'était imposée l'évidente obligation d'abolir l'esclavage. Tout cela nécessitait une royauté forte. Sans les rois, l'esclavage n'aurait jamais disparu d'Europe, car la noblesse, plutôt que d'affranchir ses esclaves, eût préféré transformer en serfs tous les hommes nés libres. Le renforcement de la royauté a été
—————
    ¹) Savigny : Geschichte des rômischen Rechtes im Mittelalter; Sybel : Entstehung des deutschen Königtums; Schulte : Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte.

210 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

partout, depuis mille ans, une condition préalable du renforcement de la liberté civique et de l'établissement de rapports ordonnés dans la vie sociale; et peut-être n'existe-t-il pas en Europe un seul pays où un plébiscite absolument général et libre ne donnât, aujourd'hui même, préférence à la forme de gouvernement monarchique, entre toutes celles par où se peut exprimer la volonté collective. La conscience publique discerne de plus en plus clairement, à travers les sophismes qui en avaient travesti le sens, le réel contenu juridique de cette institution : la royauté — et c'est à savoir, la vieille conception romaine du fonctionnaire supérieur de l'État; à quoi s'ajoute l'élément sacré qui s'exprime dans la formule mystique : « par la grâce de Dieu ». Du spectacle que leur a offert notre cher dix-neuvième siècle, bien des observateurs ont conclu que nous ne savons guère encore nous gouverner sans royauté ni grâce spéciale de Dieu. C'est peut-être qu'il y fallait non seulement les vertus des Romains, mais aussi leurs défauts, et avant tout leur excessive limitation intellectuelle.
    Quoi qu'il en soit, on voit que l'héritage qui nous est venu de Rome en matière de politique et de droit constitutionnel forme une masse passablement complexe et chaotique, et cela principalement pour deux raisons : d'abord parce que Rome, au lieu d'avoir comme Athènes une courte période d'épanouissement, puis de disparaître entièrement, dura 2500 ans au cours desquels elle fut successivement un État qui gouvernait le monde et une puissante idée d'État, de telle sorte que l'unité de l'impulsion primitive se scinda en une série de tendances qui souvent s'annihilèrent réciproquement; ensuite parce que l'œuvre d'un peuple indo-européen doué d'une incomparable énergie fut poursuivie et remaniée par les esprits les plus subtils issus des peuples métis de l'Asie occidentale, ce qui eut pour effet d'altérer aussi l'unité de son caractère.
    Puissent ces rapides indications suffire pour orienter le lecteur dans un des problèmes les plus compliqués de l'his-

211 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

toire universelle. Pour la clarté de la, pensée, pour la netteté de la conception, il est essentiel de déterminer à coup sûr quels éléments doivent être séparés comme incompatibles et quels autres doivent être réunis comme congénères. C'est à cela que je me suis efforcé; c'est à cela qu'il faut me borner.

—————

TECHNIQUE JURIDIQUE

    Outre ce patrimoine dont nous sommes les administrateurs plus ou moins inconscients, nous avons reçu de Rome un legs qui, plus qu'aucun autre héritage de l'antiquité, est devenu partie intégrante de notre vie et de notre science : le droit romain proprement dit, par où j'entends à la fois le jus publicum et le jus privatum ¹). Ce qui en facilite relativement l'étude, c'est que nous pouvons utiliser la codification entreprise, au sixième siècle après Jésus-Christ, par l'empereur Justinien; c'est aussi que les juristes et les historiens nous ont révélé l'élaboration graduelle de ce droit, qu'en remontant à ses origines ils ont établi sa parenté avec l'antique droit aryen, qu'ils ont déterminé ses variations dans les différents pays de l'Europe et suivi ses destinées à travers les siècles de fermentation jusqu'à l'époque actuelle. Nous nous trouvons donc ici en possession de matériaux bien définis et bien classés, et c'est un jeu pour le savant de reconnaître quelle est la part de droit romain que renferment respectivement les codes de nos États; il ne lui est pas moins aisé de démontrer que nous ne saurions concevoir de meilleure école pour la pensée juridique qu'une connaissance exacte du droit romain. Ici encore, le legs de Rome comprend deux éléments entre lesquels il faut distinguer : d'abord des principes de droit positifs, qui ont été appliqués pendant de longs siècles et que nous continuons d'appliquer en partie; mais aussi un trésor d'idées et
—————
    ¹) Du fait que le droit public des Romains n'exerce plus sur nous autant d'influence que le droit privé on ne saurait s'autoriser pour le passer sous silence, car l'excellence de l'un dépend de l'excellence de l'autre.

212 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

de méthodes. Rien de plus simple à exposer pour un juriste — à condition qu'il parle à ses pairs. Malheureusement je ne suis pas juriste (encore que j'aie étudié avec ardeur les principes fondamentaux du droit et le cours général de son développement) et je ne présume pas que mes lecteurs le soient davantage. Bornant donc mon ambition à ce qu'exige, le but propre de ce livre, je ne ferai qu'indiquer brièvement dans quel sens le droit romain — envisagé d'un point de vue général et simplement humain — doit être considéré comme un phénomène unique entre toutes les manifestations de l'histoire indo-européenne, et dans quelle mesure il fait encore partie intégrante de notre culture.
    Pourquoi est-il absolument impossible d'entretenir de jurisprudence un auditeur qui ne possède pas des quantités de notions techniques en matière de droit ? Cette question préliminaire nous introduit d'emblée in medias res; son examen frayera la voie à une analyse exacte, sinon détaillée, de l'œuvre accomplie en ce domaine par les Romains.
    La jurisprudence est une TECHNIQUE : voilà, implicitement, la réponse. Comparable à la médecine, elle n'est ni pure science, ni art pur; alors que toute science est communicable dans ses résultats, tout art par ses effets, à toute espèce d'hommes doués d'intelligence et de sentiment, en sorte qu'art et science demeurent dans leur partie essentielle le bien commun de l'humanité sentante et pensante, la technique, elle, n'est accessible qu'au seul technicien. Cicéron, il est vrai, compare la jurisprudence à l'astronomie et à la géométrie : « Toutes ces études, dit-il, visent à la découverte de la vérité » ¹). Mais comparaison n'est pas raison, et cette comparaison-là est proprement le comble de la déraison, elle offense la logique. Car l'astronomie et la géométrie étudient des rapports réels, fixes, indestructibles, les uns en dehors, les autres en dedans de l'esprit ²); au lieu que les prin-
—————
    ¹) De officiis I, 6.
    ²) Soit dit sans nulle arrière-pensée métaphysique. Que les concepts


213 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

cipes juridiques s'établissent par l'observation de tendances, d'habitudes, de mœurs, d'opinions qui changent sans cesse, qui se contredisent, qui échappent à toute détermination rigoureuse. De par la nature même de son objet, la jurisprudence doit se borner, comme discipline, à en formuler les éléments avec plus de précision, à figurer nettement leur ordonnance, à les classer au moyen d'une analyse aussi fine que possible et surtout à les adapter à des besoins pratiques. Le droit, comme l'État, est une création humaine et artificielle, un arrangement systématique nouveau des conditions données par la nature de l'homme et par ses instincts sociaux. Les progrès de la jurisprudence ne signifient en aucune manière un accroissement du savoir (ainsi qu'on l'attendrait des progrès d'une science), mais uniquement un perfectionnement de la technique. C'est beaucoup déjà : beaucoup par les talents que cela suppose, beaucoup par les bienfaits qui en peuvent résulter. Grâce à un traitement toujours plus méthodique, à une virtuosité toujours plus prestigieuse, la volonté humaine maîtrise une matière donnée, qui existe en immense quantité, et la consacre, si l'on peut ainsi dire, à ce but vital : l'existence humaine.
    Voici, pour plus de clarté, une comparaison.
    Supposons que nous entendions soutenir cette thèse : le dieu qui a fait naître le fer a fait naître la forge, combien inadmissible ne la jugerions-nous pas au regard du bon sens ! Et pourtant, forme à part, elle énoncerait quelque chose d'exact. Sans certains instincts déterminés qui incitent l'homme à une éternelle investigation, sans certaines aptitudes spéciales à inventer et à manipuler, jamais il ne serait parvenu à forger le fer et, de fait, il vécut longtemps sur terre avant d'y réussir. Sa perspicacité, sa patience triomphèrent des
—————
mathématiques soient ou non des jugements a priori (comme le veut Kant), chacun reconnaîtra que la géométrie est l'activité purement formelle de notre esprit, tout au contraire d'une étude comme celle des espaces célestes.

214 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

obstacles, il apprit à rendre malléable et obéissant le dur métal. Mais de quoi s'agit-il en l'espèce ? Non pas, évidemment, de la découverte de quelque vérité éternelle comme dans l'astronomie et dans toute science authentique; il s'agit d'adresse et de persévérance, il s'agit d'une adaptation à des fins pratiques : bref, le travail du fer n'est pas une science, mais une technique au sens étymologique du mot, on pourrait dire : une habileté. Et comme les conditions de cette technique dépendent de la volonté humaine (c'est ce qui l'apparente à l'art), elles varient avec les époques, avec les qualités et les habitudes des peuples; et d'autre part (c'est ce qui l'apparente à la science) ces conditions sont influencées par les progrès du savoir. Au dix-neuvième siècle, par exemple, la métallurgie de l'acier a subi de profondes modifications qui n'eussent pas été concevables sans les progrès de la chimie, de la physique, de la mécanique, de la mathématique : aussi peut-il arriver qu'une technique exige de ses initiés quantité de connaissances scientifiques, mais elle ne cesse pas pour cela d'être une technique. Et parce qu'elle est une technique, elle s'atteste accessible au plus médiocre, moyennant qu'il possède quelque adresse, et demeure fermée au plus doué, s'il ne se familiarise intimement avec ses méthodes. Car une technique n'offre pas, comme la science ou l'art, un intérêt à tout homme capable de penser et de sentir, elle n'est que méthode, procédé, manipulation; elle consiste en un mode de production artificielle, non de création artistique; elle applique un savoir acquis sans proprement contribuer à son acquisition : inapte par elle-même à éveiller l'intérêt général, c'est seulement son produit qui le suscite, c'est-à-dire l'objet fabriqué, désormais émancipé d'elle.
    Il en est de même exactement de la jurisprudence, à cela près que la matière sur laquelle elle travaille est de sorte purement intellectuelle. La jurisprudence est et demeure, en principe, une TECHNIQUE; on aurait évité bien des malentendus en reconnaissant cette vérité si simple, que trop de spécialistes ont perdue de vue. Depuis Cicéron jusqu'à nos

215 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

jours ¹), c'est chez les juristes une manie de revendiquer pour leur spécialité le titre de « science » : on dirait qu'ils se sentent diminués quand on le leur conteste ! On continuera, cela va sans dire, à parler d'une « science du droit »; mais seulement dans un sens dérivé : telle est l'accumulation des matériaux utilisables dans le droit, dans l'histoire du droit, etc., que c'est un monde en petit qu'il s'agit d'explorer; cette exploration, on l'appelle une science, mais évidemment par un abus de langage, témoin l'étymologie du mot Wissenschaft, traduction allemande du mot science. La racine « vid » — d'où wissen : « savoir » — signifie en sanscrit « trouver »; si nous tenons à conserver au langage sa couleur et sa précision, il importe donc quo nous n'employions ce terme : « savoir » qu'en lui donnant une acception qui renferme celle du terme « trouver ». Or trouver présuppose deux choses : d'abord un objet à trouver, et qui existe antérieurement à sa découverte; ensuite la possibilité de cette découverte, c'est-à-dire le fait que cet objet n'ait pas encore été trouvé. Eh bien, la jurisprudence ne satisfait ni à l'une ni à l'autre condition : car il n'y a de « droit » que du moment que les hommes le font, ce n'est pas un objet qui existe en dehors de notre conscience; et, de plus, la « science du droit » ne trouve à découvrir rien d'autre qu'elle-même. Ceux-là donc avaient mille fois raison qui, parmi les anciens, au lieu de parler d'une juris scientia, préféraient dire : juris notitia, juris peritia, juris prudentia, soit à peu prés : la documentation juridique, l'adresse juridique, l'expérience dans le maniement du droit.

LE DROIT NATUREL

    Cette distinction est de grande conséquence. Si l'on ne s'est clairement rendu compte de ce qu'est le droit dans son naturel essence, on ne saurait étudier utilement son histoire ni concevoir l'importance décisive de Rome pour le développement de cette technique. En revanche, dès l'instant qu'on prend le droit pour ce qu'il est, il devient possible non de trancher, mais de dénouer ce nœud gordien que constitue le problème
—————
    ¹) Voir, par exemple, Holland : Jurisprudence, 6e éd., p. 5.

216 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

du DROIT NATUREL — grosse question, débattue pendant des siècles et née précisément d'un malentendu sur la nature du droit.
    Le droit naturel a fort occupé CICÉRON. Nul objet ne lui a inspiré plus de flonflons oratoires ni ne nous a valu plus d'échantillons de la manière confuse qui lui est propre. Il dit quelque part que pour expliquer le droit il faut scruter la nature de l'homme — et nous le croyons sur la bonne voie; mais l'instant d'après il proclame que le droit est « une suprême raison », existant hors de nous et « implantée » en nous; il nous assure ailleurs que « le droit procède de la nature des choses »; et pour conclure il le déclare « né en même temps que Dieu, plus ancien que les hommes » ¹). J'ignore pour quel motif on s'entête partout à citer ces platitudes, qui trahissent chez leur auteur l'abus de l'éloquence avocassière; mon motif, à moi, c'est de parer au reproche d'avoir passé sans m'y désaltérer auprès de cette fontaine de vérités premières; je n'ai garde, au demeurant, d'oublier le jugement de Mommsen : « Vrai tempérament de journaliste, au sens le plus fâcheux du mot, Cicéron était surabondamment riche en mots, ainsi qu'il le dit lui-même, et pauvre en idées au delà de toute imagination » ²).
    Ce fut pis encore quand les éminents juristes de l'école dite « jurisprudence classique », cédant à leur manie asiatique de chevaucher des principes et de fabriquer des dogmes, prétendirent formuler clairement le concept tout à fait antiromain du droit naturel et en introduire l'usage. ULPIEN appelle droit naturel ce droit « qui est commun aux animaux et aux hommes ». Idée monstrueuse ! Ce n'est pas seulement dans l'art que l'homme fait œuvre de créateur libre; dans le droit il s'atteste inventeur prestigieux, ouvrier incomparablement adroit et avisé, artisan de son propre bonheur. Le droit romain, tout autant que l'art grec, est une création
—————
    ¹) De legibus I, 5 et 6; II, 4 et suiv.
    ²) Römische Geschichte III, 620.


217 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

caractéristique du seul esprit HUMAIN. Que dirait-on si je m'avisais de parler d'un « art naturel » et si je prétendais établir une comparaison, même lointaine, entre le gazouillement d'un oiseau qui obéit en chantant à une contrainte de la nature, et telle tragédie de Sophocle ? Parce que les juristes forment une corporation technique, beaucoup d'entre eux ont pu, des siècles durant, débiter de pareilles insanités sans que le monde s'en aperçût. GAIUS, encore une autorité classique, que les Juifs revendiquent pour compatriote et de qui les manuels d'histoire rapportent qu'il n'était « pas profond, mais très aimé », donne du droit naturel une définition moins extravagante, mais tout aussi solide : il, l'identifie avec le jus gentium, c'est-à-dire avec le « droit commun » issu des droits divers appliqués chez les peuples des provinces romaines; il expose en termes ambigus que ce droit est commun « à tous les peuples de la terre » — affirmation stupéfiante, attendu que le jus gentium est l'œuvre de Rome aussi bien que son propre jus civile et qu'il représente purement et simplement (on y a insisté plus haut) le résultat de l'activité ordonnatrice de la jurisprudence romaine au sein d'un chaos de droits divergents et contradictoires. L'existence, précisément, de ce jus gentium à côté du jus civile et en contraste avec lui, l'histoire aussi de sa formation complexe et bigarrée, auraient dû convaincre le moins clairvoyant des observateurs qu'il n'y a pas UN droit, mais PLUSIEURS, et que le droit n'est pas une entité scrutable scientifiquement, mais un produit de l'adresse humaine pouvant être conçu et exécuté de bien des manières.
    Le droit naturel continue cependant à faire tourner les têtes. Des théoriciens du droit en aussi flagrant désaccord que Hobbes et Rousseau, par exemple, se rencontrent sur ce point; mais Hugo Grotius les dépasse tous avec son système de division en droit naturel, historique et divin, qui fait qu'on se demande si le droit divin est contre nature ou si le droit naturel est l'œuvre du démon. Il n'a fallu rien de moins que le lumineux esprit d'un Voltaire pour faire jus-

218 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

tice de ces absurdités, et que son toupet, joint à sa passion de liberté, pour oser écrire : « Rien ne contribue peut-être plus à rendre un esprit faux, obscur, confus, incertain, que la lecture de Grotius et de Pufendorf » ¹). Au dix-neuvième siècle, on a achevé de percer à jour la sotte chimère; les historiens du droit et, avec eux, le génial théoricien Jhering, n'en ont rien laissé subsister. Il suffisait, au reste, de concevoir nettement que le droit est une TECHNIQUE.
    De ce point de vue on aperçoit, en effet, que la notion d'un jus naturae est proprement contradictoire dans les termes. Dès l'instant qu'existe entre les hommes une convention juridique — et peu importe qu'elle soit écrite, car une convention orale ou tacite est la même chose en principe qu'un volumineux code civil — l'état de nature a cessé; mais tant que c'est le pur instinct naturel qui gouverne, il n'y a eo ipso pas de droit. Car quand bien même des hommes vivant dans cet état de nature s'assembleraient en groupes et se montreraient doux et humains les uns envers les autres, ce ne serait pas là encore du DROIT; c'en serait tout aussi peu que si la force brutale tranchait tous les conflits. Le droit est une réglementation des rapports de l'individu avec autrui, artificiellement ordonnée et imposée sous contrainte par la collectivité à l'individu. C'est une utilisation de ces instincts qui incitent l'homme à former des agrégations sociales et de cette nécessité qui le force de se lier bon gré mal gré avec ses semblables : amour et crainte, sociabilité et inimitié. Quand nous lisons chez les métaphysiciens dogmatiques : « Le droit est l'expression abstraite de la volonté générale en soi » ²), nous sentons qu'on nous donne à manger de l'air au lieu de pain; quand le grand Kant nous dit : « Le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles la
—————
    ¹) Dictionnaire philosophique. Quant à Jean-Jacques Rousseau, il appelle Grotius « un enfant et, qui pis est, un enfant de mauvaise foi » (Emile V).
    ²) Hegel: Propädeutik, leçon I § 26.


219 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

volonté arbitraire de l'un se peut concilier avec la volonté arbitraire de l'autre d'après une loi générale de liberté ¹) » nous trouvons dans cette formule la définition d'un idéal, la définition d'un état de droit possible ou au moins concevable, mais non une définition complète du droit en général, du droit réel tel qu'il apparaît à nos yeux; en outre, elle contient une erreur grave. On se trompe singulièrement, en effet, quand on transfère par la pensée la « volonté arbitraire » dans l'âme de l'individu et qu'on part de là pour construire le « droit » comme une réaction qui s'y oppose : c'est bien plutôt l'individu qui agit d'après la nécessité de sa nature, tandis que l'élément « volonté arbitraire » n'intervient qu'avec les moyens adoptés en vue d'endiguer cette activité naturelle; ce n'est pas l'homme instinctif qui veut arbitrairement, c'est l'homme juridique. Si nous cherchions une définition en prenant pour base les idées de Kant, nous devrions dire : le droit est l'ensemble des conditions arbitraires qui sont introduites dans une société humaine pour que l'activité nécessaire de l'un soit contrebalancée par l'activité nécessaire de l'autre et qu'elles se concilient suivant une mesure possible de liberté. La formule la plus simple serait : on appelle droit la substitution de l'arbitraire à l'instinct dans les rapports entre les hommes. À quoi il conviendrait d'ajouter que le non plus ultra de l'arbitraire consiste à proclamer désormais immuable une forme arbitrairement fixée (pour la peine, pour l'achat, pour le mariage, pour le testament, etc.), de façon que toutes les actions non accomplies dans la forme prescrite soient frappées de nullité et privées de protection juridique. Donc encore : le droit est le règne durable de relations arbitraires déterminées entre les hommes.
    Pas n'est besoin d'ailleurs de spéculer en imagination sur des époques préhistoriques qui nous sont totalement inconnues, pour rencontrer le Jus sous des formes simples, où se
—————
    ¹) Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Introduction § B.

220 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

marque clairement cet élément de l'arbitraire. Nous n'avons qu'à observer l'organisation juridique actuelle des nègres du Congo. Chaque peuplade a son chef, qui décide seul et sans appel dans toutes les affaires de droit; celles-ci, vu la simplicité des circonstances, sont de très simple nature : attentat à la vie ou à la propriété; la peine est la mort, rarement l'esclavage; si le chef prononce contre l'accusé — ce qu'il indique en frappant dans ses mains — l'accusé est aussitôt mis en pièces par les assistants; qui dîneront à ses dépens. Les conceptions juridiques sont, on le voit, fort élémentaires au Congo : ce n'en sont pas moins des conceptions juridiques. L'homme naturel, que régit son instinct et non pas une volonté arbitraire, tuerait lui-même immédiatement le meurtrier ou le voleur présumé; au Congo, il ne le fait pas; on traîne le criminel devant le chef et c'est là qu'on l'exécute. Le chef est aussi compétent pour trancher les conflits d'héritages et les questions de délimitations. Sa volonté arbitraire que rien ne limite, voilà donc ce qui constitue le « droit » du pays, le ciment grâce auquel s'agrègent les éléments de la société et qui l'empêche de se disperser, de retourner à un état de nature entièrement anarchique ¹). Le progrès du droit s'accomplit par une organisation pratique et une transfiguration morale de cet élément « arbitraire » ²).
    Nous voici, je crois, en possession des connaissances indispensables pour pouvoir — sans explications techniques ni phraséologie inutile — saisir les mérites particuliers du
—————
    ¹) Je ne doute pas que, là comme ailleurs, certaines règles ne soient sanctifiées par la coutume et ne lient même le chef; mais du point de vue juridique il est complètement libre; seule la crainte d'être lui-même rôti et mangé limite l'arbitraire de sa volonté.
    ²) Sur le droit conçu comme une force « vive », comme le produit « des pensées créatrices de grandes individualités », en opposition à toutes les chimères dogmatiques d'un prétendu droit naturel, voir l'intéressant travail du professeur Eugen Ehrlich : Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig 1893.


221 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

peuple romain en matière de droit, ou au moins discerner leur particularité; du même coup se caractérisera la nature du legs que nous avons reçu de Rome.

LE DROIT ROMAIN

    Dès lors que le droit n'est ni un principe inné, ni une science certaine conduisant à la découverte de vérités immuables, mais une utilisation pratique de tendances et de qualités humaines en vue de construire une société qui se puisse civiliser, il devient évident qu'il doit y avoir des droits multiples et de valeur fort diverse. Ce qui, en définitive, influe le plus sur un droit, ce qui lui donne son empreinte caractéristique, c'est le caractère moral et c'est l'acuité analytique du peuple où il se forme. Si le peuple romain a pu créer un monument juridique d'une telle perfection, c'est grâce au mélange heureux — et tout à fait unique dans l'histoire du monde ¹) — de ces deux éléments. Jamais l'égoïsme et l'avidité ne suffiront à fonder un droit durable; par l'exemple des Romains nous apprenons qu'au contraire le respect absolu des prétentions d'autrui à être libre et à posséder forme la seule base morale sur laquelle il soit possible de construire pour l'éternité.
    Une des plus sûres autorités sur le droit et le peuple romains, Karl Esmarch, écrit : « La conscience du juste et de l'injuste apparaît, chez tous les Aryens d'Italie, puissante
—————
    ¹) On prétend que l'histoire se répète; ce fut un des aphorismes de la sagesse des « nonocentistes ». Où ont-ils vu la répétition d'Athènes et de Sparte ? où, celle de Rome ? où, celle de l'Égypte ? où, un second Alexandre ? où, un nouvel Homère ? Jamais, au grand jamais, l'histoire — pour autant que nous la connaissons — ne reproduit ce qu'elle a produit une fois. Ni les peuples ni leurs grands hommes ne reparaissent. Aussi est-il faux d'affirmer que l'humanité s'assagit « par l'expérience » : elle ne trouve pas dans le passé d'exemples applicables au présent; c'est seulement par l'effet de ce qui a agi sur son esprit et sur son caractère qu'elle devient meilleure ou pire, plus sage ou plus sotte. Le Ben Akiba de Gutzkow s'est trompé à fond avec son célèbre : « tout a déjà été là »; un âne de sa force n'avait pas encore été là et, souhaitons-le, ne reviendra pas. Revînt-il, ce ne serait encore que la répétition d'un individu qui, en des conditions nouvelles, proférera d'autres niaiseries.

222 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

et pure. Leur vertu, nourrie du plus intime de leur être et jaillissant d'une impulsion tout intérieure, culmine dans la MAÎTRISE DE SOI et, s'il le faut, dans le SACRIFICE DE SOI. » C'est parce qu'il savait se maîtriser que le Romain fut qualifié pour maîtriser le monde et y implanter fortement l'idée de l'État; c'est parce qu'il savait sacrifier au bien général son bien propre qu'il s'attesta capable d'élaborer les principes servant de base aux droits de la propriété privée et de la liberté individuelle.
    Mais à ces nobles qualités morales il fallait que s'ajoutassent des qualités intellectuelles également éminentes. Le Romain, qui ne compte pas comme philosophe, apparaît un maître incomparable chaque fois qu'il entreprend d'extraire de l'expérience de la vie des principes solides; et cette maîtrise lui constitue une éclatante supériorité sur tous les autres peuples, par exemple sur les Athéniens qui, si prestigieusement doués qu'ils fussent, et quelque plaisir qu'ils prissent à compliquer d'énigmes sophistiques les questions de droit, n'en demeurent pas moins dans ce domaine de simples mazettes ¹). Cette aptitude spéciale à réduire les diverses relations sociales en concepts qui les transcrivent rigoureusement peut être l'instrument de précieuses conquêtes spirituelles; grâce à elle, et a elle seulement, l'ordre s'introduit dans les rapports sociaux, qu'il devient possible de classer, de même que c'est par la formation de noms collectifs abstraits que le langage rend possible une pensée supérieure et ordonnée. On cesse, dès lors, d'avoir affaire à d'obscurs instincts, ou à des représentations confuses et flottantes du juste et de l'injuste; tous les rapports se classent sous nos yeux en « genres » faciles à distinguer : aux uns s'appliqueront des normes juridiques nouvelles, que l'on découvrira; il suffit, pour régler les autres, des normes déjà établies, que l'on complétera au besoin. Et comme la vie accroît sans cesse
—————
    ¹) Cf. Leist: Graeco-italische Rechtsgeschichte, p. 694; et, pour la citation qui suit, p. 682.

223 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

la somme de l'expérience ou revêt elle-même des formes toujours plus compliquées, peu à peu le Romain arrivera, grâce à cette acuité analytique si pénétrante que nous lui avons reconnue, à discerner au sein de chaque genre des « espèces». Leist écrit : « S'agissant de concepts juridiques finement induits, le droit romain demeure et demeurera pour le monde civilisé un professeur impossible à suppléer. » Or Leist est précisément l'homme qui, plus que tout autre, a soutenu la nécessité d'abandonner dans l'enseignement universitaire le point de vue uniquement romain où se placent tant de juristes historiens et de présenter le droit romain comme un anneau d'une chaîne, comme « un des degrés que l'esprit aryen a gravis dans son effort vers la clarification des concepts juridiques ».
    Plus on étudie les nombreux essais de constitution du droit avant le droit romain ou à côté de lui, mieux on aperçoit ses incomparables mérites, mieux aussi l'on se rend compte qu'il n'est pas tombé du ciel, mais qu'élaboré par une sorte d'hommes volontaire et intelligente il représente la création de leur génie propre et en porte l'image. Le Romain en effet — gardons-nous d'omettre ce trait — n'est pas seulement émirent par la maîtrise de soi ou par son aptitude à l'abstraction et à l'analyse : il y joint le don de la configuration plastique, et la s'atteste sa parenté avec l'Hellène, que l'on chercherait vainement ailleurs. Le Romain, lui aussi, est un puissant artiste configurateur : témoin son État, d'un mécanisme si complexe, d'une si claire architecture — organisme bien plus semblable à une œuvre de l'art qu'à une construction de la raison, et tel que nul théoricien ne l'eût certes imaginé; témoin surtout ses concepts juridiques, d'un relief si vigoureux, d'une si transparente lucidité. Et ce qui est aussi des plus caractéristique à cet égard, c'est la manière dont le Romain s'efforce de donner, dans les actions juridiques même, une expression visible de sa plastique conceptuelle : partout attentif « à figurer extérieurement la différence interne, à hausser en

224 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

quelque sorte l'intérieur à la surface » ¹) il obéit, ce faisant, à un instinct franchement artistique, et marque un penchant qui est le résultat logique de qualités spécifiquement indo-européennes. Cet élément artistique, voilà proprement en quoi réside la vertu magique de notre héritage romain, voilà ce qui le rend indestructible et à jamais incomparable.
    Car il importe que nous nous en rendions compte clairement : le droit romain est aussi incomparable, aussi inimitable, que l'art grec; et certaine manie germanophile, qui sévit pour l'instant en Allemagne, ne saurait rien changer à ce fait. On nous conte merveilles d'un prétendu « droit allemand » qui nous aurait été ravi par l'introduction du droit romain. En réalité, il n'y a jamais eu de droit allemand, il y a eu autant de droits que de tribus, droits grossiers et contradictoires, formant un ensemble chaotique. Dire que les Germains ont « reçu », ou adopté, le droit romain dans l'intervalle du XIIIme au XVIme siècle, c'est se payer de mots : ils n'ont fait autre chose que « recevoir », ou adopter, dès leur premier contact avec l'empire romain. Les Burgondes et les Ostrogoths ont introduit dès le Vme siècle (ou tout au début du VIme) des parcelles de droit romain, grossièrement remanié ²); et les plus anciens textes du droit saxon, franc, bavarois, alaman, etc., sont tellement saturés de mots latins et de concepts mal assimilés, que le besoin d'une configuration juridique plus rationnelle s'y manifeste avec évidence. Sans doute on pourrait parler d'un droit allemand comme d'un idéal réservé
à l'avenir; mais le chercher dans le passé, c'est perdre son temps ³).
—————
    ¹) Pour des exemples, qu'on lise le magnifique exposé « Plastique du droit » dans le Geist des römischen Rechtes de Jhering, § 23. Sur notre vie juridique moderne, à peu près dépourvue d'expression dramatique, cet auteur écrit : « On aurait pu donner comme attribut à notre justice une plume au lieu d'un glaive, car les plumes lui sont presque aussi nécessaires qu'à l'oiseau; seulement elles produisent chez elle des effets inverses : plus elle en emploie, moins elle est rapide. »
    ²) Savigny : Geschichte des römischen Rechtes im Mittelalter, chap. I.
    ³) Les preuves abondent de l'incapacité originelle des Germains


225 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

    Un autre obstacle empêche beaucoup d'esprits d'arriver a une juste appréciation du droit romain : c'est l'espèce de vertige où les enchaîne le dogme de l'évolution, qui a causé au dix-neuvième siècle une si fâcheuse confusion d'idées. Le sens de l'individuel, la notion qu'en l'individuel seul réside une signification éternelle, se sont fort obscurcis sous cette influence néfaste. Bien que l'histoire ne nous montre, comme puissances efficientes, que des peuples entièrement individualisés et de grandes personnalités dont l'apparition ne se reproduit jamais, la théorie transformiste accrédite l'idée que les débuts sont partout identiques, ainsi que les aptitudes, et que, de ces germes semblables, doivent se « développer » des formes essentiellement analogues. Qu'en réalité cette analogie ne se produise nulle part et que, par exemple, le droit romain ne se soit constitué qu'une seule et unique fois, cela ne gêne pas le moins du monde nos dogmaticiens. À la première erreur s'en joint une seconde : la chimère d'un « perfectionnement » incessant, en vertu duquel notre droit doit être supérieur au droit romain par le seul fait qu'il lui est postérieur; et pourtant la nature ne nous offre nulle part l'exemple d'un développement survenu dans un organisme vivant, sans que les acquisitions aient été balancées par des pertes correspondantes ¹). Notre civilisation dépasse de beaucoup la civilisation romaine; en revanche, pour le sentiment vivant du droit, il n'est pas un homme cultivé du dix-neuvième siècle qui se puisse comparer avec un paysan romain de l'an 500 avant J.-C. Nul ne me contredira sur ce point, qui sait ce dont il s'agit et qui est capable de réflexion.
—————
à résoudre nettement les questions de droit. Même un Othon le Grand ne se hasarde pas à décider si, en principe, les petits-fils sont ou non des héritiers légitimes : il s'en rapporte au résultat d'un duel et ce jugement de Dieu est ensuite incorporé au droit durable en vertu d'un pactum sempiternum ! (Cf. Grimm : Rechtsaltertümer, 3e éd. p. 471).
    ¹) Le chap. IX contient une démonstration détaillée de cette thèse, à peine indiquée ici, que la notion d'un progrès ou d'une décadence de l'humanité est dénuée de toute signification concrète.


226 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

    J'ai dit : pour le sentiment du droit, et non pas de la justice. Quand Leist écrit : « Une enquête menée sans préjugés n'établira pas que le temps présent atteste une bien merveilleuse supériorité sur l'époque romaine en ce qui concerne l'exercice ou même seulement le discernement de la justice » ¹), ses paroles méritent certes que nous les prenions à cœur, mais je les cite pour faire entendre au lecteur qu'il n'est pas dans l'instant question de justice, mais de droit, et pour lui faire sentir vivement la différence. Qui songerait à nier, par exemple, que notre noble conception des devoirs d'humanité marque un épurement des notions relatives à la justice ? Mais le sentiment du droit est une tout autre affaire et l'on ne saurait compter, pour le conserver ou pour le stimuler, sur la possession des systèmes juridiques les plus perfectionnés, du moment que ceux-ci sont importés ²).
—————
    ¹) Graeco-italische Rechtsgeschichte, p. 441.
    ²) Il n'est pas inutile peut-être, pour souligner la différence des deux notions que l'auteur distingue ici, de résumer une observation étymologique empruntée au Droit pur du juriste belge Edmond Picard, p. 38 et 39 : « Le mot jus — que Littré rattache au monosyllabe védique Yos : salut, protection, et qu'on retrouve dans jubere : ordonner, commander — a cette spécialité de viser la Protection-Contrainte et d'être ainsi une représentation instinctive très exacte de l'élément caractéristique de la chose à désigner... Ce mot jus a passé dans le français, en ce sens qu'il est le radical des termes : justice, juridique, etc. Et pourtant, chose singulière, s'il intervient encore dans ces désignations partielles, il n'existe plus pour la dénomination du total, de l'ensemble, où il a été remplacé par le mot : Droit. Et le même phénomène linguistique s'est produit non seulement dans les divers idiomes à filiation latine (italien : diritto — provençal : drech — espagnol : recho — portugais : direito), mais dans les idiomes à origine germanique où le mot RECHT est universellement impatronisé. Visiblement l'étymologie est alors le vocable directum, signifiant ce qui est droit, notamment au sens moral, ce qui est exprimé par ces emblèmes usuels, souvent appliqués à la Justice : la balance, l'équerre, etc. De telle sorte que, avec le mot Droit se substituant à Jus dans le cours du moyen âge, à des époques difficiles à préciser pour les différents peuples, et cela malgré l'influence dominante du Droit romain, la considération de la caractéristique Contrainte fait place à celle de l'élément moral, plus noble certes, mais beaucoup moins spécial .»

227 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

    Pour comprendre ce qu'il y a de vraiment incomparable dans l'œuvre des Romains, il ne faut pas perdre de vue une circonstance essentielle : c'est à savoir que le Corpus juris de Justinien n'est que le cadavre momifié du droit romain ¹). Galvanisé par l'effort d'adroits spécialistes, ce cadavre a conservé pendant des siècles un semblant de vie. Aujourd'hui, tous les peuples tant soit peu cultivés possèdent leur droit propre; mais ils n'auraient pas réussi à se le créer sans le droit romain, car les aptitudes nécessaires nous faisaient défaut à tous : il suffira d'une seule observation pour nous en convaincre.
    Le droit romain des temps héroïques, solide comme un roc, n'en était pas moins d'une élasticité incroyable — incroyable, veux-je dire, du point de un de nos conceptions modernes, si timorées : car nous lui avons tout emprunté, à ce droit, excepté le principe même de sa vitalité. Volontairement maintenu en un état de « devenir » perpétuel, il se pouvait adapter aux besoins changeants des temps, grâce à un ensemble de dispositions géniales. Le droit dont les formules générales furent gravées sur des tables d'airain par les soins des décemvirs commis à cette tâche n'était pas un droit nouveau, improvisé et désormais immuable; c'était, pour l'essentiel, une codification du droit déjà en usage et sanctionné par l'histoire : les Romains s'avisèrent des moyens nécessaires pour empêcher qu'alors même il ne se cristallisât. Ainsi, par exemple, les fonctionnaires furent des « interprètes » des Douze Tables et ils les « interprétèrent », avec la clairvoyance et la pénétration qui les caractérisaient, non pour tourner la loi, mais pour la rendre automatiquement applicable à des cas plus complexes. Il y eut des inventions de génie comme celle de cette « fiction » juridique par
—————
    ¹) Dans la dédicace de ses Law Tracts, François Bacon, parlant du Corpus juris, s'indignait déjà de ce qu'une si « sombre époque » eût osé porter la main, pour le perfectionner, sur l'ouvrage d'une « époque si brillante ».

228 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

laquelle on trouva moyen de suppléer des règles de droit absentes par d'autres existantes; il y eut de judicieuses institutions politiques comme celle des préteurs par laquelle on assura une place au droit coutumier, si nécessaire dans un organisme vivant, jusqu'à ce que la pratique eût enseigné ce qu'il convenait d'en retenir ou d'en rejeter — par laquelle aussi se constitua peu à peu le jus gentium en contact permanent avec le jus civile (celui-ci strictement romain).... Tout cela entretenait une vie juridique d'une fraîcheur et d'une puissance dont nous ne pouvons nous faire aucune idée à moins d'avoir spécialement étudié le droit et son histoire, car il ne se produit rien de semblable autour de nous, absolument rien ¹).
    Mais surtout, si l'on veut mesurer l'écart entre les aptitudes des Romains et les nôtres, il faut se rappeler qu'à Rome les juristes proprement dits, les érudits d'école, ne parurent que tard, vers la fin de la république, et que le plus précieux produit de la technique juridique, ce chef d'œuvre si finement ciselé en la plupart de ses parties qui s'appelle le droit romain, est dû à un peuple de paysans et de guerriers grossiers ! Qu'on essaie de faire saisir à un bourgeois d'aujourd'hui, pris dans la bonne moyenne de sa classe, quelle différence existe au regard du droit entre la propriété et la possession; qu'on essaie de le convaincre qu'un voleur est le possesseur légal de l'objet volé et qu'il doit jouir comme tel de la protection juridique, au même titre qu'un prêteur sur gages ou qu'un métayer dans sa ferme.... on échouera, j'en jurerais, car j'en ai fait l'expérience : et pourtant cet exemple est choisi à dessein entre les plus simples. Tout au contraire le paysan romain, qui ne savait ni lire ni écrire, savait fort bien cela, quelque cinq cents ans avant J.-C. ²). Et
—————
    ¹) Touchant notamment les édits annuels du préteurs, Leist considère qu'ils devinrent le facteur capital dans le processus d'affinement du droit romain (op. cit., p. 622).
    ²) Voir, sur la distinction parfaitement nette entre propriété et possession, la Table VII, art. 2.


229 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

sans doute n'en savait-il pas beaucoup plus long, mais il connaissait son droit et le maniait avec autant de compétence que sa charme et ses bœufs. Et à force de le connaître et de méditer dessus ¹), cherchant à obtenir pour soi, pour ses biens, pour sa famille, une protection légale toujours plus assurée et mieux déterminée, ce fut lui qui, en fait, érigea cet édifice juridique où plus tard, à des heures difficiles, tant d'autres peuples trouvèrent un abri, et qu'aujourd'hui nous continuons de construire, d'exploiter, de perfectionner avec plus ou moins de bonheur, en y apportant des changements plus ou moins considérables. Quant à en tracer le plan, quant à en entreprendre l'exécution, c'est là ce qu'aucun autre peuple n'aurait pu par lui-même, car aucun autre n'a présenté la combinaison nécessaire des qualités de caractère et des aptitudes intellectuelles. Le droit romain devait être VÉCU avant d'être pensé, avant surtout que vinssent les messieurs éloquents qui tinrent tant d'édifiants propos sur un prétendu « droit naturel » qu'ils affirmaient comparable à la géométrie et, comme elle, susceptible d'être construit de toutes pièces par la haute sagesse du savant en chambre ²).
    Plus tard, les Grecs et les Sémites ont rendu de grands services comme dogmaticiens et avocats; les Italiens,
—————
    ¹) Encore au temps de Cicéron chaque petit Romain apprenait par cœur les Douze Tables.
    ²) Dans son Droit pur déjà cité — un volume de la Bibliothèque de philosophie scientifique paru en 1908 — Edmond Picard, qui a pourtant d'étranges indulgences pour la chimère du droit naturel, signale en ces termes la fâcheuse substitution de la raison à l'instinct qui s'est opérée dans le mode de notre production juridique : « Les lois contemporaines semblent sortir toutes faites des cerveaux des législateurs et malheureusement, parfois, souvent même, il en est ainsi par l'effet du préjugé qui attribue, avec excès, à la RAISON RAISONNANTE l'aptitude à découvrir le meilleur dans la sphère du Droit comme en toutes choses. Jhering eut, pour marquer cette œuvre de mentalité pure, une expression mordante : le travail malsain du jurisconsulte de cabinet. » (p. 49).


230 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

comme juristes; les Français, comme codificateurs; les Allemands, comme historiens du droit. Mais chez aucun de ces peuples n'existait le terrain favorable pour que l'arbre prît fortement racine et fructifiât. Aux Sémites, par exemple, faisait défaut la base morale; aux Allemands, l'acuité intellectuelle.
    Les Sémites possèdent assurément de grandes qualités morales, mais pas celles qu'il eût fallu pour créer un droit applicable à des peuples civilisés : car le mépris des exigences juridiques et de la liberté d'autrui est un trait commun à tous les peuples fortement imprégnés de sang sémitique. Déjà dans l'antique Babylonie ils avaient un code de commerce et d'obligations très soigneusement élaboré; mais, même en ce domaine étroitement circonscrit, ils ne firent rien pour combattre l'horrible fléau de l'usure; et quant à la protection des droits proprement HUMAINS, soit par exemple de la liberté, ils n'y songèrent même pas ¹). Dans des conditions bien plus favorables, chez les Juifs, par exemple, jamais ne s'est marquée la moindre disposition à créer une organisation juridique digne de ce nom. Cela paraît étrange. Un seul coup d'œil sur les thèses de droit du plus grand penseur juif résout l'énigme. Dans son Traité politique (II, 4 et 8) Spinoza déclare: « Chacun a autant de droit qu'il possède de puissance. » On pourrait croire qu'il ne s'agit là que de la constatation d'un état de fait, car ce second chapitre est
—————
    ¹) On trouvera des renseignements détaillés dans Jhering : Vorgeschichte der Indoeuropäer, p. 233 et suiv. Le taux usuel de l'intérêt à Babylone atteignait 20 à 25%. Jhering affirme que l'invention même de l'intérêt serait babylonienne (et sémitique, non pas sumérienne) : « Tous les autres peuples, dit-il, en doivent la connaissance aux Babyloniens. » À tout seigneur, tout honneur ! Même les formes les plus raffinées de l'usure — telle l'opération qui consiste à prêter de l'argent sans intérêts, mais à les déduire tout de suite du capital — étaient monnaie courante en Babylonie à une époque plus reculée que celle où Homère composa ses premiers vers. Quand donc cessera-t-on de prétendre que les Sémites ne sont devenus usuriers que dans les derniers siècles, et en conséquence de l'oppression chrétienne !

231 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

intitulé : « Du droit naturel » ¹); mais dans l'Éthique (l. IV, th. 37, sch. 2.) nous lisons, noir sur blanc : « D'après le droit le plus haut de la nature il est permis sans restriction à chaque homme de faire ce qui, suivant son jugement, doit tourner à son profit; » et dans le traité De la vraie liberté, nous lisons encore : « Pour atteindre cela qu'exigent notre bien et notre tranquillité, il nous suffit d'invoquer cet unique principe, à l'exclusion de tout autre : que nous accordons notre considération à ce qui assure notre avantage ²) ».
    Qu'un homme aussi foncièrement honnête ne se trouve pas embarrassé de construire sur de pareils fondements une doctrine de morale pure, cela, certes ! témoigne avec éclat de son talent inné de casuiste; mais il suffit pour que l'on se rende compte que le droit romain n'aurait pu croître sur le sol juif, capable tout au plus de produire une manière de code simplifié et tel qu'un Tippoo-Tip en eût trouvé l'emploi dans l'administration de la justice congolaise ³). En fait, ce
—————
    ¹) Quels yeux eussent ouverts, devant une pareille définition du droit naturel, Cicéron et Sénèque, Scaevola et Papinien !
    ²) L'analogie entre les principes (non pas les déductions) de Spinoza et de Nietzsche apparaît ici assez frappante pour mériter l'attention.
    ³) Je me rappelle une conversation avec un Juif cultivé, propriétaire de sources de pétrole et membre du fameux trust. Aucun argument ne put convaincre cet homme tout à fait honorable, et qui n'eût pas tué une mouche, de l'immoralité d'une telle association; sa réponse était toujours la même : « J'en ai le pouvoir, donc j'en ai le droit » — du Spinoza textuel, comme on voit.
    À ce sujet se pose une question difficile, celle de savoir jusqu'à quel point il convient, en pays germaniques, de nommer juges des hommes de race juive. Tout parti pris, toute passion à part, et sans mettre aucunement en doute le savoir ou la parfaite honorabilité des intéressés, ne peut-on, en se fondant sur les données historiques et éthiques, douter qu'il soit possible de présumer chez ces hommes la faculté même de s'assimiler une conception du droit si profondément opposée à leurs tendances innées ? ne peut-on se demander si ce droit, qu'ils manipulent avec virtuosité, ils le comprennent et le sentent réellement ? Quand on a appris à reconnaître chez les différentes races d'hommes autant d'individualités nettement tranchées,, on comprend que cette


232 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

n'est qu'une fois appuyé sur un droit qui fut créé et développé jusqu'en ses moindres détails par des Indo-Européens, que le Juif s'est découvert d'étonnantes capacités juridiques.
    Il en est tout autrement des Allemands. L'esprit de sacrifice, la tendance à « construire du dedans au dehors », l'accentuation de l'élément éthique, l'indomptable propos de liberté, bref : les qualités morales, ils les possédaient à un degré plus que suffisant — mais non pas les intellectuelles. L'acuité, la finesse ne font point partie du patrimoine tudesque — c'est là un fait si patent que toute preuve serait superflue : « Le vrai caractère national des Allemands, c'est
—————
question puisse être posée en tout sérieux et sans aucune arrière-pensée hostile.
    Ces lignes étaient publiées depuis longtemps quand a paru le volume déjà cité d'Edmond Picard : Le Droit Pur. P. 189, dans une section consacrée à démontrer que « l'exercice du droit doit être pratiqué civiliter », cet auteur écrit : « Exercer son droit civiliter, c'est en user conformément à l'esprit de l'institution, ce que fréquemment ne peut comprendre une âme raciquement étrangère. On a fait remarquer, pour ne citer qu'un exemple, que le Juif, mêlé aux civilisations aryennes, utilisant soit le contrat d'entr'aide fraternel de prêt, soit le contrat de marché à terme, qui, pratiqués loyalement, sont des instruments d'utilité, de paix et d'équité, les a transformés en contrats de dépouillement par l'usure, l'expropriation et la spéculation de Bourse. C'est qu'il ne s'en sert pas civiliter et n'a même pas conscience que la façon dont il en use ne soit pas telle. C'est une sorte de parasitisme juridique, de corruption ou de dénaturation du Droit. » P. 238, le juriste belge indique, comme premier facteur de l'évolution juridique, la Race et, en développant sa pensée, il établit que les divers groupes ethniques présentent des différences irréductibles notamment dans leurs conceptions du Droit et de la Justice : « Dans le domaine de ces conceptions, ils ne s'empruntent l'un à l'autre rien d'une manière durable. » Et encore, p. 248 : « Il n'y a pas de droit mondial, il n'y a que des Droits raciques. L'internationalisation absolue du droit est une rêverie. » P. 250 enfin, après une allusion aux péripéties de « la question aryano-sémitique », Picard ajoute : « Derrière le chaos des explications confuses, et souvent ridicules, qu'on lui donne, il ne faut voir que l'instinctive défense des nations aryennes contre l'intrusion d'individualités d'une psychologie différente usant du Droit aryen à leur manière sans se douter qu'elles le détournent absolument de sa véritable essence. »

233 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

la lourdeur », dit Schopenhauer. D'ailleurs, les qualités mêmes qui distinguent leur génie s'opposaient à ce qu'ils tentassent avec succès un effort de création juridique : leur incomparable imagination (en opposition avec le plat empirisme caractérisant le monde des idées romaines); la sensibilité passionnée qui se traduit dans leur activité créatrice (en opposition avec la froide réserve des Romains); la profondeur de leurs intuitions scientifiques (en opposition avec les tendances de politique pratique propres au peuple qu'on a qualifié de « juriste né »); leur vif sentiment de l'équité (rien de moins stable que ce point d'appui en matière sociale : c'est un roseau vacillant, comparé au roc où s'ancre le génie romain fort de sa conception strictement juridique).... Non décidément, ce peuple n'était pas doué pour porter la technique du droit à un haut degré de perfection; il rappelle de trop près ces anciens Indo-Aryans chez qui Jhering signale « une absence totale de la faculté du discernement juridique » ¹).

LA FAMILLE

    Je voudrais encore procéder à une comparaison nationale du même ordre à propos de la formation du droit : celle entre les Grecs et les Romains. Elle nous aidera à distinguer ce qui constitue le centre vital du droit romain — le seul point sur lequel je puisse appeler l'attention dans un livre comme celui-ci; et il n'en faudra pas davantage pour nous faire sentir ce dont notre civilisation est le plus profondément, le plus intimement redevable à son héritage romain. En même temps ce bref exposé, qui prend son point de départ aux plus lointaines origines de cette civilisation, nous placera en face des questions les plus brûlantes de l'heure actuelle.
    Nul n'ignore que les Grecs ne furent pas seulement de grands politiques, mais qu'ils furent encore de grands théoriciens du droit. Le procès « pour l'ombre de l'âne » ²) est une
—————
    ¹) Au § 15 de sa Vorgeschichte der Indoeuropäer.
    ²) Un Athénien loue un âne pour porter son bagage à Mégare; pendant une halte il s'asseoit dans l'ombre de l'âne; l'ânier exige un payement supplémentaire, alléguant qu'il a loué l'âne, mais non pas l'ombre de l'âne.


234 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

très vieille plaisanterie athénienne qui ridiculise excellemment la manie de chicane d'un peuple léger et querelleur; et je ne rappelle qu'en passant la satire de ce travers qu'a donnée Aristophane dans les Guêpes (ce prototype de nos Plaideurs), avec les déchirantes plaintes de Philocléon emprisonné par son fils : « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir.... que j'aille juger ! » C'est à peine une charge, et il est aisé de s'en convaincre. Homère évoque, sur le bouclier d'Achille où Vulcain prodigue les merveilles de son industrie, un véhément débat juridique engagé devant le tribunal des Anciens entre deux plaideurs, dont l'un affirme avoir payé le prix de rachat d'un meurtre et dont l'autre nie l'avoir reçu (Iliade XVIII, 497 et suiv.). Les ouvrages les plus étendus de Platon se rapportent à la politique et à la théorie du droit (République et Lois). La Rhétorique d'Aristote n'est autre chose, en beaucoup de ses pages, qu'un manuel pour débutants au barreau : témoin (livre I, chap. 15) cet exposé sophistique de moyens frauduleux à l'usage d'avocats interlopes, qui apprennent comment ils pourront tourner la loi au profit de leurs clients et qui reçoivent, entre autres utiles conseils, celui de faire prêter de faux serments quand le succès de leur cause y est intéressé ¹).
    Sauf à Sparte, où il n'y eut jamais de procès au dire de Plutarque, l'atmosphère intellectuelle de la Grèce était, on le voit, saturée de questions juridiques. Les Romains, toujours prêts à reconnaître le mérite étranger, s'adressèrent aux Hellènes, et notamment aux Athéniens, dès leurs plus anciennes tentatives pour se constituer un droit. Quand ils voulurent pour la première fois fixer par écrit leurs principes juridiques fondamentaux (dans les Douze Tables), ils envoyèrent une commission en Grèce et la légende veut que ce soit un Ephésien, HERMODORE, banni de sa ville natale, qui les assista
—————
    ¹) Ces procédés se rangent, d'après le grand philosophe, « au nombre des moyens de conviction qui ne rentrent pas dans l'art proprement dit. »

235 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

dans la rédaction définitive de cet antique document. Le temps ne modifia pas ces relations. Les grandes autorités romaines en la matière, un MUCIUS SCAEVOLA, un SERVIUS SULPICIUS, se mirent à l'école des institutions juridiques grecques. CICÉRON — et avec lui tout ce qui représente de loin ou de près les doctrines qu'on peut rattacher à son nom — tira de la philosophie hellénique sa confuse phraséologie sur la justice divine, le droit naturel, etc. Dans le Minos faussement attribué à Platon il avait pu lire que le droit, loin d'être une invention des hommes, vient de quelque source extrahumaine; et il cite textuellement ces paroles d'Aristote : « La loi générale, parce qu'elle est la loi naturelle, ne change jamais; cela arrive par contre au droit écrit.... » ¹) Enfin, dans les derniers temps de la décadence impériale, alors que le vrai peuple romain aura disparu de la surface de la terre, ce qu'on appelle la « jurisprudence classique » naîtra et se développera presque exclusivement par l'effort de savants grecs (sémites, pour la plupart, en quelque mesure). Une singulière obscurité entoure les origines et l'histoire des plus célèbres juristes qui marquèrent durant la basse époque romaine : ils se trouvent là tout à coup, investis de fonctions, revêtus de dignités, sans que nul puisse dire d'où ils sortent ²). Vraiment saisis-
—————
    ¹) De nos jours encore on trouve ce passage cité dans les ouvrages des juristes : c'est bien à tort, car Aristote ne donne cette formule que pour ce qu'elle vaut — comme un « truc » de rhétorique à utiliser devant le tribunal — et lui-même, à la page suivante, soutient la thèse contraire. Quant au fameux passage de l'Éthique à Nicomaque (V, 7) qui culmine dans cette proposition : « Le droit est un milieu entre un certain avantage et un certain désavantage », il est moins digne encore de la considération qu'on lui accorde. Mais que Démocrite apparaît grand en comparaison, avec sa claire intuition des lois, « fruits de la réflexion humaine, par opposition aux choses de la nature » ! (Diogène Laërce IX, 45.)
    ²) Sur le fait que ces codificateurs et embaumeurs du droit romain, si exagérément admirés, appartiennent en majeure partie aux races sémitique ou syriaque, voir l'écrit déjà mentionné de Rudolf Leonhard : Roms Vergangenheit und Deutschlands Recht, p. 91 et suiv.


236 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

sante — au début du régime impérial, et quand déjà s'annonce l'influence qu'il ne laissera pas d'exercer sur la vie juridique — est la lutte passionnée qui s'engage entre LABEO, le plébéien vieux jeu, champion indomptable de la liberté, et CAPITO, l'homme nouveau, l'arriviste avide d'argent et d'honneurs : il s'agit de savoir si le droit poursuivra librement le cours de son développement organique, ou s'il en sera dévié par la foi aux autorités et le dogme. C'est le dogme qui vainquit, sur le terrain juridique comme dans le domaine religieux.
    Il n'en est pas moins vrai, on le répète, que les Romains, peuple pratique, avaient beaucoup appris en Grèce, notamment à l'école de Solon qui, s'il ne créa rien de bien stable comme constructeur d'État, laissa en revanche une œuvre solide comme organisateur du droit. J'ignore si ce fut lui qui inventa l'usage de la codification écrite et le principe fécond des actiones (classification des plaintes d'après des critères déterminés), ou s'il eut seulement le mérite de systématiser ces découvertes et d'en fixer les traits : mais ce qui est certain, c'est que Rome est redevable à Athènes de l'une et de l'autre ¹) et l'on aperçoit à de tels exemples l'importance du rôle que joua la Grèce dans la formation du jus romanum. Plus tard, quand tous les pays helléniques eurent passé sous l'administration de Rome, ce furent leurs cités qui contribuèrent le plus à la constitution du jus gentium (et, par là, au perfectionnement du droit romain). Dès lors une question se pose : comment se fait-il que les Grecs, si supérieurs intellectuellement aux Romains, n'aient rien accompli en ce domaine de durable ni d'achevé ? D'où vient que ce soit seulement par l'intermédiaire des seconds que les premiers participèrent à cette grande œuvre de la civilisation : l'élaboration du droit ?
    J'en trouve l'explication dans une erreur grave qu'ils commirent — une seule, mais grosse de conséquences : tandis que le Romain prend pour point de départ la FAMILLE et qu'il
—————
    ¹) Leist : Graeco-italische Rechtsgeschichte, p. 585.

237 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

érige sur cette base son État et son Droit, le Grec lui, part de l'ÉTAT; l'organisation de la « Polis » demeure toujours son idéal, à quoi se doivent subordonner et la Famille et le Droit. Toute son histoire, toute sa littérature démontrent la justesse de cette affirmation; et si l'on veut se rendre compte des néfastes aberrations auxquelles devait conduire son erreur primordiale, il suffit de se rappeler que le plus grand de tous les Hellènes qui aient illustré les âges posthomériques — Platon — tint pour un but digne d'être proposé aux efforts de ses compatriotes l'abolition totale de la famille (au moins dans les cercles dirigeants). C'est à bon droit que Giordano Bruno dit quelque part : « L'erreur la plus légère commise dans la manière dont on aborde un sujet sera cause que l'on aboutira aux conclusions les plus manifestement fausses; car si peu que dévie en ses ramifications la marche de nos idées, cette déviation ira croissant comme croît le gland en devenant chêne » ¹). Or l'erreur dont il s'agit ici n'était pas « la plus légère », elle était énorme. De cette erreur procède toute la misère des peuples hellènes; ils lui doivent leur impuissance à fonder un État ou un droit capables de résister aux assauts du temps ou de servir d'exemples aux peuples futurs. Si l'on s'informe de cette matière dans quelque ouvrage qui en présente un aperçu détaillé — par exemple dans l'écrit d'Aristote assez récemment découvert et consacré aux formes de l'État chez les Athéniens ²) — on se sent bientôt pris de vertige à voir défiler tant de constitutions diverses, et inspirées chacune d'un génie essentiellement différent : la constitution prédraconienne, les constitutions
—————
    ¹) Je crois avoir emprunté ces paroles à l'une des traductions allemandes de Kuhlenbeck, qui sont fort libres. Dans le De Immenso et Innumerabilibus (lib. II, cap. 1), on lit : parvus error in principio, magnus in fine est.
    ²) C'est le traité intitulé : Constitution athénienne, et l'une des sources le plus souvent mises à contribution par Croiset dans ses Démocraties antiques, où les lecteurs français trouveront un clair exposé du sujet (chap. I et II).


238 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

de Dracon, de Solon, de Clisthène, d'Aristide, de Périclès, des Quatre Cents, etc., etc., qui se succèdent en moins de trois siècles. Avec une vie de famille solidement organisée, une telle instabilité politique n'eût pas été imaginable; mais sans elle les Grecs en arrivèrent aisément à cette conception du droit comme objet de libre spéculation, qui est un démenti caractéristique infligé à l'histoire; et ils perdirent ainsi le sentiment que le seul droit viable est celui qu'impose l'existence de rapports réels ¹). Symptôme bien significatif : ce sont précisément les questions les plus importantes du droit familial qu'ils considèrent comme secondaires et ne traitent qu'accessoirement; Solon par exemple, qui passe à juste titre pour ce qu'Athènes a produit de plus éminent dans le domaine juridique, laisse le droit successoral dans une telle obscurité que les interprétations décisives restent dépendantes de l'arbitraire des tribunaux ²).
    Rien de pareil à Rome. La forte propension à la discipline trouve dès l'abord ici une expression dans la solide organisation de la famille. Ce n'est pas, comme chez les Grecs, jusqu'à leur quatorzième année, c'est jusqu'à la mort de leur père que les fils demeurent soumis à la puissance paternelle. Par l'exclusion de la parenté du côté maternel, par la consécration juridique de l'omnipotence du Pater familias auquel appartient le droit de vie et de mort sur les siens (même sur un fils parvenu aux plus hautes fonctions de l'État), par la liberté la plus entière et les prescriptions de détail les plus minutieuses touchant le droit de tester et le droit successoral, par la protection la plus stricte de tous les droits de propriété et de réquisition reconnus au chef de famille (qui seul aux yeux de la loi possède la fortune et qui seul a qualité de persona sui juris, c'est-à-dire de personne
—————
    ¹) On se rappelle la remarque si juste de Rousseau — « Si quelquefois les lois influent sur les mœurs, c'est quand elles en tirent leur force » (Lettre à d'Alembert).
    ²) Aristote : Constitution athénienne, section 9.


239 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

juridique et libre).... par toutes ces dispositions, et beaucoup d'autres encore, la famille se trouva former à Rome une unité indissoluble et irremplaçable; et c'est à des unités de cette nature qu'est due, en dernière analyse, la configuration si particulière de l'État et du Droit romains. On comprend sans peine qu'une conception aussi rigoureuse de la famille devait réagir sur tout l'ensemble de la vie : sur le moral des hommes, sur la manière d'être des enfants, sur le souci de conserver et d'hériter ce que la famille avait acquis, enfin sur l'amour de la patrie qu'on n'avait nul besoin, comme en Grèce, d'attiser artificiellement : car ici le citoyen combattait pour ce qu'il s'était durablement assuré, pour son foyer sacré, pour l'avenir de ses enfants, pour la paix et l'ordre.

LE MARIAGE

    À cette conception de la famille s'accorde, naturellement, celle du mariage, et elle assigne à la femme sa situation au sein de la société romaine : c'est là, de toute évidence, l'élément positif dans la configuration de cette vie familiale, et c'est la part de l'inspiration la plus intime qui, ne pouvant être déterminée par les lois, les détermine. Chez les anciens Aryens déjà, le mariage était regardé comme une « institution divine »; et quand la jeune femme franchissait le seuil de sa nouvelle demeure, on lui criait: « Entre dans la maison de l'époux, afin que tu te nommes maîtresse de maison; comme une souveraine, règne sur elle ! » ¹) Sur ce point précisément divergèrent les Grecs et les Romains, dont la parenté s'atteste à tant d'autres égards. À l'époque homérique nous voyons encore, il est vrai, la femme hautement honorée et véritablement compagne de l'homme; mais les Ioniens émigrés en Asie mineure prirent des femmes étrangères « qui n'avaient pas le droit d'appeler leur mari grec par son nom, mais le nommaient « Seigneur ».... et cette dégénérescence des Ioniens asiatisés réagit sur Athènes » ²).
—————
    ¹) Zimmer : Indisches Leben, p. 313 et suiv.
    ²) Etfried Müller : Dorier, 2e éd., I, 78; II, 282 (cité d'après Leist).


240 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

Le Romain, au contraire, « regardait l'épouse comme une compagne de condition égale à la sienne, comme l'associée de sa vie qui devait, partager toutes choses avec lui : les choses divines aussi bien que les choses humaines.... Or l'épouse occupe cette place à Rome non parce qu'elle est épouse, mais parce qu'elle est femme, c'est-à-dire en raison de l'estime que le Romain accorde au sexe féminin comme tel. Dans toutes les circonstances où la différence naturelle du sexe ne détermine pas une distinction entre homme et femme, celle-ci est placée au même niveau que celui-là. Il n'y en a pas de plus frappant exemple que celui qui nous est fourni par le droit successoral de l'ancienne Rome, lequel n'admet aucune différence entre les deux sexes : la fille reçoit juste autant que le fils, l'agnate autant que l'agnat; s'il n'y a pas d'enfants, c'est la veuve qui hérite à l'exclusion de la famille du mari; et s'il n'y a pas de veuve, c'est la sœur. Pour apprécier l'originalité de pareilles dispositions, il faut connaître la situation d'infériorité juridique à laquelle tant d'autres peuples condamnent le sexe féminin : en Grèce, par exemple, le plus proche parent mâle excluait entièrement l'épouse; et le sort d'une fille était tout simplement pitoyable (dès l'heure où s'ouvrait la succession paternelle) car le plus proche parent mâle avait le droit de l'enlever à son époux » ¹).
—————
    ¹) Jhering : Entwickelungsgeschichte des römischen Rechtes, p. 55. Chez les Germains, il n'en allait guère mieux : « Pour toutes les femmes il y a interdiction d'hériter, ou restriction de ce droit, d'après les plus anciennes lois allemandes, » note Grimm dans ses Deutsche Rechtsaltertümer, 3e éd. p. 407. Les atténuations apportées peu à peu à cette rigueur sont un résultat de l'influence romaine; là où celle-ci ne s'exerça pas, ou ne s'exerça que faiblement, les codes allemands du moyen âge décrètent encore la « complète infériorité » de la femme. Tout au Nord, en Scandinavie et dans l'ancienne Frise, elle ne pouvait hériter rien du tout, ni biens mobiliers, ni biens immobiliers : « l'homme va à l'héritage, la femme s'en éloigne »; et ce n'est qu'au XIIIme siècle que lui fut concédé un droit d'hériter sujet à maintes restrictions (Grimm, p. 473). Tel est l'état juridique dont nos germanophiles ont une si ardente nostalgie !

241 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

    L'épouse romaine était honorée dans sa maison comme une princesse : princeps familiae; et la loi romaine a un terme : matronarum sanctitas, pour désigner le caractère de SAINTETÉ dont se revêtaient à ses yeux les épouses devenues mères. Tout enfant qui se rendait coupable de quelque faute envers ses parents était tenu pour sacrilège : sacer, devant les dieux et devant les hommes, et mis hors la loi; mais aucune peine n'était prévue pour le parricide, parce que, dit Plutarque, ce crime ne se laissait pas imaginer : et, de fait, cinq siècles passèrent avant que Rome en vît commettre un ¹). N'oublions pas surtout, quand nous cherchons à nous représenter la famille telle que la connut l'ancienne Rome, que l'élément SACRÉ, le respect des commandements divins, y jouait un rôle essentiel. Si, du point de vue du droit humain, le paterfamilias était maître absolu dans sa maison, la loi divine lui interdisait d'abuser de ce pouvoir ²) : car la demeure familiale où il l'exerçait était un sanctuaire, car son foyer équivalait à un autel. Sans doute cela n'excluait-il pas la possibilité de certaines horreurs qui révoltent notre sensibilité : tel le cas de ces parents qui, en temps de misère extrême, vendaient leurs enfants comme esclaves; mais il n'en est pas moins vrai (et cela résulte de ce que nous apprennent toutes les histoires traitant du droit à Rome) qu'un acte de cruauté, ou estimé cruel d'après les idées de l'époque, est presque sans exemple de la part d'un ancien Romain, dans sa conduite envers sa femme ou ses enfants. Sans doute encore nous étonnons-nous de voir l'épouse juridiquement assimilée à une fille par rapport à son mari (filiae loco), à une sœur par rapport à ses enfants (sororis
—————
    ¹) Romulus, XXIX. Quel contraste avec les Allemands chez lesquels, jusqu'à l'introduction du christianisme (et même jusqu'au XVIIme siècle chez les Wendes), il était d'usage d'achever les vieux parents affaiblis ! (Cf. Grimm: Rechtsaltertümer, p. 486-490.)
    ²) Sans parler de la verge « censorienne », qui châtiait aussi bien un excès de sévérité qu'un excès de négligence dans l'accomplissement des devoirs paternels. Cf. Jhering : Geist des römischen Rechtes, § 32.


242 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

loco). Mais cette assimilation a été conçue dans l'intérêt de l'unité familiale, et afin surtout que la famille ainsi constituée formât, tant au point de vue du droit public que du droit privé, une entité organique, autonome, nettement délimitée et représentée juridiquement par une seule personne, non pas un conglomérat plus ou moins solide de parcelles distinctes et respectivement indépendantes. Nous avons vu déjà, dans la partie politique de ce chapitre, que le Romain aimait à transférer la puissance collective à des individus, persuadé que des actes pleins de sagesse, de mesure et aussi d'énergie résulteraient naturellement de l'union de la liberté et de la responsabilité dans un seul et même être, dès lors que cette union s'accomplirait au cœur — on pourrait dire : au foyer — d'une personnalité consciente d'elle-même et de son rôle individuel. Il en est encore ainsi dans l'organisation de sa vie de famille.
    Plus tard celle-ci dégénéra. On s'avisa d'ingénieux moyens pour substituer au mariage vrai quelque succédané grâce auquel la femme fût soustraite à la puissance juridique du mari. « Le mariage devint une affaire d'argent comme n'importe quelle autre. Ce ne fut plus pour fonder famille, ce fut pour réparer au moyen de dots les brèches des fortunes compromises que l'on conclut des mariages — sans parler de ceux dont on rompit les liens afin d'en contracter d'autres » ¹). Mais malgré tout, Publius Syrus pouvait encore, au temps de César, définir en ces termes la conception romaine du mariage :
    Perenne animus conjugium, non corpus facit.
    « C'est l'âme, non le corps, qui assure au mariage la durée. »

LA FEMME

    Tel est le centre du droit romain : par le contraste avec la Grèce (et avec l'Allemagne) nous apprenons de quel prix est la possession d'un centre organique comme celui-là. Ici
—————
    ¹) Esmarch : Römische Rechtsgeschichte, p. 317.

243 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

encore le Romain, s'il s'atteste dénué de sentimentalité et (presque lamentablement) d'imagination, n'apparaît rien moins que dénué d'idéal. Si grande, au contraire, est en lui la puissance de l'idée que ce qu'il a voulu de tout son cœur n'a jamais plus disparu entièrement. Nous l'avons constaté déjà : les idées sont immortelles. L'État romain périt, mais son idée survécut, et après tant de siècles elle agit encore comme un puissant facteur de configuration sur la nôtre, où quatre des plus considérables monarques se parent du patronymique de Jules César, et où le concept de res publica inspire entre autres le plus grand État du Nouveau Monde. Quant au droit romain, il ne subsiste pas seulement dans la momie justinienne, pas seulement comme un secret technique offert à la curiosité des seuls techniciens. Non ! je crois que même le noyau vital dont, en dernière analyse, ce droit est issu, n'a jamais été anéanti malgré la honteuse et perverse stérilité des siècles de décadence, malgré la fermentation libératrice qui a suivi; je crois qu'il demeure en nous comme un principe vivifiant et qu'il constitue pour notre civilisation un bien précieux entre tous.
    Nous parlons encore aujourd'hui de la sainteté de la famille. Quiconque la nie, comme font certains socialistes, se décerne un brevet d'incapacité politique; et celui-là même qui ne souscrit pas au credo catholique préférera cent fois la conception du mariage comme sacrement religieux (ce qu'il fut en effet dans la Rome primitive : car sur ce point comme sur tant d'autres la papauté s'inspire directement du droit pontifical des anciens Romains et s'atteste la dernière représentante officielle du paganisme) plutôt que d'admettre que le mariage n'est qu'une « prostitution légale » ainsi que dit élégamment le leader anarchiste Élisée Reclus. Eh bien, par ce sentiment, nous témoignons de notre
héritage romain.
    Il en est de même de la situation honorée qu'occupe la femme dans notre civilisation et par quoi celle-ci se distingue si avantageusement de la civilisation hellénique ou des

244 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

diverses variétés de civilisations sémitiques et asiatiques. Loin qu'il faille parler ici de création « christiano-germanique », avec Schopenhauer et beaucoup d'autres, il s'agit encore, bien réellement, d'une création romaine. Pour autant que nous en pouvons juger, les anciens Germains ne semblent pas précisément avoir bien traité leurs épouses, et c'est à l'influence romaine qu'on est redevable en première ligne d'une modification dans ce domaine : les premiers codes allemands sont pleins d'emprunts textuels au droit romain chaque fois qu'ils traitent de la situation juridique de la femme ¹) et si elle a conquis la place où nous la voyons en Europe, c'est grâce à Rome. Il est vrai : Allemands, Italiens, Français, Anglais, Espagnols célébrèrent à l'envi les charmes du « beau sexe »; ils le chantèrent les premiers — chose à quoi les Romains n'avaient jamais songé ²). Seulement, sans la pénétrante clairvoyance, sans l'esprit de justice de ces mêmes Romains, et surtout sans leur merveilleux instinct de constructeurs d'État, serions-nous jamais arrivés à reconnaître à la femme la valeur requise pour en faire l'associée de notre vie, l'aurions-nous admise dans notre système POLITIQUE comme pierre angulaire de la famille ? Je ne crois pas. Le christianisme ne contribue en aucune manière à renforcer l'idée de famille. Au contraire, il a pour caractéristique essentielle de déchirer tous les liens politiques et juridiques, de soustraire l'individu aux influences ambiantes pour le placer en face de soi-même. C'est de l'empereur chrétien Constantin, quand celui-ci abolit la souveraineté du paterfamilias, que la famille romaine reçut le coup de grâce. De plus, en tant qu'issu du judaïsme, le christianisme est, de sa nature, une puissance anarchique, antipolitique. Si l'Église catholique s'engagea dans une voie toute différente et finit
—————
    ¹) Cf. Grimm : Deutsche Rechtsaltertümer II, chap. I, B 7 et suiv.
    ²) Je parle de la femme fidèle et chaste. On sait assez que l'épouse adultère et la prostituée furent hautement glorifiées par les plus fameux poètes de Rome déchue, avant tout autre par Catulle et Virgile.


245 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

par devenir une puissance politique de première grandeur, cela tient simplement à ce qu'elle renia la claire doctrine du Christ et, plutôt que de s'en inspirer, reprit à son compte l'idée romaine de l'État — encore que ce ne fût plus que l'idée pervertie d'un État déchu, L'Église a contribué plus qu'aucun autre facteur à la conservation du droit romain ¹) : témoin Grégoire IX, dont toute l'ambition fut de s'intituler un « Justinien de l'Église », et qui avait plus à cœur cette reconnaissance de ses services juridiques que la béatification ²). Encore que ce ne fussent pas toujours des motifs extrêmement purs qui induisaient l'Église et les rois à conserver le droit romain, ou sa contrefaçon byzantine, et à l'imposer par la force, ce parti pris n'en eut pas moins pour effet de sauver de l'oubli quelques-unes des plus nobles entre les pensées romaines. Et de même que la tradition du droit romain ne se rompit jamais, jamais non plus ne s'effaça complètement dans la conscience des hommes la conception romaine de la dignité de la femme et de la signification politique de la famille.
    Depuis plusieurs siècles (ici encore le XIIIme peut servir, avec Pierre Lombard, de ligne de démarcation) nous nous sommes rapprochés sans cesse de cette conception romaine : notamment depuis que le concile de Trente et Martin Luther affirmèrent en même temps la sainteté du mariage. Et si ce rapprochement est, à bien des égards, affaire d'idées plus que de mœurs, il n'importe : une civilisation tout à fait inédite ne saurait trop complètement s'affranchir des formes usées, et nous n'avons que trop coutume de verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Je ne crois pas qu'un homme sans préjugé se puisse refuser à considérer la famille romaine comme une des plus magnifiques conquêtes de l'esprit, comme un de ces sommets où l'humanité n'atteint
—————
    ¹) Voir notamment Savigny : Geschichte des römischen Rechtes im Mittelalter, chap. 3, 15, 22, etc.
    ²) Bryce : Le Saint Empire romain, p. 131.


246 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

pas deux fois et vers lesquels les générations des siècles futurs tourneront encore leur regard, non seulement pour admirer, mais pour s'assurer qu'elles ne s'égarent pas trop loin de la vérité. Chaque fois qu'on étudiera le dix-neuvième siècle, que par exemple on discutera la question brûlante du féminisme, une contemplation de la cime altière et désormais inaccessible rendra d'inappréciables services; et, pareillement, quand on scrutera la valeur de ces théories socialistes qui, en opposition avec le génie romain, se résument dans la formule : plus de famille, rien que l'État.

POÉSIE ET LANGUE

    Je viens de tenter une entreprise difficile : traiter non techniquement d'un objet technique. J'ai dû me borner à marquer la particulière aptitude des Romains pour l'élaboration de cette technique; ce que j'ai signalé ensuite comme le service le plus précieux qu'ils aient rendu à l'humanité, cette création de la famille fondée sur des assises juridiques solides comme le roc, on aura compris que j'y vois l'expression d'un instinct identique en son essence à la force d'impulsion originelle, d'où a procédé peu à peu la maîtrise technique. Tout l'intervalle, toute la technique proprement dite, je l'ai laissé de côté; et j'ai de même renoncé à entretenir le lecteur des avantages et des inconvénients d'ordre purement technique qu'a pu avoir, au dix-neuvième siècle, l'influence prédominante du droit romain. Réduite à ces proportions la matière était encore assez riche pour que nous résistions à la tentation de l'amplifier en nous aventurant sur des sables mouvants qui ne sont pas sans péril même pour les spécialistes.
    C'est à dessein que je me suis limité à la politique et au droit. Cela dont nous n'avons point hérité ne rentre pas dans le cadre de ce livre; et maintes choses se sont conservées qui, telles les œuvres des poètes latins, comptent encore des amateurs et occupent des savants, mais ne constituent plus, à mon sens, une part vivante de notre vie. Dût ma thèse être jugée paradoxale ou importune, notamment par les lecteurs

247 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

qu'afflige à bon droit la « crise du français » et qui en attendent le remède d'un retour à l'étude de la « littérature classique », j'estime que ce concept même de « littérature classique », sous lequel on conjoint la poésie grecque et la poésie latine, dénote une incroyable barbarie du goût, une méconnaissance lamentable de la valeur, du sens même de l'art génial. Chaque fois que la poésie romaine vise haut, comme chez Virgile ou chez Ovide, elle s'applique à l'imitation servile des modèles helléniques, dans le juste sentiment de son manque incurable d'originalité. « La littérature romaine, dit Treitschke, est une littérature grecque écrite avec des mots latins ¹). » Que doivent penser nos enfants quand on leur explique le matin l'Iliade, du plus grand créateur poétique de tous les temps, l'après-midi l'Énéide, cette épopée tendancieuse composée sur l'ordre d'un empereur, et qu'on les leur présente toutes deux comme des modèles classiques ? l'authentique et le pastiche, la glorieuse et libre production spontanément issue d'une suprême nécessité créatrice et la technique raffinée mise au service de l'or et du dilettantisme, le génie et le talent, proposés à l'admiration comme deux fleurs également belles, nées d'une même tige, et qui se distinguent à peine l'une de l'autre ! ²) Tant que cette chimère incolore, ce concept insane d'une « littérature classique » subsistera parmi nous comme un dogme, nous tâtonnerons encore dans les ténèbres qu'a suscitées le chaos ethnique et nos écoles resteront ce qu'elles ont été trop longtemps : des instituts de stérilisation pour l'anéantissement de tout germe créateur.
    La poésie grecque fut un commencement, une aurore;
—————
    ¹) J'ai fait plus haut, dans une note, les réserves qui s'imposeraient ici quant au cas exceptionnel du grand Lucrèce.
    ²) « Homère est plein de génie et Virgile d'élégance » note dans l'Encyclopédie l'auteur de l'article « Génie », qui ressemble à Diderot comme un frère. J'ai déjà rappelé ailleurs le mot de Montaigne, grand admirateur pourtant de la « divine » Énéide : « c'est principalement d'Homère que Virgile tire sa suffisance ».


248 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

elle créa un peuple, elle lui donna d'un cœur prodigue tout ce que peut offrir la beauté la plus haute pour sanctifier la vie, tout ce dont dispose la poésie pour transfigurer de pauvres âmes d'hommes aux prises avec la destinée et pour leur faire pressentir l'existence de puissances invisibles, amicales — et désormais cette fontaine de vie coule intarissable; un siècle après l'autre s'y désaltère, un peuple après l'autre y puise l'inspiration qui le rend capable de créer à son tour de la beauté. Car le génie est comme Dieu : s'il se manifeste à des époques et dans des circonstances déterminées, il n'en est pas moins inconditionné par essence; de ce qui, pour d'autres, est chaîne, il se fait des ailes; il s'envole hors du temps et, planant plus haut que son ombre de mort, il entre vivant dans l'éternité.
    À Rome, c'est le contraire : le génie est tout simplement interdit. Rome n'a aucune sorte de poésie jusqu'à ce qu'elle commence à se décomposer. C'est alors, quand la nuit tombe et qu'il n'y a plus de peuple pour les écouter, que ses chanteurs élèvent leur voix. Ils font songer à des papillons de nuit. Ils apportent aux viveurs blasés les nouvelles des boudoirs qu'ils hantent, amusent les femmes lascives et distraient la cour. Bien que des Hellènes vécussent tout proche et qu'ils n'eussent cessé de répandre les semences de leur art, de leur philosophie, de leur science (car Rome n'eut jamais d'autre culture que grecque), pas un de ces germes ne leva. Cinq siècles avant J.-C., les Romains envoyaient déjà à Athènes une commission chargée de les informer exactement sur le droit hellénique; leurs envoyés trouvaient Eschyle dans la plénitude de sa force et Sophocle débutant : de ce contact avec le génie en action, attestant si magnifiquement sa splendide vitalité, quelle floraison artistique n'aurait pas dû résulter pour Rome, si Rome avait possédé la moindre disposition pour l'art ! Mais ce ne fut pas le cas. Comme le dit bien Mommsen : « Dans le Latium, le développement des arts qu'inspirent les Muses fut plutôt un dessèchement qu'une floraison. » Les Latins, avant la décadence, n'avaient pas

249 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

même un mot pour désigner le « poète », tant cette notion leur était étrangère!
    Mais si les poètes latins sont tous aussi dénués de génie que je la prétends, par où donc excellent ceux qui, comme Horace ou Juvénal, ont toujours fait l'admiration des critiques littéraires et particulièrement des stylistes ? Ici, comme en tout ce qui vient de Rome, ce que nous admirons, c'est la TECHNIQUE. Les Romains furent des architectes hors ligne — de cloaques et d'aqueducs ¹); des peintres hors ligne — de décorations pour appartements; des fabricants hors ligne — d'objet d'art industriel; dans leurs cirques combattaient des techniciens salariés de l'escrime et conduisaient des cochers de métier. Le Romain pouvait devenir un virtuose, non un artiste; toute virtuosité l'intéressait, mais aucun art. Les poésies d'Horace sont des chefs d'œuvre techniques. Sans parler de leur intérêt historico-pittoresque comme descriptions d'une vie disparue, ce qui nous y séduit c'est exclusivement la virtuosité. La « sagesse pratique », m'objectera-t-on peut-être ? Comme si cette sagesse-là, banale et terre à terre, n'eût pas été mieux à sa place partout ailleurs que dans le domaine magique de l'art — de l'art que nous voyons ouvrir tout grands ses yeux d'enfant dans tous les poèmes grecs, et qui nous y annonce une sagesse si différente de celle qu'Horace et ses amis distillaient entre la poire et le fromage ! Un des poètes les plus authentiquement poètes qui aient vécu, Byron, dit d'Horace :
It is a curse
To understand, not feel thy lyric flow,
To comprehend, but never love thy verse :
« C'est une malédiction, quand s'épanche ton flot lyrique, de comprendre et de ne rien sentir; tes vers, de les saisir, mais de ne les aimer jamais. » Qu'est-ce qu'un art qui ne parle
—————
    ¹) En quoi lis n'étaient pas non plus des inventeurs, comme le prouvent les enquêtes de Hueppe sur l'hydraulique grecque : Rassenhygiene der Griechen, p. 37.

250 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

qu'à la raison, jamais au cœur ? un art artificiel, une technique, rien de plus : car ce qui vient du cœur trouve le chemin du cœur. Je crois en vérité que les Allemands sont demeurés à cet égard sous la tutelle française et les Français sous l'influence syriaco-judaïque (Boileau n'a pas impunément traduit Longin ¹) !) Si j'osais compléter ma pensée, j'ajouterais que la poésie latine me paraît aussi bien à sa place entre les mains des spécialistes — c'est-à-dire, en l'espèce, des philologues — que le Corpus juris entre les mains des historiens du droit : c'est là qu'elle remplit le mieux son objet actuel.
    Mais si l'on tient à, conserver la langue latine comme moyen de culture générale, que ne la montre-t-on à l'œuvre dans le domaine où elle s'atteste incomparable et où, conformément aux aptitudes particulières comme au développement historique du peuple romain, elle accomplit ce que jamais ne put ni ne pourra accomplir une autre langue : je veux dire, dans l'expression plastique de concepts juridiques. On prétend que le latin forme le sens logique et je veux bien le croire, encore que ce soit la langue dans laquelle, nonobstant toute logique, on a proféré durant les siècles scolastiques plus de non-sens qu'en aucune autre : mais à quoi le latin doit-il d'avoir acquis sa précision et sa brièveté non pareilles ? À ce qu'il s'est constitué exclusivement comme langue d'affaires, d'administration et de droit. Cette langue, la moins poétique de toutes, est un grandiose monument de la lutte féconde engagée par des hommes libres pour s'assurer un droit dura-
—————
    ¹) Aux premiers je ne saurais trop recommander le petit écrit aussi plein de faits qu'exempt de passion : Latein und Deutsch (1902) par le professeur Heintze. Il peut d'ailleurs profiter à chacun et notamment à ceux qui, préoccupés de la « crise du français », seraient tentés d'oublier que « la langue littéraire de Rome est une création artificielle », en sorte qu'il peut y avoir danger à « répéter les procédés un peu factices des écrivains latins », comme l'observe Lanson dans sa réfutation des théories de la Pléïade (Histoire de la littérature francaise, 10e éd. p. 277).

251 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

ble : et c'est comme instrument de cette conquête qu'elle mérite d'être connue de nos jeunes gens, c'est là qu'ils doivent la voir à l'œuvre. Les grands juristes de Rome ont, eo ipso, écrit le plus beau latin : l'usage qu'ils lui donnèrent était son usage propre, non la versification; sa syntaxe d'une transparence sans défaut, excluant toute amphibologie, fournissait un précieux outil à la technique juridique : c'est l'étude du droit qui a valu à Cicéron ses qualités de style. Suivant Mommsen, les plus anciens documents du langage des affaires et des tribunaux se distinguent déjà « par la rigueur et la propriété des termes »; ¹) et au témoignage d'un juriste éminent, qui n'est pas moins bon philologue, la langue de Papinien, dernier de la grande lignée des juristes romains et contemporain de Marc Aurèle, « atteste au plus haut degré la capacité de trouver toujours une expression qui rende exactement la pensée dans sa profondeur et sa clarté »; ses phrases sont comme ciselées dans le marbre : « pas un mot de trop ni de trop peu, mais chacun à la place qui lui appartient en propre, pour autant que la langue le permet, de manière à exclure toute espèce d'équivoque » ²). Nul doute qu'un commerce avec de tels hommes ne contribuât efficacement à notre éducation. Et de même que chaque petit Romain apprenait par cœur les Douze Tables, il me semble que nos enfants ne pourraient que gagner, pratiquement et intellectuellement, si, au lieu de quitter l'école à l'état de subjecti bourrés d'une sotte érudition, ils y recevaient quelques notions exactes en matière de droit privé et public et y apprenaient à penser non seulement selon la logique formelle, mais selon le bon sens et par rapport à la vie. En attendant, notre façon de nous comporter à l'égard du latin me paraît une façon de mal administrer notre héritage et de le rendre passablement stérile ³).
—————
    ¹) Römische Geschichte, t. I, p. 471.
    ²) Esmarch : Römische Rechtsgeschichte, p. 400.
    ³) Le Temps du 4 juillet 1911, commentant un discours en faveur


252 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

RÉSUMÉ

    Nous ne serions pas, hommes du dix-neuvième siècle, ce que nous sommes, si ces deux cultures, l'hellénique et la romaine, ne nous avaient légué une partie de leurs richesses; et nous ne saurions dès lors nous rendre un compte exact de ce que nous sommes en vérité, nous hésiterions à reconnaître combien c'est peu de chose, si nous ne nous représentions clairement en quoi consiste ce double legs. J'espère que mon effort pour en préciser la nature n'aura pas complètement échoué; j'espère en particulier que le lecteur aura saisi la différence radicale entre l'héritage qui nous est venu de Rome et celui que nous avons reçu de la Grèce.
    C'est la personnalité géniale qui fut en Grèce le facteur déterminant : tant sur l'une que sur l'autre rive de la mer Adriatique ou du bassin égéen, les Grecs furent grands aussi longtemps qu'ils possédèrent des grands hommes. À Rome, par contre, il n'y eut d'individualités éminentes que dans la mesure où le peuple lui-même fut grand et il le fut aussi longtemps qu'il demeura, sous le rapport physique et moral, purement romain, romain sans mélange. Rome est l'exemple le plus extrême d'une puissance populaire anonyme qui crée inconsciemment, mais d'autant plus sûrement. C'est pourquoi Rome est moins attrayante que la Grèce, c'est pourquoi l'on estime rarement à leur valeur le prix de ses services pour notre civilisation. Et pourtant, quelle admiration, quelle gratitude ne lui devons-nous pas ! Ses dons furent de sorte morale, non intellectuelle, mais par là justement elle se trouva qualifiée pour l'œuvre qu'elle accomplit. Ce n'est pas la mort de Léonidas qui pouvait détourner de l'Europe le péril asiatique et conserver à l'homme, avec sa liberté, sa dignité, afin qu'elles se transmissent aux temps futurs et
—————
de la culture gréco-latine prononcé au Sénat par M. de Lamarzelle, souhaite pour les jeunes intelligences et les jeunes cœurs français « la lente imprégnation de ce génie grec, initiateur de sciences, créateur d'art, et de ce génie romain, positif, raisonneur, administrateur, patriote et si pratiquement humain ». Il n'y a qu'à tirer le conséquences de cette juste définition.

253 L'HÉRITAGE — LE DROIT ROMAIN

devinssent l'objet d'une sollicitude toujours plus éclairée, d'une protection toujours plus efficace : il y fallait l'action persistante d'un Etat né viable et traçant inexorablement la ligne inflexible de sa politique. Or un tel Etat n'est pas le produit des théories; ni enthousiasme ni spéculation n'eût suffi pour le créer : il devait prendre ses racines dans le CARACTÈRE des citoyens. Ce caractère était dur, égoïste même; mais il était grand par le noble sentiment du devoir, par la capacité du sacrifice, par l'instinct de la famille. En édifiant son Etat parmi le chaos des essais politiques contemporains, le Romain fonda L'ÉTAT pour tous les temps. En élaborant son Droit, en lui conférant une perfection technique inouïe, il fonda LE DROIT pour tous les hommes. En faisant de la famille, selon l'impulsion de son coeur, le centre du Droit et de l'Etat, et en revêtant cette conception de formes qui l'expriment jusqu'à l'outrance, il éleva la femme à son niveau et transforma l'union des sexes en instituant LA SAINTETÉ DU MARIAGE.
    On le voit : si notre culture artistique et scientifique, considérée en plusieurs de ses éléments essentiels, nous reporte à la Grèce, notre culture sociale procède de Rome. Je ne parle pas ici de la civilisation matérielle, où se combine l'influence de tant de pays et d'époques et à laquelle a contribué si fortement l'activité inventive des derniers siècles; je parle des bases morales certaines d'une vie sociale pourvue de dignité. Poser ces bases fut, je pense, une grande oeuvre culturelle.

—————


254

(Page vide)

Retour au page d'accueil  / back to main page
Chapitre suivant  / next chapter
Chapitre précédent  / previous chapter

Dernière mise à jour : 16 mars 2008